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CHAPITRE II

Les auteurs de la loi du 2 juin 1841 croyaient avoir atteint la limite du possible dans la simplification des formes de l’expropriation forcée, dans l’abréviation des délais et la diminution des frais.

Le garde des sceaux de 1841 disait en effet : « Les formalités prescrites par le Code de procédure civile étaient au nombre de vingt-trois : Le projet les réduit à douze. La durée de la procédure variait de huit mois à un an : elle n'est plus que de quatre à huit mois. Les frais s’élevaient en moyenne à six ou sept cents francs : ils sont réduits à moitié de cette somme. »

Et le rapporteur de la commission de la Chambre des Députés, M. Pascalis, ajoutait : « La commission a reconnu qu'il ne serait point possible de porter plus loin ce retranchement des formalités et l’abréviation des délais, sans donner lieu aux reproches si justement adressés à la loi qui avait précédé le Code de procédure civile. »

L’expérience a démontré cependant, tout en reconnaissant sur bien des points la sagesse de ses dispositions, que la loi de 1841 était encore inefficace.

La procédure d’expropriation, si modifiée, si allégée B. — 6

82 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

qu'elle ait été par cette loi, est encore beaucoup trop lourde pour la petite propriété. Elle l’écrase de son poids et l’anéantit, le prix de l'immeuble saisi ne suffisant pas toujours à payer les frais de saisie. S'agit-il d’un immeuble d’une valeur de 500 francs, les frais peuvent s'élever jusqu’à 126 0/0, de sorte que le créancier perdra tout et devra encore tenir compte aux divers agents de la loi d’une somme de 130 francs. Il est vrai que si l’immeuble se vend 2.000 francs, les frais ne seront plus que de 50 0/0, et qu'ils tomberont à 16 0/0 à 5.000 francs. Mais il n’en reste pas moins acquis que nous nous trouvons en face d’un impôt inversement proportionnel à la valeur de la matière imposée , impôt énorme, écrasant, auquel viennent encore s'ajouter les dépenses de l’ordre judiciaire, des quittances, etc.

Tous ces chiffres sont extraits de la statistique mème du ministère de la justice pour l’année 1897, c’est-à-dire postérieurement à la loi relative aux petites ventes, qui prescrit le remboursement des frais perçus par le Trésor et réduit de 25 0/0 les honoraires des officiers ministériels. Cette loi n’a produit qu’un résultat insignifiant, à cause de la multiplicité des incidents qu'elle fait naître. Cependant, depuis plusieurs années, on constate une amélioration de près de 15 0/0 pour les prix inférieurs à 500 francs.

Ces statistiques démontrent en outre que le nombre des saisies immobilières a presque doublé depuis 1875, de sorte que le marché des immeubles se trouve encombré

par le nombre et écrasé par les frais.

Quant à la rapidité de la procédure, on peut en juger par les formalités exigées par la loi du 2 juin 1841 : il est d’abord nécessaire d’inaugurer la poursuite par un commandement, qui ne peut pas être suivi d'exécution avant trente jours. A l'expiration de ce délai, un huissier se transporte sur les lieux et opère, parcelle par parcelle, la saisie des immeubles, en suivant les énonciations cadastrales ; il dresse un volumineux procès-verbal de cette opération, qu'il doit d’ailleurs dénoncer à la partie saisie dans la quinzaine plus les délais de distance. Ce procèsverbal est trancsrit au bureau des hypothèques dans les 15 jours de la dénonciation au saisi ; après quoi, dans les 20 jours qui suivent, l’avoué chargé de la poursuite rédige un cahier des charges qu'il dépose au greffe du tribunal. Le greffier, à son tour, dresse un acte de dépôt, puis Phuissier, reprenant son rôle, somme dans les 8 jours les créanciers inscrits, les représentants des intéressés ayant ou pouvant avoir des hypothèques occultes, d'avoir à prendre connaissance de ce document et d'assister à sa publication devant le tribunal dans un autre délai de huitaine. Mention en est faite au bureau des hypothèques en marge de la transcription de la saisie. Trente à quarante jours après, suit une audience à laquelle cette publication a lieu et la date de l’adjudication est fixée à 30 jours au plus tôt, 60 jours au plus tard. Viennent enfin les affiches, les publi cations, et l’adjudication devant le tribunal.

Toutes ces formalités prennent environ de 5 à 6 mois.Et

il arrive que pendant ce temps, le malheureux exproprié

voyant son bien s’en aller en frais, déserte la culture et délaisse la terre : il faut recourir à un séquestre pour faire les récoltes ou soigner les animaux qui, étant immeubles par destination, suivent le sort du principal.

Cette procédure ingénieuse et protectrice aboutit enfin, avons-nous dit, à la vente aux enchères. Si tout va bien, s’il n’y a pas de folle enchère, pas de demande en distraction, au bout d'un an et demi l’ordre pourra être terminé et le créancier payé, s’il reste quelque chose, en subissant encore certaines formalités. Mais,si des incidents s'élèvent, il est impossible de prévoir la fin de la procédure, et il serait facile de citer des cas où les créanciers ont attendu jusqu'à dix ans pour arriver à donner leur quittance finale!

Le remède le plus simple à cet état de choses consisterait dans une procédure moins compliquée, qui diminuerait à la fois les délais et les frais.

Il semble qu'il serait possible d'arriver à ce résultat et d’atténuer dans de grandes proportions le mal dont souffre la propriété foncière, sans avoir recours à des moyens extrêmes, moins immédiatement réalisables. Il suffirait d’en revenir, avec quelques modifications, à la législation du 11 brumaire an VII, en permettant la clause de voie parée, si malencontreusement prohibée par la loi du 2 juin 1841, ou, comme nous le dirons plus loin, de généraliser les dispositions spéciales au Crédit foncier établies par le décret du 28 février 1852.

Mais la clause de voie parée a soulevé un certain nombre

de critiques.Il s’agit maintenant pour nous d'examiner ces

critiques et de rechercher si elles justifient la prohibition introduite dans nos lois en 1841.

La véritable expression de la clause de voie parée est celle que nous avons déjà donnée en tête de cette étude : c’est le pouvoir donné par le débiteur au créancier, dans l'obligation même, de vendre l'immeuble hypothéqué en l'étude d’un notaire, aux enchères’ publiques et après affiches.

