‹ De La Clause De Voie ParéeChapitre 12 sur 17 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les réclamations et les plaintes ne cessaient de s'élever contre les inconvénients de la procédure instituée par le Code de procédure, qui ruinait les débiteurs.sans satisfaire les créanciers. Justement ému des frais et des lenteurs qu’entrainaient les règles de la saisie immobilière alors en vigueur, soucieux d'autre part de ne pas laisser substituer aux formes légales des procédures conventionnelles plus ou moins dangereuses, le gouvernement voulut faire voter une loi qui rendait l’expropriation plus rapide et moins coûteuse, et qui condamnait d’une façon absolue toute stipulation dérogatoire. Mais que de travaux et d’études pour arriver à ce résultat, si incomplet qu'il puisse

paraitre !

Dès 1827, le gouvernement, qui avait déjà recueilli de nombreux matériaux, consulta officiellement la Cour de cassation, les Cours royales et les Facultés de droit sur les modifications dont la saisie immobilière était susceptible.

Toutes ces compagnies répondirent avec le soin et la maturité qu’un tel sujet pouvait commander. Plusieurs d’entre elles, avant de répondre, eurent Ia bonne pensée de consulter Les tribunaux de première instance devant lesquels s’instruit plus spécialement cette procédure. Le tribunal de la Seine notamment publia un remarquable rapport. D'autres mémoires, d’autres projets et d’autres pétitions abondèrent à la Chancellerie.

A la vue de tous ces documents, le gouvernement formula, en 1829, un projet de loi sur la saisie immobilière ; et il le soumit de nouveau à l'appréciation des compagnies judiciaires et des Facultés de droit.

Celles-ci fournirent de nouvelles observations. D'habiles professeurs, de savants jurisconsultes et d'’honorables magistrats répondirent aussi, par des travaux individuels, à cette espèce de concours général ouvert en France pour corriger une des lois les plus importantes et les plus défectueuses en matière de procédure.

Les événements politiques vinrent interrompre ces consciencieuses études, qui ne furent reprises officiellement qu'en 1838. À cette époque, une commission spéciale fut instituée à la Chancellerie pour rédiger un projet

définitif. Il fut prêt l'année suivante et soumis aussitôt,

comme les précédents, à l'examen des Cours et tribunaux, consultés ainsi pour la troisième fois.

Enfin, le 11 Janvier 1840, un projet de loi fut présenté à la Chambre des Pairs. Celle-ci nomma une commission, qui eut M. Persil pour rapporteur, et qui proposa au projet primitif plusieurs modifications dont quelques-unes furent acceptées.

Le projet ainsi modifié fut apporté, le 8 mai 4840, à la Chambre des députés, qui le modifia à son tour, sur l'avis de sa commission dont Le rapporteur était M. le président Pascalis. Le projet dut revenir à la Chambre des Pairs, puis à celle des députés ; et c’est de ces nombreuses et solennelles épreuves que sortit la loi du 2 juin 1841.

Nous voyons que dans toutes les consultations qui eurent lieu, la Cour de cassation eut à se prononcer plusieurs fois sur le projet de loi. Les adversaires de la clause de voie parée affirmèrent qu’elle s'était décidée en leur faveur et qu’elle avait approuvé l’article 743 du projet tendant à proscrire l'emploi de cette clause.

Or il est démontré que, si la Cour de cassation fut en effet consultée, jamais elle ne donna son avis. La commission de six membres qu'elle nomma pour examiner le projet de loi, et dont M. Isambert fut le rapporteur, donna bien sans doute son assentiment à l'article 743 proposé par le gouvernement ; mais ce rapport préparatoire de la commission, imprimé et distribué, ne fut jamais discuté par la Cour. Il n'y avait donc plus dans ce rapport que

l’opinion personnelle de six conseillers, qui n'avaient

donné qu'une consultation officieuse et non pas officielle.

Mais comment expliquer ce refus inaccoutumé de répondre à l’invitation du gouvernement, alors surtout qu’il s'agissait d'une loi des plus importantes ? Serait-ce que la Cour n’approuvait pas le travail de sa commission ?

On peut sans témérité l’affirmer. En effet, au moment même où la Cour fut consultée, elle était saisie de quatre pourvois,qui tous avaient pour objet la question de validité de la clause de voie parée. Une Cour l'avait annulée, trois Cours l'avaient maintenue. La Chambre civile de la Cour de cassation, après la Chambre des requêtes, statua sur ces quatre pourvois, ainsi que nous l’avons vu plus haut, et le même jour, par quatre arrêts différents, qui présentaient bien quelques légères nuances dans les délails,mais qui concordaient quant à la question principale, elle reconnut la validité de la clause de voie parée.

