‹ De La Cloture De La Session Parlementaire Et De Son Influence Sur L'Œuvre LégislativeChapitre 15 sur 16 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la règle qu’une proposition rejetée ne peut plus être représentée dans le cours

de la même session.

C’est un principe universellement admis, qu'une décision, rendue par une branche de l’autorité sur tel point déterminé et susceptible de réformation ultérieure, ne peut plus être provoquée sur le même point avant l'expiration d’un certain délai. Précisons cette constatation. Il s’agit ici de ces résolutions, motivées la plupart du temps par des raisons de fait, qui peuvent varier d’un instant à l'autre ; or, il importe de ne pas entraver constamment la marche de l'administration en lui posant perpétuellement la même question. Aïnsi l’autorité judiciaire a-t-elle repoussé une demande de réhabilitation ? Cette demande ne pourra être renouvelée

avant cinq ou dix ans, suivant les cas ; un jury de concours a-t-il refusé l'admission d’un candidat, celui-ci ne pourra se représenter avant la session suivante ou un certain tempsstrictement déterminé. Ces règles s'appliquent également aux Assemblées politiques : quand une proposition a été rejetée, elle ne peut être reprise qu'après un certain laps de temps, ce délai est généralement égal à la durée de la session. Ainsi, donc, si la session est close et si une nouvelle session est immédiatement ouverte, le décret de clôture rendra possible cette représentation que n’autoriserait pas le simple ajournement. Il faut voir là un nouvel effet de la clôture de la session.

Cet effet est très important et le principe qui l'institue a trouvé place, non seulement dans de nombreux règlements, mais encore dans plusieurs lois constitutionnelles (Espagne, art. 44; Norvège, art. 78 ; Japon, art. 39 ; Italie, ‘art. 56; Prusse, art. 64). L'influence du décret de clôture est, sur ce point, d'autant plus considérable, que la loi constitutionnelle n'impartit pas de délai à la session ordinaire ; en ce cas, en effet, si le pouvoir exécutif a intérêt à voir reprendre la discussion du projet rejeté, il n’a qu’à prononcer la clôture, et celle-ci ne serait-elle que d’un jour, que le projet pourra reparaitre. Ainsi, en 1830, le Parlement anglais fut prorogé du 20 octobre au 6 décembre, dans le but

de représenter le troisième Bill de réforme électorale (1). Cet obstacle mis à l'abus du droit d'initiative, s’applique-t-1l indifféremment aux projets gouvernementaux et aux propositions d'initiative parlementaire ? Nous répondrons par une distinction. Si la règle a été posée par la loi constitutionnelle elle-même, il n°v a pas de difficulté : les deux pouvoirs y sont assujettis ; si, comme en France par exemple, elle se réduit à une disposition réglementaire, on est conduit à décider que seule l'initiative parlementaire v doit être soumise. La question a été vivement discutée, mais avec la majorité des auteurs (2), on est forcé de reconnaitre qu'il n'appartient pas au règlement, œuvre unilatérale du Parlement, de limiter l'exercice d’un droit que le pouvoir exécutif tient de la Constitution. Cette solution est d’ailleurs sans danger, attendu que la mise en jeu de la responsabilité ministérielle garantit suffisamment les Chambres contre tout excès de la part du gouvernement. Ces observations préliminaires faites, recherchons les causes de ce principe général.

Pour que le travail d’une assemblée législative puisse s’élaborer avec soin et que le pays puisse en

(1) De Franquevize, t. 1, p. 379.

(2) Pierre : Tr. de Dr. pol., p. 69.

Ducuir : Dr. Const., 1907, p. 874.

recueillir les fruits, il importe avant tout de suivre une méthode régulière, d'éviter l'encombrement, de rendre aussi rares qué possible les discussions parlementaires. Or, quelle serait la situation d’un Parl:ment dans lequel la minorité s’obstinerait à faire revivre incessamment les mêmes discussions sur les mêmes objets, à représenter un projet aussitôt après le vote qui le rejette : ce serait l'obstruction et lentrave érigées en système. La perte de temps serait incalculable et la dissolution viendrait infailliblement mettre un terme à des séances Imutiles et parfois scandaleuses. Il importe donc que la partie vaincue soit mise dans la nécessité d'accepter son échec : le meilleur moyen consistera à lui interdire toute nouvelle tentative avant un certain délai. C’est ainsi que la plupart des Constitutions ont tenu à édicter elle-même ce principe qui se rapporte essentiellement à la pratique du régime parlementaire. On s’est plaint souvent — à tort d’ailleurs — de la lenteur de ce régime : ce serait donner raison à ceux qui le critiquent que d’asservir la majorité à une minorité récalcitrante.

