‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 5 sur 33 · ENS LRE · texte numérisé non relu

ENS LRE

que la femme en profitant de la chance de gains et en S'affranchissant de toute chance de perte n'est plus commune dans le vrai sens du mot.

Sans essayer pour le moment d'expliquer une faveur aussi grande coutentons-nous de dire avec un judicieux auteur (1) « que tant que les mœurs « ont été simples et pures et que chacun vivait de « son travail le régime de la communauté a pu être « le régime naturel du mariage ; mais dans des « époques de défaillance morale comme la nôtre « alors que tant de chefs de famille précipitent « leur fortune dans le hasard du jeu et que partout « le présent ne se soutient que par l’escompte « de l’avenir » la prudence des familles est en droit d'exiger pour la femme de solides garanties.

Aussi n'est-il pas étonnant que, rentrant dans ces vues, la pratique ait renforcé encore les dispositions de l’article 1514en modifiant le régime de la communauté par des emprunts faits au régime dotal. Nous verrons, en effet, la femme et les parents qui lPassistent au contrat de mariage se laisser dominer par la préoccupation de l’avenir et prendre en conséquence des mesures pour qu'en aucun cas la dot de la femme ne soit perdue pour elle. La clause de reprise d’apports francs et quittes était d’ailleurs en usage avant la rédaction

(1) Ozuivier, Revue pratique, t. III, p. 545.

Lg

du Code civil et le législateur de 1804 n’a eu qu’à la reproduire

A quelle époque exactement s’introduisit-elle dans la pratique ancienne ? Ce point n'a pas été déterminé d'une manière bien précise. On ne découvre presque aucune trace de la clause chez les auteurs très anciens ; elle n’a pas davantage été décrite par les auteurs des XV: et XVI: siècle. Tout porte donc à croire que nous nous trouvons en présence d’une institution d'origine relativement récente. Mais faut-il placer celle-ci à l’époque des croisades, comme on l’a prétendu ? Nous ne le croyons pas. D'après nous la clause de reprise n'est pas apparue tout d’un coup avec les caractères d'une institution définitivement constituée, sa physionomie n'a été complètement arrêtée qu'après une évolution assez lente en tout semblable à celle qu'a suivi le régime même de communauté. C'est à la nécessité de garantir la femme que notre clause doit sa naissance, par suite nous la voyons plus ou moins fréquemment usitée suivant les époques. Son but est d’éviter la ruine totale de la femme en lui permettant de soustraire une partie de ses biens aux conséquences désastreuses de l'administration du mari. Dès lors elle n'aura aucune raison d'être lorsque la femme se trouvera suffisamment protégée par ailleurs. C’est ainsi qu'à l'époque barbare les gains de survie, en assurant à la femme une existence honorable

après le décès de son mari, rendaient inutile la clause de reprise. Dans le dernier état de l'Ancien Droit au contraire, on voit la communauté peu à peu se généraliser, et la femme supporter les conséquences normales de ce régime. Elle a droit simplement à la moitié des biens composant la masse commune ; elle supporte d'autre part le passif dans la même proportion. Enfin elle risque de ne rien retirer de la communauté si le mari abuse de ses pouvoirs pour la dissiper. Le milieu semble donc propice à l'établissement de la clause de reprise, on n’en trouve cependant pas d'exemples jusqu'au XITI° siècle ; peut-être faut-il attribuer cet état de choses à la persistance du douaire dans le régime de communauté. Il est incontestable en effet que le douaire continua longtemps à exister à côté de la communauté avec une importance non moins grande, à en juger par les longs développements que lui consacrent nos auteurs du XIII° siècle. Or le douaire, par les droits qu'il reconnaissait à la femme sur les biens de son mari, fournissait à celle-ci une compensation à la perte de son apport, il diminuait également les risques provenant de l'administration du mari. Au XIII° siècle nous voyons apparaître des clauses qui, sans être identiques à la reprise d’apports, ont cependant avec elles de singulières analogies. C’est ainsi que Le Coq nous signale le cas d’un mari qui avait donné à sa femme une somme d’ar-

Page 1