Ces arrêts furent rendus, ai-je déjà dit, le 20 mai 1840 ; la Cour de cassation avait été consultée à la fin de l’année 1839. On discutait encore le projet de loi quand elle rendit ses arrêts. Ge fut là qu’elle affirma quatre fois son opinion, officiellement, judiciairement, dans l'exercice de ses hautes fonctions et avec toute l’autorité qui lui appartient.

Ainsi s'explique le silence gardé pour la première fois par la Cour sur un projet soumis par le gouvernement. II est bien certain en effet qu’elle n’eût pas donné un avis tendant à la prohibition de la clause de voie parée, alors qu’elle venait de se prononcer d'une façon aussi formelle

pour la validité de cette même clause.

Et cependant, c’est en présence de ces faits et de ces arrêts qu'il a été soutenu et répété que la Cour s'était rétractée dans un avis qu’elle n’a jamais donné.

Or dans les Chambres, il y a des hommes complètement étrangers aux études judiciaires, qui peuvent bien compter pour quelque chose, en ces matières, l’autorité de la Cour de cassation. Si on leur présenta son opinion sous un faux Jour, qui nous assure que leur vote n’en fut pas influencé ? Et dans l'adoption de Particle 743 du projet de loi, il eût suffi d’un bien petit nombre de suffrages pour déplacer la majorité ; car le Moniteur nous apprend que « la première épreuve fut douteuse et que l’article ne fut adopté qu’à une seconde épreuve » (1).

Quoi qu’il en soit, le principe de la nullité absolue de toute clause ayant pour objet d’affranchir le créancier de l'obligation de remplir les formalités de la saisie immobilière fut adopté par les deux Chambres.

La prohibition de la clause de voie parée fut votée sans discussion à la Chambre des Pairs, mais elle rencontra une vive opposition à la Chambre des députés.

Nous avons vu déjà M. le procureur général Dupin faire campagne à la Cour de cassation en faveur de la légalité, de la moralité et des avantages généraux et privés de cette clause. Il reprit la question à la tribune législative ; et MM. Garnon, Dufaure, Chegarray, Lherbette, ainsi que beau-

coup d’autres membres de la magistrature, unirent leurs

(1) Moniteur universel du 17 janvier 1841.

efforts à ceux de M. Dupin pour défendre la clause dont on préparait la prohibition.

Tous ces orateurs établissaient qu’elle assuraitdes économies de temps et d'argent, que les ventes se faisaient mieux devant notaire qu’au Palais et que, par suite,tous les ayants droit à l'immeuble y trouvaient leur avantage. [ls insistaient, d’ailleurs, sur cette idée que c’est un devoir pour le législateur de respecter la volonté des parties et d'assurer la liberté des conventions.

IL est de principe en matière de conventions, disait M. Dupin, que toutes sont permises, quand elles ne sont pas contraires à un texte de loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Une telle loi, le législateur n’a jamais eu la pensée de la faire ; l'ordre public, les bonnes mœurs ne sont pas blessées parce qu'on empêchera le scandale d’une expropriation du débiteur.

Un homme est le maitre absolu de sa propriété, continuait l'orateur ; il peut en user etmême en abuser ; il peut, s’il le veut, démolir sa maison ou l’incendier, pourvu qu'il ne cause par là aucun préjudice à ses voisins. Il pourrait vendre son bien à vil prix, et on prétendrait lui interdire de faire un usage légitime de sa chose en autorisant son créancier, s'il n’est pas remboursé à l'échéance, à vendre ce bien dans des formes moins longues, moins coûteuses, et plus faciles à accomplir qu'une expropriation ! Qui peut le plus, ne peut-il à plus forte raison le moins ? Interdire une pareille clause, c’est porter atteinte à la liberté des

conventions.

DISCUSSIONS PARLEMENTAIRES ET VOTE DE LA LOI a

« Si vous n'adoptez pas la clause, ajoutait M. Dupin, vous irez contre votre but, je vous le prédis; avec vos interdictions et vos défenses, vous forcerez les hommes à recourir à d’autres moyens, à des lettres de change, à tous les mauvais contrats, par lesquels on ruinait jadis le fils de famille, à ces contrats qui n’ont été imaginés que par l'interdiction des contrats légitimes » (1}.

M. Lherbette se plaçait au même point de vue et défendait la validité de la clause au nom du même principe: « Que la loi prohibe les conventions où apparaît l’idée de fraude, disait-il, c’est tout simple. Qu'elle ne permette pas, par exemple, au vendeur de renoncer à l’action en rescision pour cause de lésion, je le conçois, parce que l’acquéreur qui exigerait cette renonciation serait présumé, par cela même, vouloir profiter d’une lésion faite au vendeur. Que la loi prohibe aussi des clauses dont les auteurs ne sont pas présumés comprendre toute la portée, je le conçois encore... Mais ici, dans la clause parée, ni l’une ni l’autre de ces causes de prohibition ; ni apparence de fraude, ni difficulté à juger de la portée de la convention » (2).