Ainsi entendue, la clause de voie parée se trouve affranchie de plusieurs des objections formulées contre elle. Le pouvoir de vendre conféré aux créanciers est en effet subordonné à des conditions telles, que le débiteur est suffisamment garanti contre l’abus possible d’un tel mandat. Et la situation, ainsi précisée, rentre bien dans les limites de la justice et de la légalité, car on se trouve simplement sous l'empire du droit commun qui autorise toute convention non contraire à l’ordre public (art. 1134, G. civ.).

Le pouvoir du créancier, étant ainsi limité à une vente entourée de garanties, examinons maintenant les principa-

les objections des adversaires de la clause de voie parée.

re Onsecrion. — La clause de voie parée est contraire à

. . . t l’ordre public et aux bonnes mœurs,comme impliquant chez le créancier le droit de se faire justice à lui-méme et de spé-

culer impunément sur la gëne de l'emprunteur.

L'ordre public et les bonnes mœurs sont intéressés, dit-on, parce que l’emprunteur, désireux avant tout de se

procurer l’argent dont il a besoin, est dans une mauvaise

situation pour discuter avec son prêteur les clauses d’un contrat qu'il redoute avant tout de ne pas voir se former. A la nécessité dans laquelle il se trouve, viennent se joindre les illusions. Il croit que sa gêne ne sera que momentanée, qu’il fera fructifier avantageusement les capitaux qu’on lui prête et qu’au jour du remboursement, il n'aura qu’à prélever sur ses bénéfices la somme dont il sera débiteur. Que lui importe dans ces conditions, les diverses formalités d’une saisie et d’une expropriation qu'il croit ne devoir jamais se réaliser ? ILest prêt à consentir à ce sujet tout ce que demandera son prêteur, et il peut ainsi compromettre, un peu par force, un peu par inconscience, ses propres intérêts.

L'un emprunte l'argent que l’autre lui prête ; l’emprunteur fournit une hypothèque ; le créancier exige une garantie de plus, une garantie contraire à la loi. Cette garantie est l’aliénation d’un droit éventuel, c'est l’aliénation de la protection légale introduite en faveur du débiteur malheureux, c’est l'abandon anticipé de la dernière planche de salut que la loi lui avait accordée. Celle-ci a déterminé les diverses garanties qu’un créancier peut exiger de son débiteur ; elle lui a accordé le gage, l'anti chrèse et l’hypothèque ; pour parvenir à l'exécution, elle a réglementé les saisies mobilières et réelles.f Stipuler Ja clause en question, c’est créer arbitrairement un quatrième mode de sûreté et un nouveau mode d'exécution,

La stipulation de voie parée, concluent les adversaires

de cette clause, est donc illicite, contraire à l’ordre public,

immorale, puisqu'elle livre sans merci le débiteur au caprice du créancier qui, à défaut de paiement au jour fixé, pourra faire vendre l'immeuble hypothéqué sans l’intervention de justice et à vil prix.

Avec une telle façon de raisonner ,que fait-on d’abord de la liberté dans les conventions entre le créancier et le débiteur ?On la supprime ! Alors autant vaudrait retrancher du Code tous les contrats de prêt, puisqu'il n’en est pas un, quelque forme qu'il prenne,auquel on ne puisse faire cette objection. Il faudrait défendre le prêt sur gage,le prèt par antichrèse, et surtout la vente à réméré, qui est bien plus dangereuse encore que la clause de voie parée. Sans être, comme cette dernière, entourée des garanties qu’offrent au débiteur l'intervention d’un notaire, le commandement préalable, le cahier des charges, la publicité de l’adjudication et les enchères, la vente à reméré fait en effet passer fatalement, par la seule force de la convention, le jour même de l'échéance, la propriété de l’'emprunteur dans les mains du créancier.

On dit que l’expropriation forcée est d'ordre public, qu'y déroger est illicite. Entendons-nous ! L'expropriation, quand elle est forcée, est d'ordre public, parce qu’il n’est pas permis de se faire Justice à soi-même. Le créancier, quoique non payé, n’a pas le droit, de son autorité privée, de déposséder son débiteur ; il doit s'adresser à la justice pour l’exproprier. Mais en est-il de même quand ce débiteur, loin de résister, a consenti à ce que son bien fût

vendu dans une forme que lui-même a pris soin de déter-

miner ? Eh quoi !;il serait d'ordre public qu’un débiteur fût nécessairement exproprié en justice, quand il a voulu éviter la honte d’une expropriation ? Il serait d'ordre public de le ruiner en frais, quand il a voulu se les épargner?

«C'est un devoir, disait le rapporteur de la Chambre des Pairs, pour la tutélaire puissance de la loi, de défendre l’emprunteur contre les exigences du capitaliste qui vient à son secours, » Il arriverait souvent, disait-on encore,que les emprunteurs, pressés par la nécessité de leurs affaires,se soumettraient aveuglément à la volonté de leurs prêteurs. Rien ne tendrait davantage à favoriser les odieuses spéculations des usuriers.

Que signifie cette prévention contre les prêteurs, confondus en masse avec les usuriers ? C’est une prévention d’un autre âge, digne du temps où tout créancier recevait le nom de juif, et aurait été volontiers proscrit sous ce nom. Il semble, en vérité, que tout créancier soit riche et que tout débiteur soit pauvre. On se persuade que tout homme qui emprunte est un homme ruiné, qui agit sous l'empire du besoin. L'expérience prouve le contraire : souvent celui qui emprunte est plus opulent que celui qui prête. Le riche quelquefois emprunte pour acheter encore, el grève momentanément son bien en vue de laccroître Il emprunte pour doter sa fille en argent ; il emprunte pour entrer dans une spéculation dont il espère de gros bénéfices ; il emprunte pour faire des améliorations à ses im-

meubles, Dans tous ces cas, le prêteur n’est pas l’homme

hardi, exigeant, aventureux, c’est l’homme paisible qui cherche le placement de son capital.

Et si débiteurs et créanciers, mis en parallèle, peuvent en particulier mériter tour à tour quelques reproches, en général, les créanciers, qui ont commencé par exécuter le contrat en se dépouillant de leur argent, sont de meilleure foi, quand ils réclament le remboursement de cet argent, que le débiteur, qui emploie mille subterfuges pour en éluder ou différer le paiement.

