CHAPITRE VI
CODE DE PROCÉDREE.
Le Code de procédure civile de 1806 voulut réagir contre la trop grande facilité accordée par la loi du 11 brumaire an VII pour procéder à la saisie immobilière. Il réglementa à nouveau cette procédure et édicta des formes compliquées, en grandepartie empruntées à celles de l’édit de 1551. En voulant augmenter les formes et les délais protecteurs de la propriété. il dépassa Le but et tomba dans un excès contraire à celui de la loi de brumaire. On vit alors renaître un luxe de formalités et de délais qui ramenait en partie les abus des anciennes procédures.
La terre, disait-on à celte époque, est une propriété sacrée et inaliénable, à laquelle on ne peut toucher pour obliger Le débiteur à remplir ses engagements.Aussi allonsnous voir cet esprit de protection exagérée de la propriété peser sur toutes les discussions législatives qui préparérent notre Code de procédure.
Voilà pourquoi M. Treilhard, dans l'exposé des motifs sur le titre de l’expropriation forcée, loin de supposer que ce titre ait eu seulement pour but de suppléer à l’absence de conventions particulières entre les parties, déclare
formellement qu’il a pour objet « de prévenir les excès de
CODE DE PROCÉDURE 91 rigueur de la part de créanciers, aigris peut-être par la mauvaise conduite de leurs débiteurs, ou égarés par des conseils intéressés » (1).
Le tribun Lahary, chargé de présenter le vœu du Tribunat sur le même titre, rappelle qu'après la liberté civile ct la sûreté individuelle, il n’est rien de plus sacré ni de plus inviolable que la propriété, qu’elle forme l’une des bases de l'édifice social, et il termine en disant : « Ainsi donc, lorsqu'un débiteur esten demeure, ou par l’impuissance de se libérer, ou par le seul effet de sa mauvaise foi, la Justice, dont la fonction est de rendre à chacun ce qui lui appartient, doit intervenir pour le contraindre à acquitter sa dette par l’aliénation de ses biens... Enfin,toute poursuite en expropriation doit être précédée d’un commandement de payer, fait à la personne du débiteur ou à son domicile. Ce qui est au préalable d'autant plus essentiel, d'autant plus indispensable, que le débiteur doit légalement être averti de la poursuite que le créancier se propose d'exercer contre lui, pour pouvoir la prévenir ou la repousser » (2).
Et la section du Tribunat s’exprimait ainsi : «Onne doit pas perdre de vue la nécessité de donner aux procédures assez de lenteur pour ne pas exproprier le débiteur avec trop de précipitation, et assez de publicité pour appeler les enchérisseurs. »
Enfin, les rédacteurs du Code de procédure développent
(4) Locré, t. XVI, p. 495, no 1. (2) Locré, t. XVI, p. 500, 510, 511, n° 14.
la même pensée. Dans son exposé des motifs au Corps législatif, après avoir signalé les vices de l’ancienne procédure, M. Réal disait : « Trop frappés des abus et des inconvénients enfantés par ces formalités bizarres, multipliées et compliquées, les législateurs de l'an VII donnèrent dans l'extrême opposé, et par eux la procédure fut simplifiée à cet excès, que le propriétaire pouvait être aussi facilement dépouillé d’un domaine que d’un meuble. Avec les meilleures intentions; ils n’ont pas assez senti que s’il faut briser les entraves qui paralysent l’action de la justice, il ne faut pas se priver des formes tutélaires qui défendent la propriété contre la surprise... Il faut que le propriétaire trouve, dans des délais sagement ménagés, un temps raisonnable pendant lequel, s'il doit, il pourra user de ses ressources pour empêcher par un paiement une expropriation qui le ruinerait » (1).