Si on veut prohiber la clause de voie parée, continuait M. Lherbette, il faut aussi prohiber le pacte commissoire, par lequel le créancier a la faculté de conserver les immeubles de son débiteur, pacte bien plus dangereux que la voie parée et qui n’est probibé par nos lois qu’en cas

(1) Moniteur universel du 17 janvier 1841.

(2) Jbidem.

d'antichrèse. Quoi ! La loi permettrait au débiteur de stipuler qu’en cas de non-paiement le créancier restera propriétaire de l'immeuble, et elle ne lui permettrait pas de stipuler que ce même créancier pourra vendre cetimmeuble, sans s’'astreindre aux frais et aux longueurs de la procédure d'expropriation forcée !

De son côté, M. Dufaure posa, lui aussi, avec fermeté les règles eties limites de la liberté des conventions, et faisant application de ces règles à l’article 743 du projet,qu'il appela une innovation hardie,il ne tarda pas à prouver que cette innovation était contraire au droit, au crédit public, et surlout aux intérêts de la propriété foncière et de l’agriculture. Puis, examinant la clause de voie parée au point de vue pratique, il ajoutait: « C’est une convention qui depuis longtemps est pratiquée, qui a été reconnue licite par la Cour de cassation, et nous vous demandons de ne pas la proscrire. C’est une chose grave que de porter atteinte à la liberté des conventions. Quoique la théorie puisse douter sur les effets et sur le sens de cette clause, la pratique nous enseigne qu'elle répond à un véritable besoin de nos propriétés rurales ; elle ne vous donne aucun motif d’en interdire l’usage ; bien loin de là, dans mon opinion, la pratique doit vous conduire à la maintenir et à rejeter l’article du gouvernement » (1).

M. Chegarray se prononça aussi dans le même sens que les orateurs précédents ; il ajouta que si l'on craignait des

abus, 1l n’y avait qu'à restreindre cette liberté ; mais qu’à

(1) Moniteur universel du 17 janvier 1841.

aucun prix il ne fallait la proscrire entièrement. Dans ce but, il soutint un amendement présenté par M. Garnon, qui reprenait les principes adoptés par la Cour de cassation et exigeait, comme conditions de validité de la clause de voie parée, la triple garantie de la mise en demeure, de la publicité et de la concurrence.

Cet amendement était ainsi concu :

« Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris par le débiteur, le créancier aura le droit de faire commettre par le président du tribunal, sur simple requête, parties présentes ou dûment appelées,un notaire, à l'effet de faire vendre devant lui les immeubles hypothéqués, sans remplir les formalités prescriles pour la saisie immobilière, sera valable et recevra son exécution, à la charge par le créancier de satisfaire aux conditions suivantes :

« 4° Le titre constitutif de la créance contiendra la fixation d'une mise à prix et des conditions de la vente ;

« 2° Mention de la clause conférant le droit de vendre devra être faite dans l'inscription hypothécaire ;

« 3° Un commandement de payer,constatant Le défaut de paiement, énoncera l'intention du créancier de faire usage de ladite clause ;

« 4° Trente jours au moins après ce commandement, la vente aux enchères sera annoncée par une apposition d’affiches, faite aux lieux indiqués par l’article 699, et constatée par acte d'huissier ; de plus, un extrait succinct du pla-

card sera inséré dans l’un des journaux consacrés aux

publications légales dans le département où les biens sont situés ;

«5° Si au jour fixé pour l’adjudication, il ne se présente aucun enchérisseur, ilen sera dressé procès-verbal, et le créancier aura le droit de faire de nouvelles affiches et insertions suivant le mode ci-dessus arrêté, et de procéder dans le même délai à une nouvelle adjudication, en réduisant la mise à prix de deux cinquièmes au plus;

« 6° L’adjudication ne pourra avoir lieu que 30 jours après l’accomplissement des formalités prescrites par le paragraphe précédent ;

« 7° Le droit de surenchère pourra être exercé conformément à l’article 708 ;

« 8° Il ne pourra être alloué au notaire qui procédera à l’adjudication que les droits déterminés pour les ventes judiciaires (1). »

M. Garnon ne proposait donc pas de vendre l'immeuble sans la moindre formalité de justice, mais bien au contraire de ne faire cette vente qu'après commandement, à un mois, après affiches et publications espacées de manière à prendre deux mois de plus, et après enchères publiques. Avec tous ces délais, toutes ces précautions et le droit de surenchère, il évitait toute surprise et assurait la vente de l’immeuble à sa juste valeur.

Cependant l'amendement proposé par M. Garnon fut

repoussé.

