CHAPITRE II
Nous venons de voir qu’à l’époque où nous sommes parvenus il existait un système d’exécution forcée sous le contrôle de la puissance publique. La justice était rendue au nom du roi, et nous trouvons un capitulaire de Charlemagne conférant aux « missi dominici» le pouvoir de faire exécuter en son nom.
Mais il était impossible à cette puissance publique de subsister dans Les temps troublés qui suivirent la mort de Charlemagne et d’où devait sortir la féodalité. L'autorité centrale tomba, en même temps que le territoire se morcelait, et une foule d’autorités locales s’élevèrent.
Aussi, lorsqu’au commencement du x° siècle l’ordre commença à renaître, ce n’est pas dans les lois générales, mais dans les chartes concernant les usages des diverses localités, que l’on trouve quelques renseignements sur l’état du droit. Cependant ces pouvoirs locaux avaient une sphère d'influence si restreinte que plus d’une charte, en présence d’un habitant d'une ville créancier d’un étranger, se borne à dire: « Jurati quærent qualiter is quis clama « jus suum non perdat. »
En même temps,on voit apparaitre de nouveau le droit
de saisie privée : « Anciennement, disait déjà Laurière, on procédait par voye de gagerie d'autorité privée et sans la permission du juge » (1). Cela s'appelle dans les textes de l'époque: pignorare, prendere, gagiare, nantare; et en français : prendre sans justice, faire prise, gager, nanter, prendre gage ou gage abandon.
On trouve même une ordonnance royale qui abolit à Bourges, comme mauvaise coutume, l'usage de s'adresser à la justice pour saisir les biens de son débiteur. On lit, en effet, dans une ordonnance de Louis VIT, de 1145, consacrant une décision de Louis VI et qui fut confirmée plus tard par Louis VIIT, en 1224: « Prava rursus consuetudo « Bituris tenebatur in fidejussoribus. Quod fidejussoris « sul vadimonium capere, sine consensu præpositi seu
« vigerit, nullus audebat. De quo præceptum est ut qui-
«cumque fidejussorem habuit abipso, sine clamore aliquo « ad præpositum sive vigerium facto, vadimonium quis « secure capiat » (2).
Un passage de Pierre de Fontaines semble faire de a saisie privée un privilège des nobles : « De l'abandon te « digie que li uns frans hom puet prendre de l’autre et « tenir jusque justice s’en melle ; et vileins en doit fere « prendre par justice et bourgeois aussi : s'il n’est garniz « par Charte royale qu’il prendre en puisse. Et ceste forme « oste molt de tricheries et s'accorde à tote loiauté » (3). (1} Glossaire du droit français, V. au mol: Simple gagerie.
(2) Ordonnaïces royales, t. XI, p. 9 et 48.
(3) Conseil, XV, 29, p. 129:
Dans un assez grand nombre de localités, il était admis que le créancier pouvait se faire justice à lui-même par une prise de gage ; et les privilèges accordant à des bourgcois le droit de saisie privée sont nombreux. L'un des plus célèbres est celui que Louis VI le Gros avait accordé aux bourgeois de Paris par une ordonnance de 1134 : « Burgensibus nostris Parisiensibus universis præcipimus « et concedimus, si debitores sui, quibus sua crediderint « debita, quæ si negata fuerint legitime probari poterunt,
terminis sibi a Burgensibus datis non solverint, Burgen- « ses de rebus debitorum suorum, qui de justicia nostra « sint, ubicumque et quocumque modo poterunt, tantum « capiant, et inde sibi invicem adjutores existant ; et si « aliquando de rebus quorum libet ceperint, si legitime « inde convinci a Burgensibus non poterunt, Burgenses « nullum erga nos foris factum incurrent, sed expensam, « et damnum, quæ illi propter hoc facient et habebunt, «illis cum lege qua vivunt, reddent, et emendabunt. « Volumus et præcipimus ut præpositus noster Parisiensis « et omnes famuli nostri Parisienses futuri et præsentes «ad hoc sint in perpetuum Burgensibus adjutores » (1).