Et le Code de 1806, obéissant à son tour à cet esprit de réaction qui se manifestait si vivement chez ses auteurs, revint à l’ancienne procédure du Châtelet et l’exagéra même en quelques points. La poursuite en expropriation était ainsi composée: un commandement et un procèsverbal de saisie : la transcription de la saisie à la conservation des hypothèques et au greffe du tribunal ; la dénonciation au saisi; l'insertion d’un extrait de la saisie au tableau placé dans l'auditoire du tribunal et la publica-
tion de cet extrait dans les journaux; l'affichage dans
(1) Locré, t. XXII, p. 588.
divers lieux, la notification aux créanciers inscrits du placard d'affiches et la transcription de ce placard ; le dépôt du cahier des charges au greffe et la publication à l’audience de ce cahier des charges de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l’adjudication préparatoire ; de nouvelles annonces dans les journaux et de nouveaux placards, huit jours au moins avant l’adjudication préparatoire ; l'adjudication préparatoire ; de nouvelles annonces et de nouveaux placards dans les quinze jours de cette adjudication ; enfin l’adjudication définitive.
Cette nouvelle procédure de vente,imposée par le Code, ne conciliait,ni l'intérêt public, ni l'intérêt privé, ni celui des créanciers, ni celui du propriétaire. L'expérience démontra bientôt la dispendieuse inutilité de ces nombreuses publications et de cette adjudication provisoire ; des plaintes, des réclamations s’élevèrent de tous côtés.
Ces justes doléances devaient retentir pendant de longues années, car les événements politiques qui suivirent empêchèrent toute réforme jusqu’à [a loi du 2 juin 1841.
Heureusement que pour obvier, tout au moins en partie, à ces inconvénients du nouveau régime de procédure, les notaires firent revivre, d'abord dans les Basses-Pyrénées et la Gironde, ensuite un peu partout en France, pendant les quarante premières années du xix° siècle, l’antique clause de voie parée. Son but, je l'ai déjà dit, était de régler à l’amiable, d’une manière économique et simple, entre le créancier et le débiteur, pour le cas d'inexé-
cution des engagements de ce dernier, le mode de vente
de l'immeuble hypothéqué et l’encaissement du prix.
Ce procédé est si naturel que le texte primitif du Code de procédure de 1806 ne l'interdisait pas ; aussi des milliers de contrats en reçurent-ils Les bienfaits.
Et cependant ni la doctrine, ni la jurisprudence ne parvinrent à se mettre d'accord sur la validité de cette clause.
Dans la doctrine, un grand nombre de jurisconsultes éminents se firent les défenseurs chaleureux de la clause incriminée (1). Le grand principe qui domine la matière, disaient-ils, est écrit dans l’article 1134, alinéa 1, du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de Joi à ceux qui les ont faites. » La règle est formelle. Pour que la clause de voie parée n’obligeât pas les parties, il faudrait qu'elle ne fût pas du nombre de ces conventions que vise l’article 1134, il faudrait qu'elle ne fût pas légale. Quel est Le texte qui l'interdit ?
On opposait les articles 2078 et 2088 du Code civil. Aux termes du premier: « Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d’après une estimation faite par experts,
ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui auto-
(1) Nous pouvons citer notamment : MM. Delvincourt, Cours de droit civil, IT, p. 445 ; Malleville, sur l’article 2088 du Code civil ; Carré,sur l'article 673 du Code de procédure civile,n° 2199 ; Thomine-Desmasures, sur l’article 747 du même Code ; Duvergier, Traité de la vente, n° 120 ; Rolland de Villargues et Scholl, Jurisprudence du notariat, IDE art. 783 et VI, art. 2147 et 2352. Troplong, Traité des hypothèques, n°2799:
riserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. » L'article 2088 dit de son côté: « Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les voies légales. »
Mais il faut remarquer qu'ils sont écrits dans le Code au titre « Du nantissement » ; et comme ils sont une exception apportée à la règle générale de la liberté des conventions, on doit les interpréter restrictivement. Toutes les fois qu'il n'y aura pas eu nantissement, ces deux articles seront inapplicables. Ainsi donc, liberté pleine et entière pour le créancier chirographaire ou hypothécaire.