(1) Moniteur universel du 17 janvier 1841,

Tous Les efforts des partisans de la clause de voie parée demeurèrent sans résultat, et l'opinion favorable à sa prohibition finit par triompher, sur Le rapport de M. Pascalis, rapporteur de la loi à la Chambre des députés, soutenu par MM. de Golbéry, Renouard, Debelleyme et Teste, ministre des travaux publics.

Ces orateurs s’appuyèrent sur les prétendus dangers de la clause de voie parée. Cette liberté qu'on voulait assurer dans les conventions n'existait point, disaient-ils, si on allait au fond des choses. Sous l'empire du besoin d'argent, l'emprunteur consentait à tout, dût-il entraîner dans sa ruine, pour la satisfaction d’un seul créancier, le reste de ses ayants droit.

M. Pascalis, dans son rapport, a présenté cette considération qu'en autorisant la clause de voie parée on consacrerait un principe différent de celui formulé dans Îles articles 2078 et 2088 du Code civil et qu’on porterait ainsi le trouble dans la loi civile. Il invoqua encore l'intérêt des créanciers, « Il est, disait-il, d’autres intérêts que ceux du débiteur auxquels la loi doit veiller, les intérêts du créancier en général. Une telle stipulation constituerait, en faveur ducréancier qui pourrait plus aisément faire exécuter son contrat, un privilège qui sortirait de la classe de ceux que la loi a voulu établir, privilège d’autant plus injuste à l'égard des autres créanciers, qu'ils l’auraient ignoré, car il n’existerait aucune obligation de le rendre public » (1).

(1) Moniteur universel du 17 janvier 1841.

« Le principal devoir du législateur, disait de son côté M. de Golbéry, est de venir au secours de la faiblesse de l’homme, quand il contracte sous l'empire du besoin » (1). Envers les débiteurs, ajoutait-il, si la loi doit être sévère, elle doit du moins empêcher qu'on ne se livre à des stipulations trop onéreuses, et c’est ce qui arriverait si elle admettait la clause de voie parée. En général le débiteur, lorsqu'il contracte, n’a en vue que le moment présent, l’avenir est pour lui plein d'illusions; il ne doute pas de la facilité avec laquelle il acquittera ses engagements, il consent à tout. Mais que vaut ce consentement ? Le débiteur l’a donné en vue du prêt, il y a plusieurs années; et à l’époque où se fait la vente, il ne le donne plus et le révoquerait s’il le pouvait.

Enfin M. Teste, ministre des travaux publics, voulut aussi défendre le projet de prohibition de la clause ; il eut l’appui de MM. Debelleyme et Renouard.

« Quels seront les effets, les conséquences, disait M. Teste, de la clause de voie parée ? Si cette clause est utile, favorable, si même elle est sans dangers, conservezla et proclamez-en bien haut la légitimité. Mais si elle est contraire aux intérêts de tous ; si, pour quelques chances avantageuses qu’elle offrirait au prêteur, elle crée sous ses pas de sérieux obstacles ; si elle livre en quelque sorte l’'emprunteur à la merci du prêteur et le pousse à consen-

tir facilement sa spoliation ; si elle prive les créanciers

(1) Moniteur universel du 17 janvier 1841.

des garanties que la loi leur assure lorsqu'il s’agit de ventes forcées, hâtez-vous de la proscrire et de prémunir ainsi tout le monde contre ses funestes conséquences... »

«Nous avons voulu,continuait-il,que les droits des tiers, qui se trouvent nécessairement impliqués ici, fussent protégés ; tous les défenseurs de la clause ne voient jamais que le débiteur et le créancier, et ils vous disent : que vous importe que les choses se passent entre ces deux intérêts d'une manière purement conventionnelle ? Mais il y a d’autres intérêts mèêlés dans une expropriation forcée, et c'en est une, remarquez-bien, que ce mode de vente, qui n’est pas plus volontaire que l’autre ; il y a d'autres intérêts. Eh bien, nous avons voulu tendre à tous une main secourable..... » (1).

Il ajoutait encore que la loi en discussion réduisait les délais et les frais en matière d’expropriation forcée, et rendait par là inutile la clause de voie parée. Et le ministre vint clôturer la série des arguments en disant : « La clause de voie parée, on l’a crue nécessaire, soit. Mais quand le mal cesse ou est sur le point de cesser, elle devient inutile » (2).

C’est sur ces dernières paroles, qui emportèrent l’assentiment de la majorité de la Chambre, qu'après déux pénibles épreuves, l’article 743 du projet de loi fut adopté. Cet

article, qui devint dans le texte définitif l’article 742, est

(4) Moniteur universel du 17 janvier 1841.

(2) lbidem.

ainsi conçu : « Toute convention portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour [a saisie im-

mobilière, est nulle et non avenue. »

Page 1