Et d’ailleurs, lorsqu'on parle des exigences des créancters et de contrainte par eux exercée, qu'on s'explique ! de quelle contrainte veut-on parler ? Ici, la loi n’a rien laissé dans le vague. Il faut que ce soit une crainte capable de faire impression sur une personne raisonnable, et que ce soit la crainte d'un mal considérable et présent. I faut surtout que ce soit une crainte injuste. Laissons parler à ce sujet Pothier, celui de nos jurisconsultes qui a Le mieux expliqué les contrats sous le double rapport du for extérieur et du for de la conscience :

« La violence, dit-il, qui peut donner lieu à la rescision du contrat, doit être une violence injuste, adversus bonos mores. Les voies de droit ne peuvent jamais passér pour une violence de cette espèce : c'est pourquoi un débiteur ne peut jamais se pourvoir contre un contrat qu'il à fait avec son créancier sur le seul prétexte qu’il a été intimidé par les menaces que ce créancier lui a faites d'exercer contre lui les contraintes par corps qu'il avait droit d’exercer,

ni même sur le prétexte qu’il a fait ce contrat en prison,

lorsque le créancier a eu droit de l’'emprisonner » di

A plus forte raison, quand la dette n’est pas encore contractée ; quand chacun est libre, l’un de ne pas prêter, l'autre de ne pas emprunter; quand le créancier n'a encore aucune action sur le débiteur; on ne peut pas dire que celui-ci soit en butte aux exigences du capitaliste, aux spéculations de l'usurier, ou du moins de pareilles allégations ne pourraient se justifier que par la nature particulière des faits.

Or,de quoi s'agit-il dans la clause dont nous examinons en ce moment la valeur et la portée ? Elle ne contient, de la part du futur débiteur, que la simple soumission à un résultat inévitable : à défaut de paiement, faire vendre l'immeuble pour payer ; faire vendre avec moins de lenteur et de frais, dans l'intérêt commun, sagement prévu et réglé à l'avance, du débiteur et du créancier. En quoi l'ordre public est-il donc blessé par cet arrangement ?

Veut-on savoir enfin quelles sont les conséquences déplorahles de cette protection excessive accordée par la loi aux débiteurs ? C’est que Le prèteur refuse d'avancer de l'argent. Par un contre-coup, qu'amène avec soi l'excès en toutes choses, l’emprunteur, pour être trop protégé, se trouve sacrifié. Le prèteur, inquiet des dangers que Lui font courir les garanties accumulées autour du débiteur par les dispositions protectrices de notre régime hypothé-

caire et la bienveillance de la jurisprudence, renonce aux

(1) Pothier, Traité des obligations, n° 26.

prêts sur hypothèque et ferme sa bourse à l'emprunteur Ce dernier est littéralement ruiné. C’est là une protection

à la manière de celle de l'ours de la fable.

Ie Ossecrion. — La clause de voie parée est prohibée avec raison, puisque des conventions analogues sont prohibées par les articles 2078 et 2088 du Code civil.

Pour justifier la prohibition de la clause de voie parée, ses adversaires prétendent que si le principe de la prohition n’était pas encore inscrit dans la loi, il l'était déjà dans l'esprit de la jurisprudence. Et ils citent à l'appui de leur opinion l'article 2078 du Code civil, interdisant au créancier de disposer de son gage mobilier et annulant toute clause qui le dispenserait de s'adresser à la justice, pour s’en faire attribuer la propriété faute de paiement ou le faire vendre aux enchères. Ils invoquent également l’article 2088 du même Code, qui interdit toute clause autorisant le créancier à conserver l'immeuble en paiement.

L’expropriation forcée est, en effet, disent toujours les adversaires de la clause de voie parée, un acte de véritable juridiction. Lorsqu'au moment où doit s’opérer la dépossession, le débiteur n’y consent pas, la justice seule peut le dépouiller. L'adhésion antérieure qu'il aurait donnée, au moment du contrat, à un autre mode de vente, a été jugée par lui encore si éloignée de l'exécution, la situation d’un emprunteur est si dépendante du créancier

qui lui dicte ses conditions, qu’un tel consentement man-

que de ses garanties Les plus essentielles, la liberté et la réflexion.

Mais ce sont là des dispositions toutes spéciales qui ne peuvent être étendues au delà des deux cas qu'elles visent particulièrement, et il s’agit de nullités qui sont toujours de droit étroit.

En matière de gage, l’article 2078 a raison d'exiger un mode spécial de vente, parce que les meubles n’ont pas de suite, et qu’il n’y à pas de recours en lésion. L’article 2088 a également raison, pour l’antichrèse,de proscrire la clause qui attribuerait de plein droit la propriété au créancier par le seul défaut de paiement au terme convenu, parce que cette clause n’est autre chose que l’ancien pacte commissoire, proscrit par la loi de Constantin. Mais ce pacte n’a rien de commun avec la clause de voie parée.

Jl n'ya aucune analogie entre les rapports d'un créancier gagiste avec son débiteur et les rapports d'un créancier hypothécaire avec son emprunteur. Si La loi défend au créancier gagiste de disposer du gage, et si, à cet effet, l'article 2078 déclare nulle toute clause qui l'autoriserait à s'approprier le gage et à en disposer sans les formalités qu’il ordonne, c’est que le débiteur, dans ce cas, se trouve à la merci de son créancier ; c'est que le créancier est nanti du gage, qu'il le possède, qu'il l’a sous la main, qu'il ne dépend que de lui de le faire disparaître, soit par une vente, soit par une simple tradition manuelle. Le contrat de gage est vu avec méfiance par la loi, parce que

souvent il déguise un contrat usuraire. Elle ne veut pas,

et elle a raison, que le débiteur, livré aux calculs d’un prêteur à la petite semaine, puisse voir son gage disparaître entre les mains de ce dernier.

Mais où trouver la moindre analogie dans les relations du créancier hypothécaire et de l’emprunteur ? Sans doute, Le premier a bien un droit de préférence sur le prix et un droit de suite sur l'immeuble hypothéqué ; mais le droit de propriété du débiteur sur l'immeuble en est-il pour cela entravé ou paralysé ? Non, puisqu'il conserve la propriété de son immeuble, qu'il en jouit et qu’il en perçoit les fruits. Le créancier ne peut jamais en disposef ni en devenir propriétaire, à moins qu’il ne l’acquière par une vente régulière. Et la vente consommée, le créancier hypothécaire, à la différence du créancier gagiste, ne peut s’en approprier le prix, car il faut que la vente soit transcrite, que les formalités de la purge soient accomplies, que les créanciers inscrits soient appelés au paiement du prix. Le droit de surenchérir leur est réservé et demeure pour eux une sauvegarde contre toute espèce de fraude.

Il n’y a aucune corrélation entre les deux situations ; on ne peut donc, en bonne logique, raisonner par analogie d’un cas à l’autre.