Dira-t-on, continuaient les défenseurs de la clause de voie parée, que cette clause n’a échappé à l'application des articles 2078 et 2088 que pour tomber sous celle de l’article 6 du Code civil, qui interdit de « déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ? » Ce serait se tromper étrangement. Ce qui importe à la moralité et à la tranquillité publiques, c'est que nul ne puisse se faire justice à luimême. Il ne faut pas laisser le créancier s'emparer de l'immeuble de son débiteur de vive force et brutalement. Il faut que des règles soient observées ; mais ne serontelles pas meilleures, si elles émanent des parties mêmes qui doivent s’y soumettre ?
Vous trouvez moral, ajoutaient-ils, qu'un majeur, mai-
tre de ses droits, puisse aliéner ses immeubles comme bon lui semble, et l'édifice social vous paraît sapé à sa base quand ce même homme veut faire vendre par mandataire. En principe, le législateur a pensé que le mandant devait seul être juge des mérites de son mandataire : c’est tellement vrai qu'un incapable peut être choisi. De quel droit voudriez-vous déroger ici aux règles du mandat? Si vous objectez que la clause de voie parée n'est pas un mandat parce qu’elle est irrévocable, et que le mandat est essentiellement révocable, nous répondrons qu'il faut distinguer. Quand les pouvoirs du mandant ne sont délégués que dans son propre intérêt, le droit de révocation sans doute est essentiel. Mais il n'en est plus de même quand le contrat doit profiter aux deux parties. Il se forme alors un mandat d’une nature particulière, un mandat in rem suam, et celui-là est irrévocable, parce qu'il constitue une convention synallagmatique,qui ne peut,comme telle, prendre fin que du consentement des deux parties.
Voilà quelle est la thèse générale qu'on peut induire des écrits favorables à la clause de voie parée. Mais leurs auteurs n'étaient pas d'accord sur l'étendue à donner au principe, ou même sur les moyens à employer pour sa défense.
M. Delvincourt (1) pensait que la clause autorisant le créancier anlichrésiste à vendre à l'amiable l'immeuble de
son débiteur,de vait être considérée comme non avenue sal
(1) Cours de drout civil, III, p. 444 et 445, note 5.
admettait simplement que l'on convint d’une vente « aux enchères, devant notaire et en présence du débiteur... mais bien entendu, ajoutait-il, dans le cas où il n'y aurait aucune réclamation de la part d'autres créanciers. »
M. Carré voulait aussi que la clause offrit des garanties : « Qu'il soit juste, écrivait-il, qu’on ne puisse pas stipuler que le créancier, à défaut de paiement, disposera de l'immeuble à son gré, on en convient, parce qu'il pourrait abuser de la position du débiteur au moment de la stipulation ; mais cet inconvénient ne peut exister dans le cas où la stipulation établit un mode légal qui fournit au débiteur toutes les garanties qu'il trouve dans les formalités de la saisie » (1).
Les partisans de la clause de voie parée n'étaient pas bien d’accord non plus sur la portée qu'il fallait donner à l’irrévocabilité du mandat in rem suam. Si l’on se reporte à une consultation que donnèrent des avocats célèbres,en y voit que, d’après eux, l’irrévocabilité est absolue.
A peu près à la même époque, en 1833, la Jurisprudence du notariat (2) publiait une étude de M. Scholl, où se trouvaient exposées des idées absolument contraires : « Le mandat est irrévocable, écrivait-il,... mais le débiteur peut toujours vendre l'immeuble qu'il a hypothéqué,bien qu'il ait donné le droit à son créancier de le faire vendre, à défaut de paiement à l’échéance de l'obligation : parce que, par cette stipulation, il ne s’est pas dessaisi de sa pro-
(1) Carré, Lois de la procédure civile et administrative, Quest. 2119. (2) P. 513, article 2147.
priété, et, qu'étant encore propriétaire, il peut exercer tous les droits que comporte cette qualité. »
On voit que l'entente était loin de régner parmi les jurisconsulles partisans de la validité de la clause de voie parée. Cependant les dissentiments n'apparaissaient que dans les détails de la question ; pour le principe, tous étaient d'accord, et cette union donnait à leur thèse une force considérable.