Ainsi, non seulement le créancier peat exercer luimême la saisie, mais il doit être aidé par ses concitoyens, et le prévôt et les ofliciers sont chargés de venir au secours du créancier dans l'exercice de son droit,
Ce droit des bourgeois de Paris fut confirmé, notam-
(1) Isambert, Anciennes lois, I, p. 148.
ment par Philippe de Valois et Charles VI; mais en même temps le privilège était restreint en ce que les bourgeois ne pouvaient plus saisir eux-mêmes, mais par le ministère de sergents royaux: « Declarantes ut « Burgenses ipsi non propria (auctoritate) sed vocatis « nostris servientibus debitores suos prædictos possint in « prædictis casibus et faciant arrestare » (1).
Le droit de saisie privée est encore attesté de la manière la plus formelle dans plusieurs textes. Ainsi on lit dans les « Consuetudines Soligniaci »: « Creditor qui habebit « domum poterit ibidem debitorem suum auctoritate pro- « pria gagiare ratione debiti ibidem contracti » (2). Ce mème droit se trouve consacré par la Coutume de Charroux en 1247: « Li home de Charros pouent prendre les « choses à or debtor par ço que il lor devent, sans mons- « trer à seignomage de chose cognogüe, si li deptres no « deffent de par le senhor » (3). Il l’est même encore pleinement dans la Coutume de Bergerac, en 1337, article 29 : « Quilibet Burgensis pignorare potest pro suo debito co- « gnito vel non cognito. »
Toutefois,dans certaines coutumes, ce droit de saisie privée se trouve restreint ; ainsi la Coutume de Martel, de 1219, exige qu’on demande préalablement justice au seigneur de qui dépend le débiteur. D’assez nombreux sta-
tuts municipaux du midi de la France prohibent la saisie
(4) Ordonnances royales, t. II, p. 438.
(2) Ordonnances royales, t. I, p- 6, en note. (3) Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, L. Il, p. 402.
privée lorsque le débiteur est un bourgeois et l'admettent, au contraire, lorsqu'il est étranger ou forain. Par là même, la conception change totalement et la saisie devient un mode de représailles : « Si hom de la Paerose gaiaitz hom « de fors so debtor o sa fiance, et il menaet gent ob lo con- « sail do Segnor, o de son Baele, et cobes jetaet faet o « hom jetaet mort n’en suit tengut au Segnor » (1).
Quoi qu'il en soit, il résulte des textes cités que la saisie privée était d’un usage assez répandu à cette époque. Mais à mesure que l’état social s’affermissait, une part moins grande devait être laissée à l’action personnelle du créancier. Aussi,à côté des dispositions favorables au droit de saisie prisée, trouve-t-on dans d’autres chartes des règles opposées. |
Les Chartes d'Etampes (1179) et de Ponthieu (1221) déclarent qu'aucune saisie ne pourra être pratiquée qu'après examen du droit prétendu et en vertu d’une décision judiclaire; et ces coutumes, quoiqu'elles ne prohibent pas formellement l'intervention personnelle du créancier, paraissent cependant bien ne pas l’admettre, puisqu'elles ne font mention pour l'exécution que des officiers royaux ou Municipaux.
D’après la Charte de Dommart, accordée par le comte de Dreux en 1246, il n’est permis au créancier de saisir lui-même que si le bailli a refusé de lui prêter son assis-
tance. Les Chartes de Vaisly (1185), de Bourgoin (1298)
(1) Charte de la Pérouse ; Bourdot de Richehourg , LIT, p. 1008,
DROIT FÉODAL ET COUTUMIER 1 et de Senlis (1323) ne parlent que de l’exécution par les magistrats.
Dans cette lutte d'usages si contraires, le droit de saisie privée par le créancier devait nécessairement disparaitre, du moins comme droit général. Il fut attaqué à la fois par la Royauté et par l'Eglise, les deux puissances de l’époque féodale. Tandis que les Conciles frappaient de réprobation ces violences juridiques, les officiers royaux cherchaient dans leurs ressorts à extirper ces coutumes.
Il n'en est pas dit un mot dans Beaumanoir,qui, cependant, consacre un long chapitre aux droits des créanciers. Toutefois ce droit de saisie se conserva dans quelques circonstances spéciales que nous allons examiner.