Ce délai, avant lequel un projet rejeté ne peut plus être représenté, est, en principe, avons-nous dit, celui de la session : à part quelques rares exceptions, c’est, en effet, la solution qu'ont adopté la presque unanimité des Etats constitutionnels.

C’est, d’ailleurs, la seule qui nous intéresse, aussi dans notre étude ferons-nous abstraction des solutions divergentes.

Il est de toute nécessité qu'un laps de temps assez long s'écoule entre le rejet d’une proposition et sa représentation. Mais est-il prudent d’assigner à ce délai les limites de la session ? La chose nous paraît contestable pour plusieurs raisons. Au point de vue juridique tout d’abord, c’est mettre pour partie l'initiative parlementaire à la discrétion du pouvoir exécutif. Celui-ci n’aura qu'à substituer l'ajournement à la clôture et le projet qu'il craint de voir reparaître ne reparaitra pas. Or, parmi les propositions rejetées, s'il s'en trouve souvent d’inopportunes, il peut s’en rencontrer quelquefois d'excellentes qu’il serait bon de représenter. Le gouvernement a pu entraîner sa majorité pour les faire échouer; il a pu n'obéir qu’à des considérations politiques en contradiction avec l'intérêt général ; il serait bon, en ce cas, de ne pas mettre en son pouvoir la résurrection ou l'enterrement de ces propositions. En pratique, les inconvénients sont plus graves encore et tiennent à la longueur des sessions dans certains pays.

Quand la clôture est indéfiniment étAAE ns la session prend des proportions démesurées : ainsi, la quinzième législature du Parlement italien qui dura trois ans n'eut qu’une seule session ; en

novembre 1899, la session nouvelle du Parlement belge s’ouvrit sans que l’ancienne eut été close : les deux sessions se confondirent en une seule qui dura plus de dix-huit mois ; certains pays ne prescrivent pas de session annuelle, de sorte que le Parlement, comme en Bavière (art. 22), en Saxe (loi du 3 décembre 1868), dans le Grand-Duché de Bade (art. 46), dans la Louisiane et la Colombie, ne se réunit que tous les deux ans, ou tousles trois ans, comme dans le Wurtemberg et la Finlande. Enfin, dans quelques Etats, la session ordinaire doit avoir un minimum de durée. Dans tous ces cas, une proposition rejetée risque de ne pouvoir jamais reparaître. Or, si parmi les mesures écartées par les Chambres, il s’en trouve de nuisibles, inadmissibles à toute époque, il peut arriver qu’une erreur, due à un entraînement irréfléchi, en fasse repousser d'utiles et de nécessaires ; l’expérience a montré qu'il fallait se défier des résolutions trop promptes des Assemblées : celles-ci peuvent céder à un moment d'exaltation ; certains votes peuvent avoir été déterminés par des rivalités parlementaires. Enfin, des considérations politiques regrettables influent fréquemment sur l’œuvre législative. A tous ces points de vue, on ne peut que blâmer l'usage qui remet à une époque indéterminée la représentation de ces propositions urgentes. Le délai d’un an est également trop long ; en effet, la

vie politique est essentiellement variable, telle mesure, jugée inopportune aujourdhui, paraitra indispensable demain. Il ni tenir compte de ces fluctuations.

Donc, tout en adoptant le principe qui défend la représentation immédiate d'un projet rejeté, nous repoussons l'application qui en a été faite. La clôture de la session est incontestablement un droit de l'exécutif, mais ce droit ne doit pas porter atteinte à ceux du législatif.

La solution qui nous parait là meilleure a été indiquée par Bentham 1) : elle consiste à rendre la représentation d’une proposition indépendante de la session. On fixera un délai de trois mois, par exemple, pendant lequel, à partir du Jour du rejet, la minorité ne pourra reproposer sa mesure. La théorie de Bentham a passé dans le règlement des. Assernblées françaises : d’après larticle 70 du règlement du Sénat et l’article 88 du règlement de la Chambre, une proposition rejetée ne peut être représentée avant trois mois, si elle a été prise en considération, et pas avant six, si elle n’a pas été prise en considération. Ces dispositions assurent le respect du droit d'initiative, mais elles ne lient pas

(1) Jérémie Bexruan ; Tactique se Assemblées législatives. Y. Micezr : Op. précit., p. 15:

le gouvernement : la Constitution de 1875 est, en effet, muette sur ce point.

