DROIT INTERMÉDIAIRE
Les choses en étaient là ; on commençait à discuter déjà la valeur d’une clause dérogatoire aux règles de l’expropriation forcée, quand la Révolution éclata.
La loi du 9 messidor an III, la première, vint faire disparaitre les anciennes coutumes et créer un nouveau système ; mais elle n'avait pas encore été mise à exécution, lorsqu'elle fut abrogée formellement par la loi du 11 brumaire an VII, qui régla la matière à nouveau.
Le saisissant, d’après cette loi, fait au débiteur un commandement à 30 Jours. Après ce délai, apposition d'affiches qui valent saisie ; procès-verbaux dans les 5 jours au saisi et aux créanciers inscrits ; 15 jours après pour le moins, et un mois au plus, adjudication au tribunal.
Cette procédure était à la fois simple et rapide: un débiteur, pendant une absence de 3 mois, pouvait être dépouillé de ses immeubles sans le savoir.
On doit cependant savoir gré à la loi du 11 brumaire an VII d’avoir essayé de dégager la procédure d’expropriation des complications et des lenteurs qui avaient autrefois pour résultat de priver les débiteurs de leurs biens,
sans que les créanciers fussent satisfaits. Sans doute, la
célérité avec laquelle se déroulait cette nouvelle procédure, servait d’une manière efficace les intérêts du saisissant, mais elle ne sauvegardait peut-être pas suffisamment ceux du saisi et des tiers intéressés au résultat de l’adjudication.
D'autre part, ces lois étaient muettes sur la question qui nous intéresse. Le silence du législateur avait-il confirmé l’ancienne pratique de ces expropriations conventionnelles et fallait-il dire qu’elles étaient permises parce qu’elles n'étaient pas défendues ? Ou bien ces règles nouvelles diminuaient-elles en France l'autorité des anciennes solutions romaines ?
La difficulté fut soulevée deux fois devant la Cour d'appel de Bruxelles : elle y fut résolue de manière différente.
Il s'agissait, dans la première affaire, d’une clause insérée dans un acte du 6 pluviôse an VIIT et portant que le créancier serait libre « de vendre à la paumée ou par devant notaire, après un simple commandement, les immeubles affectés à sa créance ». Le 28 pluviôse an IX, le tribunal civil de Rruxelles déclara la convention valable; mais sur appel, cette décision fut réformée le 7 floréal de la même année.
Quelque temps après, la même Cour eut à statuer sur une affaire analogue. Les parties en cause avaient fait la convention suivante: « Faute de paiement à l'expiration du terme, le créancier sera autorisé à faire vendre, par
devant notaire, néanmoins après affiches, les immeubles