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nait les inconvénients. Si l’on adopte, au contraire, la voie réglementaire, l’on n'aura pas à redouter lingérence du ministère, ni l’entrainement de la majorité dont il dispose.
Enfin le règlement étant l'œuvre d'une seule
Chambre, n'est pas soumis aux objections ni à la résistance des autres organes de l'Etat. Toutes choses qui assurent à son élaboration la simplification des formalités et la rapidité du vote.
Mais, dira-t-on, en admettant qu'une Chambre puisse faire ressusciter par voie réglementaire les propositions restées en suspens à la fin d’une session ou à lexpiration d'une législature, comment
admettre qu'il pourra en être de même pour les projets gouvernementaux ? En d’autres termes si le projet déposé par un ministre est devenu caduc, que le ministre ne veuille pas le voir reparaitre, comment une disposition réglementaire qui n'oblige que la Chambre qui la votée, réalisera-t-elle cette résurrection ? En vertu de quel pouvoir obligera-t-elle un ministère à représenter son projet? Nous répondrons à cette objection, en disant qu’il est faux de voir une différence entre les projets et les propositions de loi, une fois qu’ils ont été déposés. En effet, une fois le dépôt effectué, ils n’appartiennent plus à leur auteur. Ils appartiennent à l'assemblée, qui les façonne et les modifie à son gré, au gré de ses tendances et de ses désirs, qui en un mot les fait siens. Sans doute
l’auteur d’un projet a toujours le droit de le retirer avant le vote sur l’ensemble, mais tant que ce retrait n’a pas été opéré, la Chambre reste maîtresse d’en disposer et de suivre à son sujet la procédure qui lui paraîtra la meilleure.
Nous disons donc que les effets de la dissolution, de l’expiration de la législature et de la clôture de la session sur la péremption des travaux parlementaires sont exclusivement du domaine réglemen- : taire. Cette opinion se justifie par des considérations pratiques dont nous avons souligné lPimportance, par des précédents nombreux et enfin par des arguments Juridiques qui ainsi que nous le. croyons, ne permettent pas d’attribuer à la loi la solution de la question.