‹ De La Clause De Voie ParéeChapitre 8 sur 17 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Les anciennes coutumes, ainsi que nous venons de le voir, n'étaient pas toutes d'accord en ce qui concerne la procédure de saisie réelle. Beaucoup avaient leur mode d’expropriation particulier ; quelques-unes même gardaient le silence.

C’est pour remédier aux abus et aux incohérences qui naissaient de cet état de choses, que les ordonnances royales de François [*,en 1539, et de Henri Il, en 1551, essayèrent d'introduire quelque unité dans notre droit et ne permirent plus l'expropriation que par autorité de justice.

Ces ordonnances, surtout celle de 1551, œuvre du chancelier Lhospital, organisèrent,en matière de saisie, la procédure dite du « décret forcé ». La saisie devait être précédée d'un commandement et s’opérait par un procèsverbal, soumis à des formalités multiples, et qui était affiché à la porte du domicile du saisi et à celle de l’église et des principaux lieux publics. L'huissier devait ensuite en faire quatre fois la lecture à haute voix à la porte de l'égiise, avec un délai de quatorze jours entre chaque

criée, Ces criées élaient suivies d'un Jugement ordonnant

ORDONNANCES ROYALES Al

la vente forcée de l’immeuble saisi, et de nouvelles affiches indiquaient le jour de l’adjudication qui était faite par autorité de justice.

Tel fut le droit commun de la France jusqu'à la Révolulion. Et cependant cette procédure était tellement compliquée que, suivant un ancien adage, « il ne fallait qu'une saisie réelle pour enrichir un procureur, quand l’immeuble s’y prêtait ». M. Pascalis a pu dire avecraison, dans son rapport à la Chambre des députés en 1840, que la procédure résultant de l'ordonnance de 1551, appelée souvent aussi « édit des Criées », « semblait combinée pour ajouter à la ruine des débiteurs honnêtes, et fournir à ceux qui ne l'étaient pas le moyen de se jouer longtemps des efforts de leurs créanciers » (1).

Aussi le Parlement de Paris, touché de la ruine des débiteurs et de l'embarras des créanciers dont le gage était absorbé par les frais, quand il n’était pas d’une très grande valeur, finit par modifier cette procédure de saisie, ne considérant pas les formes ruineuses du décret forcé comme étant d'ordre public. Il permit donc, par un arrêt de règlement du 29 janvier 1658, d’adjuger à la barre de la Cour le bien saisi, sur trois publications seulement pour toute solennité, lorsque ce bien n’excédait pas la valeur de 2.000 francs. Il toléra mème l'usage, qui s'introduisit dans les juridictions inférieures, d’user de la même simplification pour tous les biens qui n’excédaient pas la

valeur de 4.000 francs.

(1) Moniteur universel du 23 juin 1840, p. 1528.

D'autre part, les praticiens, à côté de la procédure du décret forcé, imaginèrent une autre procédure, dite du « décret volontaire ». La vente effectuée, un créancier fictif saisissait l'immeuble en vertu d'une obligation qui semblait valable,mais qui,en réalité, était nulle, par suite d’une contre-lettre,par exemple. Ce créancier imaginaire procédait contre l’acquéreur à une expropriation et au moment de la vente forcée, de la « subhastation » comme on disait dans quelques provinces, l'acquéreur se rendait adjudicataire de son propre immeuble. Alors le juge, lorsqu’il interposait son décret, confirmait ce qui avait été fait par le consentement mutuel des parties contractantes. L’acquéreur était ainsi à l’abri des'créanciers hypothécaires qui n'avaient point fait opposition.

Le décret volontaire n’était cependant pas un moyen absolument sûr, puisque les créanciers du vendeur pouvaient surenchérir, ce qu’on appelait « fausser le décret ».

Dans un grand nombre de provinces, on avait recours, pour déterminer la procédure à suivre, à des usages locaux ou à des arrêts de règlement, qui organisaient une procédure beaucoup plus rapide, et l’on essayait de remédier au danger résultant de cette rapidité, en donnant au débiteur le droit de reprendre l’immeuble pendant un certain délai.

Dans le ressort du Parlement de Toulouse, on accordait un délai de dix ans au débiteur, pendant lequel celui-ci pouvait reprendre le bien qui avait été adjugé par décret à son créancier. Cette faculté s'appelait « rabattement de décret ».

En Franche-Comté et en Dauphiné, on avait le choix entre l’édit de 1551 et un règlement de 1547,qui organisait la procédure de subhastation. Celle-ci, plus rapide et minso coûteuse, ne purgeait pas les droits réels et laissait au débiteur le droit de reprendre son immeuble pendant quatre mois, à la condition de payer les créanciers.