Si Le droit de saisir des gages de sa propre autorité peut se justifier, c’est bien quand il s'exerce contre des débiteurs étrangers, qui peuvent plus aisément échapper aux poursuites. La Coutume de Figeac de 1318 (art. 36) s'exprime de la facon la plus claire à se sujet: « Si Forensis « aut alius extraneus alicui habitatori dicte ville et distric- «tus ejusdem fuerit obligatus, habitator quicumque sit, « propria auctoritate, sine pœna, suum debitorem foren- « sem et extraneum pro debito, sibi tamen recognito, « poterit pignorare ; dum tamen infra villam et ejus dis- « trictum pignoretur. »
A cette époque, la saisie privée subit une transformation assez considérable ; elle ne doit plus être faite par le créancier lui-même, mais par les officiers de justice,
elle peut avoir lieu sans qu'il soit justifié d’un titre exé-
cutoire : c'est ce qui constitua plus tard le privilège des villes, dites villes d'arrêt, dans lesquelles les meubles du débiteur forain pouvaient être saisis sans titre. Nous trouvons une ordonnance de Charles VIT pour la ville de Troyes, de 1429, qui consacre cette transformation.
Ce droit d'arrêt, qui peut se justifier à l'égard des débiteurs forains, se comprend, à plus forte raison, contre le débiteur qui veut se soustraire par la fuite aux poursuites de ses créanciers. Aussi une ordonnance de Charles V, rendue pour le Dauphiné en 1368 et confirmée en 1391, accordait-elle déjà au créancier le droit d'arrêter les biens de son débiteur qui s'enfuit, jusqu'à ce qu’un officier de justice vienne pratiquer une saisie régulière : « Nemo « debet debitorem suum pignorare sine licentia domini « vel familiæ suæ ; bona tamen debitoris sui fugitivi pos- « sit arrestare, quousque venerit nuncius qui ea saisiat vel « capiat » (1).
Des privilèges semblables sont admis par d’autres textes à raison, non plus de [a qualité du débiteur, mais de la nature du contrat qui produit la créance. Ainsi une ordonnance rendue en faveur de la ville de Bayeux, accorde au vendeur non payé le droit d'arrèter et de faire saisir les effets vendus, et même les biens du débiteur, afin d'éviter les frais et les lenteurs de la procédure ordinaire.
Dans un ordre d'idées analogue, la Coutume de Berge-
rac (1337) donne aux ouvriers employés pour la vendange
(1) Ordonnances, 1. VIT, p. 427.
le droit de se faire payer de leurs salaires sur les premiers vins récoltés par leur travail.
Plusieurs textes donnent au locateur le droit de saisir comme gages, sans autorisation du bailli, les meubles de son débiteur, qui garnissent la maison louée, afin de se payer du loyer qui lui est dû. Ce droit, origine de notre saisie-gagerie, est indiqué comme appartenant au bourg de Paris par le Coutumier de Charles VI, et Bouteiller, dans sa « Somme rurale » (1), indique ce droit comme général et en signale en même temps le fondement.
Le Coutumier de Charles VI (2) constate aussi le droit appartenant, dans le ressort de la prévôté et vicomté de Paris, à celui qui a baillé ses terres à ferme « d'exécuter, quand le terme est échu, son fermier en ceste manière, c'est assavoir que lui-même peut arrester les gaignages estant en la grange et oster la clef au fermier. »
Jusqu'ici la saisie privée, par laquelle le créancier attaque les biens de son débiteur, ne porte que sur les meubles ; elle ne s’étend point encore aux immeubles. La Coutume d'Anjou nous apprend,en effet,que le fils aîné, à qui reviennent les meubles de la succession, paie les dettes, et que la veuve noble, qui prend la moitié des meubles, paie la moitié des dettes : c’est nous dire que les meubles seuls répondent des dettes.
Plus tard, lorsque Les principes généraux du droit féodal
(2) Liv. IE, ch. xvu, p. 126.
sont nettement dégagés, il est encore impossible de saisir les immeubles de son débiteur,bien que celui-ci puisse les aliéner avec le consentement du seigneur. La détention des immeubles entraînait pour le vassal l’obligation d’accomplir envers son seigneur divers services ; dans ces conditions,on ne pouvait admettre que les terres fussent saisies par des créanciers impayés, car le nouveau détenteur aurait peut-être été incapable de servir le seigneur : la société féodale eût été bientôt ébranlée jusque dans ses fondements.