L'article 2078 du Code civil est ainsi conçu : «Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux en-

chères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s’ap-

proprier le gage ou à en disposer sans les formalités cidessus est nulle. »

D’après la grande majorité des auteurs, cet article ne prononce aucunement la nullité de la clause de voie parée. Les parties peuvent valablement convenir que le gage sera vendu sans l'intervention de la justice, c'est-à-dire avec publicité et concurrence, pourvu que la vente s’opère aux enchères.

L'article 2078 affirme seulement trois choses :quele titre du gage ne peut devenir un titre de propriété ; que le gagiste ne peut trouver dans son titre une autorisationde s'approprier le gage ; et qu’il ne peut même pas y trouver un mandat pour disposer du gage à l'amiable.

Il est facile d'établir que la clause de voie parée ne présente rien qui soit contraire à ces trois dispositions. Le créancier ne se prétend point propriétaire ; il ne prétend pas davantage s'approprier l'immeuble : enfin il ne prétend pas avoir mandat ni pour en faire, ni pour en diriger la vente. Le créancier ne veut qu'une chose, c’est d'éviter les formalités de l’expropriation forcée. Il veut qu'il y ait vente aux enchères devant un notaire commis par le tribunal. Et l'article 2078, par ses deux alinéas combinés, autorise que le créancier dispose, pourvu que la vente soit ordonnée par justice et faite aux enchères,

Quant à l’article 2088, il est ainsi conçu : « Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contaire est nulle. En ce cas, il peut poursuivre l'expropria-

tion de son débiteur par Les voies légales, »

D'où l'on conclut que toute convention de vente volontaire est nulle, alors même que les formes stipulées garantissent Le débiteur contre le créancier.

Cette conséquence n'est nullement obligée. Que dit en effet la loi? Toute convention contraire est nulle..….., c'est-à-dire toute convention par laquelle le créancier deviendrait propriétaire faute de paiement. L'article 2088 ne prohibe pas d'autre clause. Il ajoute: En ce cas Le créancier peut poursuivre l’expropriation..…., mais il ne dit plus que toute clause contraire est nulle. I} n'interdit pas tout autre mode de vente aux enchères publiques. Le créancier peut, mais ne doit pas nécessairement s’astreindre aux formes de l’expropriation. Les termes n’ont rien d'impératif.

Ce qu’a voulu la loi, en consacrant les prohibitions des articles 2078 et 2088 du Code civil, c’est donc uniquement que le créancier ne puisse pas s'approprier, Sans aucune formalité, le gage de son débiteur, parce que ce gage est souvent d’une valeur bien supérieure à la dette, et que le résultat aurait été d'enrichir le créancier par la ruine du débiteur.

Mais y a-t-il rien de semblable à redouter dans le cas où les formalités suivies permettent de porter l'immeuble à son plus haut prix, et lorsque le débiteur en conserve la propriété, qu'il peut le vendre comme il lui plait ou le faire saisir par un autre créancier, avant que la vente à la requête du créancier mandataire ait été consommée ? On

ne peut voir là aucune menace d'usure ou de spéculation.

Evidemment les motifs des articles 2078 et 2088 ne s'appliquent,pas plus que leur texte, à la convention de vente aux enchères devant notaire.

D'ailleurs il importe d'observer que, pour justifier la validité de la clause de voie parée, on peut encore raisonner par induction de l’article 954 du Code de procédure civile, qui permet de vendre les biens d’un mineur devant notaire, pourvu que ce soit publiquement et aux enchères. Il suit de là que ce mode de vente à inspiré au législateur autant de confiance que la vente en justice, puisqu'il l’autorise à l'égard du mineur, c’est-à-dire d'un incapable qu'il entoure de toute sa sollicitude.

Donc un mandat, par lequel un majeur autorise son créancier à provoquer une vente aux enchères devant un notaire commis par le tribunal, devrait être considéré comme valable si l'article 742, contraire à l'esprit de nos lois, n’était venu fort mal à propos l'interdire.

Le législateur lui-même n’a pas hésité à reconnaitre, dans un autre endroit, l'avantage des ventes volontaires sur les ventes forcées. L'article 743 du Code de procédure (anc. art. 746 et 747) autorise en effet le débiteur saisi réellement à prévenir les formalités de l'expropriation forcée, en obtenant de la justice que l'adjudication soit faite aux enchères devant notaire.

«Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, dit cet article, ne Pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lors-

qu'il ne s'agira que de ventes volontaires. Néanmoins,

lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaire ou en justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites aux articles 958 et suivants pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. »

C'est donc par exception que la vente volontaire sur conversion sera continuée en justice, puisqu'il est de règle que toutes les ventes volontaires sont du domaine exclusif des notaires.

Le législateur a vu avec faveur que le débiteur prévienne la vente judiciaire par une vente volontaire, et l’esprit de l’article 743 ne s'oppose pas à la clause de voie parée. Mais pourquoi cette faculté, accordée après la saisie et sa transcription, n'est-elle pas accordée avant ? Pourquoi cet éclat et ces frais préalables ? Pourquoi en faire la condition et comme la récompense de cette faculté trop tard accordée de convertir la vente forcée en vente volontaire ? C’est venir au secours du failli après la faillite, au secours du saisi, après la saisie. Ne vaut-il pas mieux prévenir le mal que d'essayer de le guérir après l'avoir causé ?

Du reste, l’orateur du Tribunat expliquait déjà fort bien qu'il eût été abusif de ne pas laisser au débiteur et à ses créanciers le moven de s'affranchir des formes lentes et coûteuses de la saisie immobilière : « Cette mesure, disait-il, en parlant de la faculté accordée par l’ancien

article 747, est plus importante qu’on ne pourrait le pen- Bi —i1

ser d’abord. Elle tient lieu d'établissement d'une procédure particulière en saisie immobilière, dont le besoin s'était fait vivement sentir lorsqu'il s'agissait d'objets qui, par la modicité de leur valeur, couraient risque d’être considérablement diminués, ou même absorbés par les frais ordinaires de la saisie ».