L'opinion contraire était pourtant soutenue avec autant d'ardeur et de talent par un certain nombre de jurisconsultes (1).
Ces auteurs raisonnaient ainsi : Plus que personne peut- Ôôtre nous sommes respectueux de la liberté des conventions,et nous savons qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, lorsqu'elles sont légalement formées, Mais nous croyons précisément que la clause de voie parée n'est pas une convention légale. Sans doute,aucun texte ne la proscrit spécialement ; mais il y a dans notre législation des principes qui la condamnent. Ces principes sont contenus dans les articles 2078 et 2088 du Code civil et dans l'article 6 du même Code. Ce qui fait errer nos adversaires, c'est qu'ils s’attachent uniquement à la lettre des deux
premiers de ces textes, alors qu'il faut surtout en étudier
(1) On peut citer surtout: MM. Persil, Questions hypothécaires, II, p.302 ; Duranton, Cours de droit civil, XVIII, n° 567 ; Adolphe Chauveau, Journal des avoués, XLVIT, p. 518 ; Journal de procédure, I, p. 7; Lemerle, Journal des avoués, LIT, p. 346.
L'esprit. C’est un esprit de protection et nous le violerions en admettant la validité de la clause de voie parée.
En s'inspirant de ces idées, M. Persil écrivait : «Comme l'hypothèque est une espèce de gage, nul doute qu'on ne doive lui appliquer la décision de l’article 2078. Ainsi, on ne pourrait pas convenir qu'à défaut de paiement à l'époque convenue, le créancier deviendrait propriétaire de l'immeuble hypothéqué. On ne pourrait pas plus convenir qu'il pourrait le faire vendre sans formalités de jusice, parce que le même article 2078 prononce la nullité de toute clause qui aurait pour objet d'autoriser le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi. S'il en était autrement, la disposition qui interdirait au créancier de s'approprier le gage à défaut de paiement serait illusoire, parce qu’on arriverait toujours au même but en se faisant dispenser de l’accomplissement des formalités de justice » (1).
A supposer même, continuaient les adversaires de la clause de voie parée, que les articles 2078 et 2088 fussent inapplicables à la clause qui nous occupe, il faudrait encore la condamner parce qu'elle est contraire à l'ordre public. On trouve dans le Journal de procédure une longue étude à ce sujet : « Est d'ordre public, y dit-on, ou du moins non susceplible de dérogation, toute disposition qui, dans des vues d'humanité, protège le débiteur contre le créancier ; c’est ainsi que le débiteur renoncerait vaine-
(1) Persil, Questions sur les privilèges et hypothèques, saisies immobilières et ordres, 11, p. 303.
ment, dans la convention, au bénéfice du délai de grâce que le juge peut lui accorder (art. 1244, C. civ.). De même l’ensemble des règles sur la saisie immobilière a été conçu en vue des égards dus au malheur et de la protection pour la propriété, et pour prévenir des excès de rigueur de la part des créanciers » (1). Et le Journal de procédure termine en disant que la clause de voie parée troublerait la tranquillité publique en donnant lieu à d'innombrables procès.
De même que le reste de la thèse favorable à l’expropriation conventionnelle, le système du mandat irrévocable conféré par le débiteur était vivement critiqué. M. Lemerle, avocat à La Cour de Rennes, publia à ce sujet, dans le Journal des avoués, un remarquable travail (2). D'après lui, on ne pouvait pas concevoir qu'un débiteur se dépouillât irrévocablement, en faveur de son créancier,du droit de disposer d’un immeuble, sans perdre en même temps la propriété de cet immeuble. « Une déclaration portant pouvoir de vendre, disait-il, si elle était irrévocable, en ce sens qu'après une telle déclaration le propriétaire ne peut varier, celui qui l'aurait obtenue serait véritablement le propriétaire, il n'aurait plus qu'à vendre en son nom ; en effet, Le droit d'empêcher un autre de disposer est, d’après Pothier, le droit de propriété... La révocation ne peut être interdite à celui qui n’a pas aliéné. »
La doctrine était donc loin d'être d'accord sur la validité de la clause de voie parée. Les divergences, de jour
(1) Journal de procédure, t. I, p. 7.