Toutefois Le débiteur, avec l’assentiment du seigneur du fief, pouvait affecter conventionnellement des revenus fonciers à l'extinction de la dette, et, dans ce but, mettre son créancier en possession de la terre qui les produisait : cela s'appelait l'engagement. D'ordinaire le nombre d’années, pour lesquelles l'engagement était consenti, se calculait de manière que les revenus perçus éteignissent la dette : on avait alors un vif gage. Parfois aussi, par une combinaison remontant aux formules franques, mais qui fut prohibée dans la suite comme éminemment usuraire, le créancier mis en possession recueillait les fruits de la terre sans que la dette fût en rien diminuée et jusqu’à ce qu'il fût payé : c'était alors un mort-gage.
Ce qui entravait surtout l'exécution sur les immeubles, c'est qu’on se faisait scrupule d'en disposer sans le consentement du propriétaire. À cette époque, on déteste les prêteurs : exproprier est une chose odieuse, exiger paiement
semble rigoureux. On persécute les juifs, ou plutôt, tout
DROIT FÉODAL ET COUTUMIER sb) créancier est appelé juif, usurier. On proscrit Jacques Cœur, on confisque sa fortune et l'on distribue ses biens à ses nobles débiteurs. C’est l'inverse de l'expropriation.
Les jurisconsultes finirent cependant par faire admettre la saisie des immeubles ; mais le débiteur dut tout d’abord consentir à l’adjudication.
Enfin, à l’époque de la renaissance des idées romaines en France, on permit aux parties de régler, dès la naissance de la dette, la facon dont le créancier serait désintéressé à défaut de paiement à l'échéance. Le contrat où une sembable clause pouvait être insérée portait le nom d'obligation.
La facilité qu'il donnait au créancier pour réaliser son gage est attestée par Beaumanoir : » Et s'on ne trueve ne « muebles ne catix, que fera on se li heritages est obligiés «es letres ? On les demenra selonc l'obligation. Et s'il « n’est pas obligiés, li sires le justicera par gardes et par « tenir l’eritage saisi » (1).
Le même auteur donne un peu plus loin une formule d’obligation ; on remarquera combien les pouvoirs accordés au créancier sont étendus : « À ce tenir fermement ai-je « obligié moi et mes hoirs et tout le mien présent et à venir, « muebles et heritages, a estre justicié par quelconque « justice il pleroit audit Jehan ou à ses hoirs ou à celi qui « ces letres porteroit, aussi por les coz et por les damaces
« comme por le principal, et à prendre, vendre et despren-
(1) Beaumanoir, XXX V, 2.
30 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
« dre sans nul délai dusqu'à tant que li coust et li damace « seroient paié » (1).
Parfois, on emploie d’autres expressions pour formuler la même clause et donner les mêmes pouvoirs, on dit : mettre les immeubles en abandon : « Tu me dis que om «fet en ermandois une forme de letres teles : que li em- « prunteur dient en lor letres et enconvenancent qu'ils «rendront toz les couz et toz li domages que li presteeur «auront sans plus faire encontre et par l'abandon de totes « lors choses » (3).
Souvent aussi, la clause indique simplement que les immeubles pourrontêtre vendus, comme les meubles, au profit du créancier. Aïnsi, on lit dans la Coutume de la Ville et Septène de Bourges : « On doibt faire obliger le «corps qui peut, et qui ne peut l’on doibt faire obliger
« biens meubles et immeubles et faire consentir que les
« héritages soient vendus comme biens meubles aux nuys cet jours que biens meubles se sont accoutumés à ven- « dre » (3).
Mais l'obligation, et les clauses du même genre, ne
furent pas en usage dans toutes les provinces.Sans doute, elle fut admise dans la plupart des coutumes du Centre et du Midi de la France ; mais dans le Nord, elle rencontra
une opposition qu'elle ne put vaincre, jamais le gage n'y
(4) Beaumanoir, XXXV, 20.
(2) Pierre de Fontaines, Conseil, XV, 27.