L’Angleterre a essayé de corriger les effets de la règle qui défend la représentation, dans la même session du Parlement, d'un projet rejeté par les Communes ou par les Lords. Le principe est intangible ; il est issu de la coutume et c’est de cette coutume que se sônt inspirées toutes les législations qui l’ont admis. Mais les modifications qu'on lui a fait subir sont teliement profondes, que les mconvénients signalés plus haut ont entièrement disparus de la pratique anglaise. On à admis que deux propositions sur le même objet pourraient être présentées dans le cours d’une mème session, à condition d'en varier les termes ; ainsi, pendant . Ja session de 1845, cinq motions furent présentées sur le droit du Sécrétaire d'Etat d'ouvrir les lettres particulières. A l'aide d’une fiction, on élude également le principe : un bill doit passer, avant d’être soumis à la sanction, par différentes phases qui constituent comme les stades de son évolution ; or, on considère que dans chaque stade, le bill constitue une question distincte, pouvant être amendée et modifiée, alors même que ces amendements où ces rectifications auraient été repoussés dans le stade précédent. Enfin, une ‘loi récente (4) a supprimé presque complètement la

(1) Art. 13'et 14, Nict 2;

règle, en décidant que tout acte pourrait être altéré, amendé, révoqué par la même session du Parlement, nonobstant telle loi ou usage contraire.

Les législateurs italiens cherchent, eux aussi, à s'affranchir de plus en plus de la règle énoncée par l’article 56 de leur Constitution. « On accentue, nous écrit M. le professeur Miceli, la tendance à interpréter d’une manière large la disposition un peu trop rigide de notre Constitution, disposition par laquelle un projet de loi rejeté ne peut plus être représenté dans le cours de la même session. En effet, on a représenté dernièrement quelques projets avec de légères modifications. Cette petite innovation dans notre droit parlementaire s’imposait, parce que la durée des sessions est devenue, en fait, très longue... Ce sont les aggiornamentt (ajournements), qui séparent ordinairement les différentes périodes législatives (1) ».

Cette évolution anglaise et italienne montre mieux qne tout commentaire, les inconvénients du système que nous combattons.

Ainsi que nous le voyons, les effets de ce système tendent à se restreindre, en ce sens que celles des législations qui en admettent encore le principe,

(1) Ces renseignements nous sont communiqués par M. Miceli, professeur à l'Université de Palerme, dans une lettre du 3 septembre 1908.

celles même où il est le plus strictement appliqué, en tempèrent peu à peu les rigueurs et s'acheminent insensiblement vers le système français. Une telle réforme peut s’opérer sans porter atteinte à la -prérogative royale, c’est au contraire la liberté d'action des Chambres législatives qui est en jeu, et cette liberté doit s'exercer pleine et entière dans

les limites du droit.

En étudiant successivement les divers éléments du droit de clôture, nous avons pu apprécier, tout à la fois, l'importance, l'utilité et l'opportunité de ce droit. Nous avons essayé d'en dégager les caractères propres, de les différencier de ceux de l’ajournement, de la prorogation ou de la dissolution. Mais ces moyens de suspendre Ja vie des Assemblées politiques sont si intimément liés les uns aux autres, qu'un mémoire consacré à l'un d’entre eux doit infailliblement se rapporter en de nombreuses matières aux trois autres. Il n’est pas superflu, croyonsnous, de nous attacher maintenant à faire ressortir ce qui constitue précisément l'utilité et l’'opportunité de la clôture des sessions ; de rechercher comment le droit de clôture doit être exercé pour produire les meilleurs effets ; dans quelles circonstances on doit en faire usage. Nous pouvons et nous devons faire cette étude qui ne constituera pas une des moindres parties de ce travail. Nous le pouvons

car examen précédent de toutes les questions se rapportant à la clôture, nous met à même d’apprécier, en connaissance de cause, cet incident de la vie parlementaire ; nous le devons, car une étude serait dénuée de toute raison d’être, si l’on n’essayait d’en déduire des conclusions générales.

Nous avons démontré l’incontestable supériorité de l'assemblée périodique sur assemblée permanente ; mais 1l est un point que nous n'avons fait qu'effleurer, bien qu'il rentre directement dans le cadre de cette étude, c’est celui de la durée des sessions. Cest là un point qui se rattache à lutilité théorique du droit de clôture. Convient-il, en prineipe, que la clôture tarde indifiniment? La session parlementaire ne produira-t-elle des fruits que si elle est prolongée ?

Après avoir répondu à ces questions de doûtrine, nous en examinerons le côté pratique.