(2) Journal des avoués, t. LIT, p. 346.
en jour plus profondes et plus nombreuses, que l’on y constatait, avaient jeté le désarroi dans l'opinion publique. Les créanciers qui avaient obtenu la stipulation de voie parée, et les débiteurs qui regrettaient de l'avoir accordée, n'hésitaient guère à plaider.
Il se forma alors une jurisprudence relativement considérable. Malheureusement, les tribunaux n’arrivèrent pas davantage à se mettre d’accord sur la question. Aussi, trouvons-nous, là encore, des arrêts consacrant tantôt la validité, tantôt la nullité de la clause de voie parée.
Pour la Cour de Bordeaux, les règles de la saisie immobilière n'étaient pas d'ordre public et il fallait interpréter restrictivement les articles 2078 et 2088 du Code civil (1), Elle regardait la clause de voie parée comme un véritable mandat,donné par le débiteur à son créancier, et un mandat irrévocable (2).
La Cour de Paris admettait également que la clause de voie parée constituait un mandat irrévocable, qu'elle n'avait rien de contraire à l’ordre public et que les articles 2078 et 2088 devaient être interprétés restrictivement (3).
A Aix, il fut jugé que la clause de voie parée était opposable, sauf le cas de fraude, aux créanciers inscrits qui n’en profitaient pas (4).
(4) Arrêts du 2 juin 1827, S. 27.2.169, et du 29 juin 1830, S. 30.2.399.
(2) Arrêt du 24 mai 1837, S. 37.2.375.
(3) Arrêt du 17 mars 1834, S. 34.2.194.
(4) Arrêt du 18 juillet 1837, S. 37.2.385.
Un assez grand nombre d’autres Cours se prononçaient dans le même sens, parmi lesquelles nous citerons celles de Trèves, de Pau et de Poitiers.
En face de cette jurisprudence considérable en faveur de la clause de voie parée, quelques décisions concluaient à la nullité de cette clause ; ces décisions émanaient notamment des Cours de Liège, de Turin et de Bourges.
La question de validité de la clause était donc fort discutée aussi bier en jurisprudence qu'en doctrine ; mais jusque-là,la Cour de cassation n'avait pas eu à se prononcer, lorsqu'elle fut saisie en même temps de quatre pourvois, qui, tous présentaient exactement cette question de validité de la clause de voie parée.
Ces pourvois étaient dirigés :
Le premier, contre un arrêt de la Cour de Lyon du 2 décembre 1835 (1) Le mandat de vendre les biens du débiteur, donné par celui-ci à son créancier, n'avait pas été révoqué ; faute de paiement, la vente aux enchères avait eu lieu sur la poursuite du créancier et dans la forme prescrite par le contrat d'obligation. C’est alors seulement que la nullité de l’adjudication avait été prononcée par la Cour de cassation, comme ayant eu lieu sans l'observation des formalités prescrites par la loi, auxquelles, d’après elle, l'ordre public ne permettait pas de déroger.
Le deuxième pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de Rennes du 2 février 1837 (2); et le troisième,
(1) Sirey, 1836.2.244, (2) Sirey, 1837.2,386.
contre un arrèt de la Cour de Douai du 30 janvier 1839 (1). Dans ces deux espèces, le mandat de vendre donné au créancier par le débiteur avait été révoqué par ce dernier avant l’adjudication, avec opposition à ce qu'il y fût procédé. Les arrêts attaqués, en déboutant le débiteur de son opposition, avaient ordonné qu il serait passé outre à l’adjudication, suivant la forme convenue par les parties dans l'acte d'obligation.