(3) Bourdot de Richebourg, IT, p. 896.
DROIT FÉODAL ET COUTUMIER ay
put être réalisé sans que les parties vinssent devant le seigneur ou devant Le juge (1).
Aussi.lorsque les prescriptions de la justice étaient trop gênantes, on s'efforçait de les éviter au moyen de clauses spéciales dont la rédaction était laissée à l’ingéniosité du praticien. Et c’est ainsi que l'institution du notariat contribua à donner plus de force encore à cette pratique, les notaires paraissant s'être appliqués, à cette époque, à trouver et à mettre en usage ics clauses de ce genre.
En matière d'exécution forcée surtout, les nécessités du commerce avaient fait vivement désirer l’avènement d’une procédure plus rapide, etc’est de ce besoin que devait naïtre la théorie des actes notariés ayant force exécutoire.
La pratique réelamait la possibilité d'une exécution sans jugement préalable. On avait bien imaginé tout d’abord d'insérer dans les contrats, au moyen de clauses obligatoires, la constitution par le débiteur d'un mandataire irrévocable, ayant pouvoir de passer condamnation en jugement et de recevoir commandement de payer. Ainsi le créancier était certain d'obtenir cette condamnation, sans que le débiteur pût faire naître de difficultés, mais il fallait quand même qu'il y eût jugement. |
C'est alors qu'on pensa à la théorie romaine de la confessio in jure. On sait qu’en droit romain le défendeur qui reconnaissait ên jure le droit de son adversaire, était assi-
milé au 7udicatus, de telle sorte que son aveu suffisait à
(41) Bouteiller, Somme rurale, 1, 25 ; édit, Charondas, p. 136.
l’obliger envers le demandeur, comme si celui-ci avait obtenu un jugement de condamnation à son profit.
Les jurisconsultes du moyen âge s'inspirèrent de cette solution ; mais ils commirent une confusion, peut-être intentionnelle, en transportant l’application de cette théorie, du cas de reconnaissance du droit de l'adversaire faite en justice et au cours d’un procès, au cas d’une reconnaissance anticipée, survenant avant même qu'il fût question d’exercer Le droit et d'exiger le paiement. L'usage suivant s'établit donc : les parties se rendaient devant le juge,assistées d’un tabellion. Là, le débiteur reconnaissait par avance, et en dehors de tout procès, le bien fondé du droit du créancier ; puis sur cet aveu, il était condamné, aussi par avance, à l'exécution de ses obligations. Le créancier pouvait ainsi se constituer un titre exécutoire.
Tout d’abord,on comparut donc devant lejuge lui-même, prévôt ou bailli. Ce magistrat recevait l’aveu que le débiteur faisait du droit du créancier, et cet aveu était constaté dans un acte spécial,où l’on relatait également que le débiteur renonçait à être jugé et se soumettait à l’exécution directe.
Mais le rôle des notaires ne devait pas tarder à prendre plus d'importance. Ce sont eux qui, bientôt, reçoivent Les déclarations des parties,à la place du magistrat. Dans les actes de l’époque, c’est devant eux-mêmes que la comparution est relatée avoir eu lieu. Ils remplacent complètement les juges. Grâce à leur qualité, ils peuvent désor-
mais donner aux actes qu'ils délivrent la force exécutoire,
qui permet de les exécuter tels qu'ils sont, sans avoir besoin de recourir aux tribunaux ni à aucune formalité. Et c'est de là que vient le mot exécution où voie parce parce que la clause qui la stipule fournit au créancier un moyen tout prêt, et le plus direct de tous, d'exécuter son débiteur et d'obtenir son paiement.
Pour avoir une formule de cette clause, on peut citer un acte de vente de l’année 1316, passé par devant Jehan de Montfreare et Estienne de Montigny, dans lequel le vendeur consent expressément à ce que, le cas de garantie échéant, l’acheteur agisse directement contre lui par voie d'exécution. C'est la véritable clause de voie parée : « En « sur que tous les dis vendeurs establirent par devant les « dis clercs jurés le porteur de ces lettres leur procureur «et message espécial comme en sa chose propre, quant à
« la vendue et distraccion faire d'iceux biens. »