Comment supposer après cela qu'on ait eu l’idée de prohiber la convention de vente volontaire faite avant toute saisie ; de la prohiber mème lorsqu'elle n’est destinée qu’à prévenir d’inutiles dépenses ? :

Observons d’ailleurs que la convention permise par le deuxième alinéa de l’article 743 est accordée au débiteur, encore que l’article 686 du même Code interdise à La partie saisie tout acte d’aliénation. Nouvelle preuve que les enchères devant notaire inspirent au législateur autant de confiance que la vente au tribunal, telle qu’elle résulte de l’expropriation forcée. Pourquoi du reste en serait-il différemment ? Qu'y a-t-il dans les formalités préalables de l'expropriation forcée de si nécessaire, que la loi ne puisse tolérer un pacte tendant à les supprimer ? L'article 743, alinéa 2, autorise le débiteur à les supprimer [ui-mème, alors qu'il est saisi réellement ; pourquoi ne pourrait-il pas consentir d'avance à leur suppression, alors qu’en s'obligeant il prévoit le cas de non-paiement et de vente aux enchères ? Les actes préliminaires de l’expropriation n'ont d'autre utilité pour le débiteur que de l’avertir de la vente prochaine de son immeuble ; or, les formalités de la clause de voie parée, telle que nous l’entendons, suffisent ample-

ment à lui donner cet avertissement.

En résumé, il n'existe aucun motif plausible, aucune disposition expresse ou virtuelle de nos lois, qui puisse justifier la disposition de l’article 742 du Code de procédure civile ; alors qu'on en trouve au contraire qui tendent à prouver la validité de la clause de voie parée. On a, bien à tort, interdit cette clause en 1841 : il est à souhaiter aujourd'hui que la sagesse du législateur rétablisse un état de choses plus conforme à l’esprit général de la légis-

lation, aux règles de la justice et aux intérêts économiques

du pays.

II* Onsecrion. — L'autorisation de vendre, donnée par le débiteur à son créancier dans la clause de voie parée, ne peut être qu'un mandat essentiellement révocable, et par conséquent, la condition d’irrévocabilité, exprimée ou sous-

entendue, est contraire aux principes généraux du droit.

Si l’on considère l'autorisation de vendre, accordée au créancier dans la clause de voie parée, comme un mandat ordinaire, ilest bien certain en effet que ce mandat, donné dans l'intérêt du mandant seul, est essentiellement révocable.

Mais pour bien déterminer les effets des conventions passées entre les parties, il faut commencer par en rechercher la nature. Or, quoique désigné sous le nom de mandat, le pouvoir de vendre donné par le débiteur à son créancier est, en réalité, une clause d’une convention synallagmatique, par laquelle le débiteur autorise le créancier à

faire vendre dans une hypothèse déterminée, et c'est

moyennant celte autorisation que le créancier consent le prêt demandé. Il y a donc stipulation réciproque, égale ment obligatoire pour les deux parties.

Cette opinion n’a rien de contraire à la loi. Il est incontestable, en effet, que l’obligation formée par le concours de deux volontés est de sa nature un contrat irrévocable, puisque, d’après l’article 113% du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ».

Or, les obligations pour prêt d'argent sont autorisées par nos lois, qui admettent le contrat de prêt ; elles sont donc par leur nature irrévocables. Et le mandat de vendre l'immeuble hypothéqué forme une des conditions du prêt et en est incontestablement une partie intégrante et nécessaire ; un pareil mandat est donc irrévocable tout aussi bien que le contrat lui-même.

Peu importe, par conséquent, que la révocation ait été notifiée avant ou après l’adjudication. La révocation après l’adjudication peut avoir un caractère particulier de mauvaise foi, parce que le silence au moment de l’adjudication a entretenu la sécurité de l’adjudicataire. Mais la révocation, eût-elle précédé, est toujours inefficace pour rompre un mandat qui a le caractère d’un engagement synallagmatique.

D'ailleurs, le mandat que donne le débiteur au créancier dans l'obligation avec voie parée n'est pas un simple

mandat fait en faveur du seul mandant : il est bien stipulé

par le mandant, mais il peut aussi profiter au mandataire, pour assurer contre le mandant l'exécution de la convention qu'il a souscrite.

Nous ne sommes donc plus ici en présence d’un mandat ordinaire, révocable à tout moment, comme ayant été donné dans l'intérêt exclusif du mandant, mais en présence d'un mandat de nature spéciale, donné à la fois dans l'intérêt du mandant et du mandataire, et qui ne peut être

révoqué par le mandant seul.

IV* Ossecrion. — La vente par suite de la clause de voie parée laisse les autres créanciers en dehors de la poursuite ; c'est renoncer à une surveillance dont l'utilité est incontestable, et c’est accorder une faveur illégale à un seul créan-

crier au détriment des autres.

Il peut y avoir d’autres créanciers, dit-on, ayant aussi des droits sur l’immeuble, à qui il importe que la vente ait lieu publiquement et judiciairement, afin que l’immeuble atteigne sa plus haute valeur et qu'ils soient d’autant plus assurés d’être remboursés de leurs créances. C'est porter atteinte à leurs droits, antérieurs peut-être à ceux de ce créancier trop vigilant, que d'autoriser ce dernier à faire une convention qui mette à sa discrétion le débiteur commun et sa fortune.

11 ne faut pas trop se hâter de s’'émouvoir et de prendre en pitié les autres créanciers, qui s’en étaient remis aux règles ordinaires de la saisie immobilière. Ils ne sont point impliqués dans la clause dont il s’agit, qui est pour eux

res inter alos acta. Leur droit demeure sauf.

Se prétendent-ils créanciers ? De deux choses l’une : ils sont hypothécaires ou simplement chirographaires. Hypothécaires, ils exerceront leurs droits de suite et de surenchère, comme lors de toute vente amiable. Chirographaires, ils ne seront pas dans une condition pire que si le débiteur avait vendu de gré à gré à l’un d’eux. Les uns et les autres, d’ailleurs, conserveront la faculté d’exproprier le débiteur par les voies ordinaires, jusqu'à ce que la vente à la requête du créancier mandataire ait été consommée. La convention n’aura donc pour eux que l'effet utile de diminuer les frais de procédure et de laisser ainsi plus de valeur à leur gage ; immeuble sera plus tôt vendu, ils seront plus tôt payés, s'ils viennent en ordre utile ; c'est ce qu'ils désirent.

Se prétendent-ils anciens propriétaires ? Ils n’ont pas davantage à se plaindre. L'expropriation, jusqu'à la transcription du jugement d’adjudication ne purge pas la propriété (art. 717, CG. proc.) ; à plus forte raison une simple vente après publicité. L'action en revendication demeure ouverte.

En quoi donc les intérèts des autres créanciers peuvent-

ils être compromis ?

Ve Ossecrion. — La clause de voie parée a pour résultat

et pour effet de mobiliser en quelque sorte la propriété.

