CHAPITRE If
Sous la domination romaine, les peuples qui habitaient la Gaule adoptèrent les lois de leurs vainqueurs et reconnurent aux créanciers le droit de prendre des gages sur les biens de leurs débiteurs.
Mais après l'invasion des Barbares, des principes nouveaux s’introduisirent. Les Germains ne connaissaient pas la propriété individuelle pour les immeubles ; chez eux, la terre appartenait à la tribu,et les chefs en faisaient chaque année un partage de jouissance entre les familles. Dans ces conditions, il était impossible que les immeubles détenus par un membre de la tribu devinssent le gage de ses créanciers, soit de plein droit, soit même en vertu d'une convention expresse ; il ne pouvait donc pas être question d’une procédure de saisie immobilière et les immeubles étaient insaisissables. Quand un créancier ne pouvait obtenir son paiement, il n'avait à s’en prendre qu'aux meubles de son débiteur. D’après différentes lois barbares, le gage mobilier devient la propriété du créancier neuf jours après l'échéance de la dette ; toutefois, le délai est d’un an et un jour lorsqu'il s’agit d'objets pré-
cieux, et cette attribution ne se produit jamais pour les
di
objets consacrés au culte ; ni pour ceux qui sont nécessaires aux besoins de chaque jour : la hache, le pot de fer et la serpe (1).
Cependant les idées toutes différentes que les Barbares trouvèrent sur le sol conquis devaient modifier peu à peu ces principes. Nous voyons, en effet, les immeubles devenir assez rapidement l’objet d’un droit de propriété individuel ; et l’on permet bientôt au propriétaire d’aliéner ces biens, que l’on considérait jusque-là comme un simple dépôt entre ses mains.
À l’époque de Tacite, on aperçoit déjà dans les coutumes germaniques une sorte de saisie privée : la pigneratio. « Cette saisie était accomplie par un particulier, avec le consentement des lois, mais par sa force personnelle et de son autorité privée. Elle nantissait le créancier et, au bout d’un temps plus ou moins long, aboutissait, non à une vente, mais à une appropriation directe au profit du créancier » (2).
Presque tous les peuples germaniques admirent cette pigneratio, mais seulement pour les obligations nées du prêt, les seules qu'ils connussent à cette époque. Parmi les lois barbares, il y en a deux qui ont incontestablement connu cette saisie privée : la loi des Lombards et celle des Frisons. La puissance publique étant encore très faible, ces lois permettaient au créancier de réaliser, au besoin par la force le droit né dans sa personne.
(1) Leges Wallicæ, II, 16, 46-48.
(2) Esmein, Ætude sur les contrats dans le très ancien droit français.
Il ne faut pas croire cependant que cette procédure laissât sans défense le débiteur contre lequel elle était injustement dirigée. Le créancier qui pratiquait une pigneratio de mauvaise foi, ou sans être dans certaines conditions déterminées, commettait un délit et s’exposait à payer une amende plus ou moins considérable. Mais il est à remarquer que, plus on s’écarte de l'influence romaine, moins on lrouve de sévérité dans les peines édictées.
Tandis que la loi Salique (tit. LXXIIT) et la loi des Burgondes (tit. XIX,1) prononçaient une amende de 412 ou 15 sous, avec la perte du droit et la restitution de l’obiet, la loi des Bavarois (tit. III, ch. 1, 5) se contentait d'une amende de 6 sous, et la loi des Alamans (tit. LXXXVI, 1) et celle des Frisons (A dditio Sapientium, tit. IX, 2) déclaraient seulement le créancier responsable du dommage causé par l’esclave ou l’animal pris par lui en gage de son autorité privée.
Lors de la fondation des grands royaumes barbares, la pigneralio, saisie purement privée, dut tendre à disparaître ou, du moins, à se modifier. Le pouvoir public, ayant grandi, devait éprouver une certaine répugnance à laisser exercer par les particuliers Le droit d'exécution qui rentrait dans ses propres attributions.
Mais les diverses lois barbares adoptèrent des solutions différentes. Les unes laissèrent subsister la pigneratio avec ses anciens caractères et l’étendirent même, peutêtre, à toute espèce d'obligations, se contentant d'exiger
l'intervention de la puissance publique pour autoriser la
saisie de certains objets précieux. Telle est la loi des Wisigoths, qui expose ce mode d'exécution {liv. V, tit. VI, chp. im). Si le débiteur, après l'expiration du terme, néglige d’acquitter la dette, le créancier doit conserver l'objet pendant 10 jours ; il doit même aller le reporter au débiteur, si celui-ci se trouve dans le voisinage, et lui demander son paiement. Après ce délai, le créancier doit présenter son gage au magistrat de la cité, qui en fait l'estimation ; il peut alors le vendre lui-même pour le montant de cette estimation et se payer sur le prix, dont l’excédent revient au débiteur.
D'autres lois ne maintinrent la pigneralio que dans ses cas d’application primitifs, et exigèrent qu'avant de saisir le créancier demandât toujours l'autorisation du juge. Parmi elles, nous pouvons citer la loi Salique (ch. LIT) dont la procédure était la suivante: 40 jours après l’échéance, le créancier se rend chez le débiteur, accompagné de témoins et de personnes chargées d'évaluer la dette. Si le débiteur ne paie pas, il encourt une amende de 15 sous, et le créancier l'appelle devant le juge à qui il demande de le contraindre à payer. Puis il se rend de nouveau chez son débiteur et le somme de le payer; s’il refuse, il lui donne un ajournement. Après trois ajournements successifs, à chacun desquels la dette s’augmente de 3 sous, le créancier se présente devant le comte et lui indique le montant de la dette. Celui-ci, assisté de T ra-
chimbourgs, se rend chez le débiteur et le somme de payer
24 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
son créancier; au cas de refus ou d'absence, les rachimbourgs prélèvent sur ses biens de quoi désintéresser le créancier.
La loi des Ripuaires (ch. xxx1,Je mannire) permet également de prendre des biens du débiteur pour les attribuer à son créancier. Mais les délais imposés sont plus longs et les amendes plus élevées : il y a T ajournements entraînant chacun une amende de 15 sous.
D'autres lois enfin proscrivirent la pigneratio d'une façon formelle, exigeant que le créancier obtint toujours un jugement et appelât à son aide, pour l'exécution, la puissance publique. De ce nombre est Fédit de Théodoric, pour les Ostrogoths, qui consacra le principe romain en vertu duquel c'était au magistrat qui avait rendu la sentence à l’exécuter. Suivant l’article 81 de cet édit, après un délai de deux mois accordé au condamné pour se soumettre à la sentence, des gages peuvent être pris sur lui et vendus au profit du créancier par des « apparitores » attachés à chaque siège. Il en est de même chez les Bourguignons dans le Papien (tit. XV).
La loi des Bavarois (tit. XII, ch. 1, 4) exige aussi d’une façon formelle l'autorisation du juge : « Pignerare nemini « liceat,nisi permissione judicis. » Elle dit égalemenl plus loin (tit. XIII, ch. ur, 1) : « Si quis ante audientiam cujus « cunque pignora abstulerit, pignus perdat,. »
Toutes ces dispositions n'eurent sans doute pas, dès le
début, une efficacité complète. Toutefois, lorsqu'elles se
furent peu à peu généralisées et que l'autorité fut assez puissante pour les faire respecter, il dut se tormer dans notre très ancien droit un système d'exécution forcée pré-
sentant une certaine régularité.