En Provence, l'édit des criées n'avait pas été enregistré, et cette province avait conservé son ancien usage, d’après des lettres patentes de 1611, confirmées par une déclaration de 1706. L’adjudication ne se faisait pas par voie d’adjudication au plus offrant, mais par une sorte de dation en paiement forcée, en attribuant au créancier des biens du débiteur en quantité suffisante, d’après le prix auquel ils étaient évalués par des officiers spéciaux appelés « estimateurs ». Ce mode d’exécution portait le nom de « collocation ». Le débiteur, s’il trouvait que ces biens n'avaient pas été estimés à leur juste valeur, était admis, pendant l’année à les reprendre,en payant ce qu’il devait.

Quelques provinces réunies à la France après 1551, ou qui avaient stipulé auparavant la conservation de leurs privilèges, suivaient pour l’expropriation des formes très abrégées.

D’après les déclarations de 1601 et de 1702, l’édit de Henri II n’était pas applicable dans la Bresse, qui pratiquait le système des subhastations. Les enchères étaient reçues sans ministère de procureur, et le bien était adjugé au dernier enchérisseur,à La troisième criée. Le saisi n'y

jouissait du droit de retrait que pendant six mois.

En Béarn et en Navarre, un mode non moins facile était adopté. Après quatre criées, qui avaient lieu à de très courts intervalles, le juge rendait une sentence qui les déclarait régulièrement faites. Venaient ensuite, dans un délai de 9 jours, l'enchère et l'adjudication sur le dépôt d’une mise à prix par le poursuivant.Un mois environ suffisait à l’'accomplissement de cette procédure expéditive Le saisi avait un an pour reprendre son bien,

En Lorraine, une ordonnance du duc Léopold, de 1707, organisa une procédure de saisie particulière : l'immeuble était simplement attribué aux créanciers sur estimation.

En présence d’un édit de Louis XV,de 1771, substituant à la formalité des décrets celle des lettres de ratification, une nouvelle pratique s’introduisit encore. On autorisa la conversion des ventes forcées en ventes volontaires,sur la demande d’un créancier. « Cette jurisprudence, dit Potier, est bien équitable ; il ne doit pas dépendre de la mauvaise humeur d'un dernier créancier de faire consommer en frais l'héritage saisi » (1).

La clause de voie parée, dans ces pays où l'exécution s'accomplissait avec une si grande rapidité, ne présentait pas la même utilité que dans les contrées soumises à la longue el ruineuse procédure des ordonnances royales. Toutefois, dans la plupart de ces contrées, les Parlements corrigèrent les vices de la législation, en tolérant diverses clauses qui permirent d'éviter les frais de la procédure de saisie immobilière.

(1) Pothier, Procédure civile, part. IV, eh. n,$858.

Le

Le président Favre, dans son Code (1), admet que le créancier a pu être valablement dispensé de faire sommation à son débiteur de vendre : « Nam et valet pactio ut « liceat creditori pignus vendere citra denunciationem., » Il ajoute que la vente doit être publique et aux enchères, et non de gré à gré.

Une clause produisant des effets analogues avait été admise, dès le xvnu® siècle, dans le ressort du Parlement de Paris, où les louables efforts des avocats parvinrent à vaincre les préjugés de magistrats, trop attachés à l'idée qu'un propriétaire ne pouvait être dessaisi que par toutes les formalités de la procédure du décret.

Le premier créancier y fut admis à prendre le fonds qui lui était hypothéqué, si mieux n’aimaient les autres créanciers le remplir de sa créance ou s’obliger avec caution à la lui payer sur le prix de cet immeuble, en le faisant vendre à leurs risques. Le premier arrêt dans ce sens a été rendu en faveur d’une demoiselle Lerasle, le 19 janvier 4647 ; il fut suivi de trois autres des 28 octobre de la même année, 2 mars et 30 avril 1649 (2). Ces quatre arrêts avaient été précédés, le 8 janvier 1646, d'un autre arrèt portant que « quand un débiteur est insolvable, et que ses

biens se consommeraient en frais de criées et de consigna-

(4) Liv. VIII, tit. XVII, déf. 18.

(2) V. Chardon, Réformes désirables et faciles dans les lois sur la

procédure civile.

tion, ils doivent être délivrés aux créanciers qui les veulent prendre pour paiement de ce qui leur est dû ; et que, quand même il y aurait saisie réelle et criées, on peut

arrêter le cours » (1).

(1) V. Henrys, t. I, p. 420, 424 : édit, Bretonnier, annotateur.

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