On s'appuie, pour justifier cette objection, sur ce que la clause de voie parée rend la transmission de la propriété

immobilière presque aussi prompte et aussi facile que la

tradition des meubles et des espèces monnayées. Un bon système hypothécaire, dit-on, doit faciliter la disposition du gage immobilier et ne doit pas le surcharger d’obstacles et de formalités qui découragent les prêteurs et les éloignent de ces placements : mais ilne doit pas non plus, en facilitant outre mesure sa réalisation en espèces, mettre les immeubles absolument sur la même ligne que les meubles. Le caractère dominant de la propriété immobilière, c'est la conservation. On doit accompagner sa mutation d'examen et de discussion. Or, on s’éloigne de ces principes en autorisant les ventes sans formalités judiciaires.

Assurément, la propriété foncière est la base la plus solide des sociétés. La garantir est Le but de la loi et l’un des premiers devoirs du législateur. Sa conservation, sa stabilité sont désirables, trop de mobilité introduisant une sorte de perturbation. Aussi de tout temps et aujourd’hui encore, pour ce qui a pu rester de ce sentiment dans nos mœæurs, la conservalion des biens dans les familles a produit et peut produire encore d’heureux résultats; mais n'exagérons rien.

Une expropriation n'est pas autre chose que l’action légitime du créancier. La question de propriété n'est pas compromise parce que celle-ci change de mains. La loi l'a protégée en la personne du débiteur tant qu'il a pu la conserver ; elle la protégera entre les mains du nouvel acquéreur qui paiera la dette dont l'immeuble était grevé.

Quant à la rapidité et aux solennités des formes de

l'exécution forcée, l'intérêt du détenteur actuel, d'accord avec celui de son créancier, exige que ces formes soient aussi simplifiées que possible et que des frais énormes soient épargnés.

Ces formes, au surplus, sont bien variables suivant les législations. Notre Code de procédure, il faut le dire, est resté réfractaire à toutes les améliorations qui eussent simplifié les formalités et diminué les frais de l’expropriation des immeubles. Aussi notre procédure de saisie immobilière est-elle un fléau pour le débiteur et pour les créanciers ; et c'est pour y remédier, pour éviter les inextricables embarras de la législation actuelle, que les parties songent à insérer dans leur contrat la stipulation connue sous le nom de clause de voie parée.

La propriété, c’est le droit d’user et d’abuser: en fait eten droit, le propriétaire capable est libre de disposer de sa chose. Sa liberté n’est circonscrite que par le préjudice qu’il pourrait porter à un tiers : hors cette circonstance, elle est absolue ; et il dispose de sa propriété comme il l'entend, lors même qu’elle est grevée d'hypothèques bien au delà de sa valeur. Tant qu'il n’est pas sous le coup d’une saisie transcrite, acte qui est lui-même un commencement de dépossession, un propriétaire peut vendre, soit avec publicité, soit de gré à gré, soit clandestinement, par acte sous seing privé; il peut faire une vente à réméré sous cette forme, sans autre garantie pour les créanciers que la faculté de surenchérir.

Pour quels motifs venir porter atteinte à ses droits,

en lui interdisant de stipuler la clause de voie parée, par laquelle la vente des biens hypothéqués n'est accomplie qu’avec la publicité ordonnée pour les ventes de biens de mineurs, ces incapables que la législation entoure de sa plus tutélaire sollicitude ?

Et cependant la loi de 1841 est intervenue, qui a lié le propriétaire et lui a interdit d'autoriser son créancier à faire vendre ses immeubles, sans remplir les formalités de la saisie, devant un notaire et après de simples affiches. Le but de cette loi, dit-on, a été la protection des immeubles qui sont la base de tout patrimoine, et dont il faut assurer autant que possible la conservation dans les familles. Mais cette protection n’a-t-elle pas été exagérée ?

Plus que jamais il est nécessaire que le législateur intervienne pour donner satisfaction à l’opinion publique ; etil pourrait le faire, du moins en partie, en abrogeant l’article 742 du Code de procédure et en autorisant de

nouveau la clause de voie parée.

VIe OpsEcTion. — La clause de voie parée entraîne la ruine

de l’emprunteur et la vente de l'immeuble à vil prix.

Le législateur, dit-on, a fait à l’adjudicataire des biens vendus sur saisie une situation très favorable. Il a fixé à une quotité relativement considérable, un sixième, la surenchère qui peut être portée et décidé que l’action résolutoire ne pourrait pas être intentée après l’adjudication. Si on a vendu en vertu d'une clause de voie parée, l’ache-

teur pourra se voir écarté par une surenchère d’un dixième

seulement ou évincé par un ancien vendeur impayé. Penset-on que la perspective d’une situation aussi peu sûre, aussi menacée, attirera beaucoup d’enchérisseurs ?

La vente se fera mal pour d'autres raisons encore, prétendent toujours les adversaires de la clause de voie parée, En diminuant la publicité, le vendeur aura diminué les chances de voir s'engager autour de Fimmeuble ces luttes d'enchères qui se livrent journellement au Palais, et dont le résultat est de faire parfois prononcer l’adjudication à un prix supérieur à la valeur réelle du bien vendu. De plus, l’aliénation sera peut-être trop précipitée ; elle pourra avoir lieu dans une petite localité assez inconnue, éloignée de la situation de l’immeuble ; enfin les tiers qui ont intérêt à ce que la réalisation du gage se fasse aux meilleures conditions possibles ne sauront pas souvent ce qui se passe et ne pourront, en portant eux-mêmes les enchères, assurer une vente plus avantageuse.

Sans doute, il peut arriver dans certains cas, mais ce sont des cas exceptionnels, que la vente devant le tribunal donne de meilleurs résultats que la vente devant notaire. Mais qui ne sait que généralement c'est le contraire qui a lieu,et que les adjudications à vil prix sont plutôt la suite des ventes retenues au tribunal que de celles renvoyées devant notaire. D'ailleurs, peut-on oublier que si les créanciers ne sont pas satisfaits du prix, ils peuvent surenchérir du dixième (art. 2185 }; et que toute personne peut surenchérir du sixième, d'après l’article 710

du Code de procédure, que l’article 965 du même Code

déclare applicable aux ventes sur publications volontaires ?

Bien des enchérisseurs viennent en l'étude du notaire, sur place, au lieu même où se trouvent situés les biens à vendre et refusent de se déranger pour aller au chef-lieu d'arrondissement, dans la crainte d'un voyage inutile et de frais exagérés. Tel client, qui aurait donné à son avoué l’ordre d'acheter jusqu’à un prix maximum, dépassera souvent ce prix, s'il enchérit lui-même et s’il se trouve en présence de voisins qu’il connaît et qui lui portent ombrage.

