DROIT INTERMÉDIAIRE
hypothéqués, aux conditions qu'il jugera convenir ;..... à l'effet de quoi, les débiteurs renoncent au chapitre I de la loi du 11 brumaire an VIL. » La question de validité de cette clause fut portée devant le tribunal civil de Bruxelles, qui la résolut encore une fois dans le sens de l’affirmative. La Cour d’appel,revenant sur sa jurisprudence, confirma, le 30 germinal an XI, la décision de première instance, bien que le ministère public eût conclu à la réformation. Les attendus portaient qu'aucune loi n’interdisait de déroger aux règles de l’expropriation forcée, et, qu’en l'espèce, Les intérèts des débiteurs paraissaient suffisamment sauvegardés.
On voit, par ce qui précède, que la clause de voie parée, en usage dans le droit intermédiaire, y était cependant critiquée. Les doutes sur sa validité subsistaient ; ils ne devaient faire que grandir sous la législation du Code de
procédure.