Enfin,le quatrième pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de Toulouse du 5 mai 1837 (2), qui déclarait valable une adjudication prononcée suivant les conventions arrêtées entre les parties.
En présence de ces décisions, dont l’une avait annulé la clause de voie parée, alors que les trois autres l'avaient au contraire maintenue, la Cour de cassation se prononça dans le sens de cette dernière opinion. Elle statua sur ces quatre espèces le même jour, le 20 mai 1840, après un réquisitoire fort remarquable de M. le procureur général Dupin.
Voici le texte des motifs par lesquels la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour de Lyon, qui s'était prononcée pour la nullité de la clause (3) :
CAE
« 4° L'article 544 du Code civil, ainsi conçu : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »;
« 2° L'article 1134 du même Code, ainsi conçu: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent ètre révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
« Attendu que les parties majeures et capables de contracter peuvent faire toutes les conventions qui ne sont pas formellement prohibées par la loi ou ne sont pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
« Attendu qu'aucun texte de loi ne défend à un proprié- {aire d'autoriser, même irrévocablement, son créancier à vendre les immeubles hypothéqués à sa créance, suivant des formes particulières déterminées par la convention, si ces formes ne dérogent pas à des lois intéressant l’ordre public ou les bonnes mœurs ;
« Attendu que les articles 2078 et 2088, au titre « Du nantissement », doivent être, dans leur application, restreints aux cas sur lesquels ils ont disposé ; — qu’en effet, les dispositions prohibitives ne peuvent être étendues d’un cas à un autre; — que l'article 2078 ne s'applique qu'au gage mobilier ; — que l’articie 2088 ne défend au créancier que de s'approprier l'immeuble par lui détenu à titre . d'antichrèse ; — que, s'il est ajouté qu'il peut en poursuivre l’expropriation par les voies légales, c’est la consé-
cralion du droit qui lui appartient en l'absence de toute
CODE DE PROCÉDURE 69 convention ; mais il n’en résulle pas que le créancier hypothécaire ne puisse pas faire vendre l'immeuble hypothéqué à sa créance dans les formes réglées entre lui etson débiteur par une convention qui ne dérogerait pas à des lois intéressant l’ordre publie ou les bonnes mœurs ;
« Attendu que l’article 747 du Code de procédure, dont le but principal est d'admettre, après une saisie et en cas de vente sur publication, le choix entre la vente en justice et la vente devant notaire, et qui exige l'intervention de l'autorité judiciaire, parce que l’immeuble est déjà mis sous la main de justice, n’exclut pas, avant la saisie, entre parties majeures et capables de contracter, la liberté des conventions dans les limites ci-dessus indiquées ;
« Attendu qu’en l'absence d’un texte de loi prohibitif, il reste à examiner si, par la stipulation dont il s’agit, on a dérogé à une loi intéressant l’ordre public ou les bonnes mœurs ;
« Attendu qu'on ne peut voir une ‘pareille dérogation dans une stipulation qui conserve au débiteur propriétaire la triple garantie de la mise en demeure, de la publicité et de la concurrence. »
Les quatre arrêts rendus, comme nous l'avons déjà dit, le 20 mai 1840, ne laissent donc aucun doute sur l’opinion de la Cour de cassation, qui se prononçait nettement pour la validité de la clause de voie parée ; il faut toutefois remarquer qu’elle semblait n’admettre la clause
comme régulière et obligatoire, qu'autant que celle-ci
66 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Vi
conservait au débiteur la triple garantie de la mise en demeure, de la publicité et de la concurrence.
La question semblait donc être définitivement tranchée en faveur de la clause, lorsque le 11 janvier 1840, un projet de loi tendant à interdire la clause de voie parée fut présenté à la Chambre des Pairs. Ce projet fut accueilli favorablement et aboutit à La loi du 2 juin 1841. La clause
de voie parée avait vécu.