Devant le tribunal, l’enchérisseur ne se fait pas connaitre, l’enchère est, pour ainsi dire, anonyme ; devant le notaire, c’est l’'enchérisseur [lui-même qui, le plus souvent, la porte de vive voix. C'est encore là ce qui explique que les prix des ventes réalisées dans les études de notaires sont plus rémunérateurs que les prix des ventes à la barre.

La preuve de l'exactitude de cette observation c'est que, mieux avisés, les intéressés demandent plus souvent aujourd’hui qu'autrefois le renvoi devant notaire des ventes judiciaires, ainsi qu’il résulte du passage suivant du rapport du garde des sceaux sur l'administration de la justice civile en France et en Algérie pendant l’année 1897 : « La diminution du nombre des ventes judiciaires s’est continuée en 1897. On peut juger par les chiffres suivants des variations qui se sont produites en cette matière depuis 1890: 1890, 30.772; 1891, 28.905 ; 1892, 28.004 ; 1893, 26.58% ; 1894, 26.193 ; 1895, 25.855 ; 1896,

24.512 ; 1897, 23.988... Le nombre des ventes renvoyées devant les notaires, après être resté jusqu’en 1892 à peu près invariable (40 0/0), s’est élevé sensiblement depuis celte époque ; il est de 47 0/0 en 1897. Le nombre des ventes retenues à la barre au cours de l’année 1897, 12.891, n'excède que de six centièmes celui des ventes renvoyées devant notaire, 11.097. »

Enfin un dernier avantage, et non des moindres, de ces ventes par devant notaires, c’est que les incidents y sont beaucoup moins nombreux que pour les ventes devant le tribunal. En effet, les adjudications effectuées par les notaires ont donné lieu à 23 incidents pour 100 ventes, et celles qui ont été prononcées parles tribunaux à 71 pour 100.

Quant au reproche que les ventes après clause de voie parée seront faites par un notaire éloigné de la situation de l’immeuble, il tombe avec la nomination par le tribunal du notaire chargé de la vente, car le tribunal ne manquera pas de choisir le notaire le plus voisin des biens à vendre.

Nous citerons, pour terminer cette comparaison, tout à l’avantage des ventes volontaires, un exemple tiré du Répertoire général pratique du notariat. M. Defrénois compare le produit de la réalisation du gage et son attribution aux créanciers hypothécaires : 4° en cas de vente par application de la clause de voie parée ; 2° en cas de vente

à la suite de saisie :

CRITIQUE DE LA BROHIBITION 109 . — Vente sur clause de voie parce.

« Un agriculteur, possédant une propriété rurale dont la valeur vénale est de 6.000 francs. contracte, et sa femme solidairement avec lui, un emprunt de 4.500 francs sur une première hypothèque de cette propriété. On y insère une clause conférant au prêteur, à défaut de paiement à l'échéance, le droit de faire vendre Le gage hypothécaire après commandement. L'hypothèque est inscrite avec mention de la clause de voie parée.

« Le terme fixé pour l’exigibilité de la dette étant arrivé, le créancier, à défaut de remboursement, fait commandement de payer aux débiteurs, en leur déclarant que si le commandement demeure sans effet dans les trente jours, il fera procéder à la vente du gage hypothécaire, en conformité de la clause insérée dans l'acte de prêt.

« Après l'expiration des trente jours, le créancier présente requête au président du tribunal à fin de nomination d’un notaire pour procéder à l’adjudication, sur une mise à prix de 5.000 francs.

« Le notaire commis dresse le cahier des charges pour parvenir à l’adjudication, en mentionnant que le prix à en provenir est expressément délégué aux créanciers inscrits, avec le droit de le toucher suivant le rang de leurs inscriptions, jusqu’à concurrence du montant de leurs créances, de donner quittance et de faire mainlevée de l’inscription d'office, le tout sans le concours des débiteurs.

« La vente a ensuite lieu par adjudication, moyennant

un prix de 5.800 francs, les frais en sus.

110 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

« La transcription révèle l'existence de trois inscriptions: celle du bailleur de fonds, pour 4.500 francs ; une deuxième, au profit d'un second prêteur, pour 600 francs; et une troisième, d’hypothèque judiciaire, pour 512 francs.

« Conformément à la délégation aux créanciers inscrits contenue dans le cahier des charges, l'adjudicataire leur paie son prix, tant en principalet intérêts, de5.872 francs, savoir :

« Au premier inscrit, principal et intérêts : 4.810 fr.

« Au deuxième inscrit, principal et intérêts : 628 »

«Au troisième inscrit, le surplus du prix,soit: 434» sur sa créance tant en principal qu'intérêts et frais, étant de 647 francs, de sorte qu'il lui reste dû 213 francs.

Somme égale au prix: 5.872fr.

IT. — Vente sur expropriation forcée.

« Le même propriétaire emprunte 3.000 francs sur première hypothèque, avec pareil engagement solidaire de sa femme, mais sans clause de voie parée. À l'échéance de la dette, la vente, poursuivie et ordonnée sur expropriation forcée, a lieu à la barre du tribunal, sur une mise à prix de 2.000 francs, et la propriété est adjugée après une seule enchère moyennant 2.050 francs, plus les frais de poursuite s’élevant à 620 francs.

« La transcription révèle l'existence de quatre inscriptions d'hypothèque, se montant ensemble à 5.200 francs : elles nécessitent un ordre en justice dont les frais sont de

360 francs ; il reste sur le prix une somme de 4.690 francs.

CRITIQUE DE LA PROHIBITION ail

« Le premier créancier inscrit est colloqué jusqu’à concurrence de cette somme ; il lui reste dû en capital 1.310 fr., plus les intérêts. Quant aux trois autres créan-

ciers, ils seront forclos pour insuffisance de prix » (1). Et M. Defrénois conclut fort justement que les explica-

tions qui précèdent, et dont la réfutation est impossible, établissent avec une évidence absolue : qu'avec la clause de voie paée, le petit possesseur de biens ruraux peut prétendre à un crédit égal, à peu de chose près,à la valeur de ses biens ; tandis qu'en présence de l’expectative de la réalisation du gage par une expropriation forcée à la barre du Tribunal, et de l'ordre judiciaire qui s’en suit, il est pour ainsi dire dépourvu de tout crédit.

Cette comparaison n'est-elle pas la meilleure démonstration qui puisse être faite en faveur du rétablissement de la clause de voie parée ? Ne prouve-t-elle pas jusqu'à l'évidence qu’il y a tout intérêt à vendre par devant notaire, puisque cette vente entraîne moins de frais et donne

de meilleurs résultats que la vente judiciaire ?

