PREMIÈRE PARTIE
faire vendre, à défaut de paiement, l'immeuble qui lui était hypothéqué. Le défaut de paiement devait être constaté par un commandement. La vente ne pouvait avoir lieu qu'après un certain délai convenu entre les parties, devant un notaire désigné par l'acte, et à la suite de publications par voie d'affiches et d’insertions dans les journaux. Tous ces points étaient réglés par Le contrat. C’est ce genre de convention qui est connu sous le nom de clause de voie parée.
« Cette clause prit faveur par suite des vices de la législation de l’époque, auxquels elle remédiait. Du département des Basses-Pyrénées, elle se répandit dans les départements voisins, et notamment dans celui de la Gironde. »
Mais l’origine de la clause nous paraît devoir être recherchée beaucoup plus loin dans le passé. Il y a, en effet, clause de voie parée, toutes les fois que les parties se sont écartées de la route que le législateur leur a tracée pour la réalisation du bien du débiteur et ont cherché à côté un chemin qu’elles ont préparé à leur guise
Cette clause se rattache peut-être ainsi au pacte adjoint à la fiducie du droit romain ou à la pigneratio usitée chez les barbares, en vertu de laquelle le créancier saisissait les biens de son débiteur sans recourir à la justice, et se les appropriait sans Jugement ni mise en vente. Cet usage, que les lois germaniques s’efforcèrent de réprimer,reparut, du reste, au moyen âge dans le droit féodal. Plus tard,
nous retrouverons encore, dans certaines coutumes, des
procédures qui tendent, soit à faire vendre les immeubles du débiteur au profit de ses créanciers, soit à leur en attribuer la propriété en paiement, sans avoir recours à l'autorité de la justice.
Ces procédures, que nous allons étudier dans leurs détails, jetteront peut-être quelque clarté sur l’origine un
peu obscure de la clause de voie parée.