VIle Opsecrion. — S2 la clause de voie parée est autorisée par la loi, elle deviendra bientôt de style dans tous les contrats de prêt. D'ailleurs, elle est inutile, se la loi sur la

saisie immobilière est sagement réformée.

On dit que la clause de voie parée, si elle était autorisée

par la loi, deviendrait d’un usage tellement général que

(1) Defrénois, Répertoire général pratique du notariat, année 1897, art. 9352.

l'emprunteur ne pourrait trouver de fonds sans la subir. Le créancier l'imposerait au débiteur comme condition du prêt et, dans tous les cas, le notaire ne manquerait pas de la conseiller aux parties.

S'il doit en être ainsi, si cet usage doit se répandre avec une aussi grande rapidité, il faut reconnaître que la loi n'aurait fait que satisfaire à un vœu bien impérieux du pays, car un usage ne s'établit d'une manière aussi générale, et en si peu de temps, que s’il est d'une absolue nécessité.

Où serait d'ailleurs l'inconvénient si tous les prêts étaient faits sous cette condition ? Les créances n’en seraient que plus facilement transmissibles et mobilisables, la fortune publique et le Trésor n’y perdraient pas, et le débiteur n’en trouverait que plus facilement à rembourser par voie de transport le créancier inexorable qui voudrait l'exproprier. Le créancier lui-même y aurait avantage, puisque son gage serait déchargé des frais énormes occasionnés par la procédure de saisie immobilière, et que cette économie augmenterait d'autant le capital affecté au remboursement de sa créance.

Quant à l’objection que la clause de voie parée serait inutile si on réformait le Code de procédure, elle n’est rien moins que fondée. Toutefois, ce qui à fait surtout accueillir avec faveur la clause de voie parée, ce sont les lenteurs et les frais de la procédure actuelle d’expropriatiou. Etil faut bien reconnaitre que ces formalités ont été

diminuées dans la limite du possible. Deux fois le législa-

teur s’en est occupé : la première en 1841, mais cette loi est restée complètement inefficace ; les frais ont augmenté et la conviction s’est établie qu'une pareille réforme serait difficilement réalisée. La seconde tentative date de 1850 : la discussion à laquelle le projet de loi hypothécaire a été soumis prouve l'extrême difficulté de la matière et presque l'impuissance du législateur. D'un côté, la crainte d'innover et de troubler l'harmonie de nos Codes ; de l’autre côté, les réclamations présentées contre le projet au nom de droits acquis, fort respectables d’ailleurs, ont fait avorter la loi, malgré les incontestables améliorations dont elle contenait le germe.

Mais ces formalités, quelque réduites qu’elles soient, seront toujours beaucoup plus nombreuses que celles de la clause de voie parée. Celle-ci sera encore plus rapide et plus économique que l’expropriation forcée : et pour cette seule raison il y aurait intérêt à en faire reconnaître la validité par notre Code de procédure.

Il est aussi un autre motif que l’on peut invoquer en faveur de cette clause. C’est surtout pour éviter la honte résultant de l’expropriation que le débiteur accepte la clause de voie parée. Il stipule simplement qu'on n’emploiera pas contre lui l’arme meurtrière de l’expropriation, qui, du même coup, lui ravit son bien et sa considération ; il demande qu’à ce moyen violent on substitue des formes plus simples. plus économiques, et conduisant plus sûrement au seul but qu'on se propose, le paiement de la

dette ou la vente de l'immeuble aux meilleures conditions.

Voilà ce que ne pourrait faire une réforme, même plus complète, du Code de procédure. C'est pourquoi l'abrogation de l’article 742 de ce Code s’impose ; car seule la clause de voie parée peut conserver au débiteur toute sa considération, sans empêcher que le créancier ne prenne les mêmes garanties que celles accordées par le Code et

n'obtienne facilement son paiement à l’échéance.

En prohibant cette convention aussi loyale que sage, le législateur de 1841 ne s’est pas aperçu qu'il tuait maladroitement le débiteur en voulant le sauver. Le créancier est aujourd'hui à la merci de son débiteur; comment consentirait-1l à lui avancer l’argent dont il a besoin ?

La créance la plus légitime, fût-elle première en hypothèque, est toujours menacée ; et quand elle n'est pas perdue, le jour de son remboursement est tellement incertain et éloigné, que le créancier qui attend ce remboursement pour acquitter une dette personuelle peut être exproprié à son tour pendant les lenteurs de l’expropriation qu'il a commencée.

Aussi le prêteur est-il découragé par les nombreuses formalités que lui impose le Code, il garde son argent ; que fera alors l'emprunteur qui avait besoin de cet argent et qui le trouvait facilement et à de si Justes conditions avec la clause de voie parée ? Il est obligé de subir des

conditions injustes. Le législateur le pousse au réméré,

x CRITIQUE DE LA PROHIBITION 115

aux Contrats pignoratifs voilés par des conventions diverses, à la lettre de change, au billet à ordre, à tous les actes les plus condamnables qui cachent généralement l'usure, la fraude et la violence, à tous les pactes enfin dont M. Troplong dit « qu'ils sont vexatoires, parce qu'ils sont un abus du fort sur le faible, une odieuse spéculation de celui qui à sur celui qui éprouve une nécessité d’argent ; qu'ils sont immoraux, parce que rien n’est plus contraire aux bonnes mœurs que de tirer parti de la faiblesse d’un débiteur aux abois et de s'enrichir à ses dépens » (1).

Les adversaires de la clause de voie parée se sont donc trompés de but ; ils voulaient secourir le débiteur, ils le perdent; ils voulaient sauver le crédit public, ils le tuent.

Si on tient à rendre le crédit au sol, sans rien préjuger des autres moyens que le législateur pourra employer, et quel que soit l'efficacité de ces moyens, on sera forcé de revenir sur la mesure législative qui a proscrit la clause dont il s’agit. Tous les hommes vraiment pratiques ont, dans bien des circonstances, témoigné leurs regrets à ce sujet, ,

« On à traversé les temps où la législation était informe, a dit M. Dupin ; on a traversé les temps du Châtelet, les temps de la Révolution, et même les temps présents jus-

qu’à 1841 ; et jamais on n’a eu l’idée de gêner à ce point

(1) Troplong, Traité du Nantissement, n°5 379 et 381.

la liberté des conventions privées ; quelle meilleure preuve, ajoutait-il, que l'ordre public, les bonnes mœurs et la situation des débiteurs vis-à-vis de leurs créanciers n'é-

taient pas menacés par cette liberté ? »

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