Quand on repousse le principe de la permanence, il est logique de ne pas donner aux sessions uns longueur démesurée, sans cela la périodicité n'existe plus que de nom. Mais si l’on préfère la périodicité à la permanence, c’est que la fécondité d’une session n’a aucun rapport avec sa durée. Une assemblée active, bien disciplinée, produit beaucoup plus en

une session courte, qu’en une session trop longue, pendant laquelle la politique aura le temps de s'introduire au sein de ses commissions et de ses bureaux, et de contaminer toutes ses délibérations. « Dès que la session est ouverte, écrit M. Eugène Pierre, l'ardeur des partis s’éveille, et elle va grandissant jusqu’à la clôture. Si cette clôture tardait plus que de raison, les passions s'exaspéreraient au point de troubler la marche des affaires publiques (1) ». D'autre part, en siégeant incessamment, les Chambres encombrent leur ordre du jour d’une foule de questions étrangères à leur mission ; les projets fondamentaux sont novés dans des flots de. questions, d’interpellations, de propositions secondaires ; la session ordinaire ne suffit plus et le gouvernement, pour obtenir ses crédits, et forcé d’avoir recours à une session extraordinaire : le budget est voté en quelques semaines, et toutes les fibres de l'administration se ressentent de cetté incohérence. La pratique française est à cet égard déplorable : commencée au début de janvier, la session ordinaire se termine dans les derniers jours de juillet, sans que les Chambres aient pu prendre connaissance

du projet de budget ; une session extraordinaire est.”

ensuite ouverte dès le début d'octobre, et le ministère est fort heureux quand il n’a pas besoin de +

(1) Pigare : Politique et Gouvernement, 1896, p. 976...

solliciter des douzièmes provisoires. M. Pierre Laffite a fait une critique plaisante de cette permanence néfaste. Il préconise tout d’abord la réduction du nombre des députés, puis il ajoute : « Il y a une seconde réforme complémentaire de celle-ci, c’est la réduction de la durée des sessions. Il est vraiment ridicule de vouloir légiférer à jet continu. Quand le bon sens sera revenu-à cet égard à lx population française, on en fera un sujet de vaudeville qui fera bien rire nos successeurs, il semble à entendre nos législateurs qu’il$ sont en mal continu d’accouchement des plus hautes conceptions, qu'ils doivent, à chaque législature, changer le système du monde : ils Pannoncent toujours mais cela n'arrive jamais, et la plaisanterie se continu devant la bonhommie française. [Il faut revenir, à cet égard, au bon sens universel. Les lois fondamentales doivent être suffisamment stables ; quant aux applications, le gouvernement seul est vrarment compétent pour les faire. En réduisant à quatre mois par exemple la durée du fonctionnement législatif, on peut satisfaire à tout ce qu'il y a de raisonnable à cet égard 1)». M. de Chaudondy fait la même constatation : « Les sessions se prolongent au-delà du temps nécessaire ; elles maintiennent dans le pays

(1) Pierre Larrrre : Rev. occidentale, 1° nov. 1888 : La révision de la Constitution.

une agitation nuisible aux affaires (1) ». D'ailleurs, des Chambres quasi-permanentes sont fatalement amenées à s’entremettre dans tous les pouvoirs ; les actes administratifs purs, voire même les procédures judiciaires sont alors entachées d’une couleur politique, qui oblitère lesprit de justice. Au contraire la session est-elle réduite ? Les Chambres se contentent alors de voter le budget et les lois fondamentales, elles le font en connaissance de cause ét l'œuvre législative prospére.

Il importe donc en principe que la clôture intervienne promptement, ce sera le meilleur moven d'obtenir une réduction dans la durée des sessions. Grâce à cette réduction on pourra substituer une activité féconde à la fébrilité stérile qui caractérise nos assemblées modernes. « Nous aurons le gouvernement parlementaire dans toute sa vérité, disait Léon Say, lorsque la Chambre des ’ députés renoncera à l'espèce de permanence dans laquelle elle se complait aujourd’hui. Les sessions sont trop longues, elles fatiguent l'attention du pays, elles absorbent les facultés actives du gouvernement. La tâche de la Chambre des députés et d'exercer un contrôle sur ceux qui appliquent les lois et non pas de pourvoir elle-même à leur application (2) ». Par

(1) Dr Cuaupoxpy : La france en 1889, p. 88.

(2) Léon Sax : Discours à l'Union libérale, 20 mai 1889.

ailleurs, au pointde vue pratique, il y a trois ordres de fait qui font ressortir l'utilité de la clôture : celle-ci est indispensable au Parlement, au gouvernement, à la nation.

Le Parlement estaujourd’hui le champ-clos des partis politiques : c’est une constatation regrettable, mais malheureusement trop évidente. Or cette lutte peut donner naissance à des rivalités extrêmes. « À certains moments l'excitation peut être telle et si grande, qu’elle rende matériellement impossible la continuation des travaux parlementaires. Elle pourrait même revêtir un caractère regrettable et offrir au public le honteux spectacle d’altercations ou de bagarres indécentes, de nature à jeter le discrédit sur des institutions qu’un pays libre doit avant tout vénérer et défendre (1) ». En de pareils cas, la clôture doit intervenir immédiatement, et dans l'intérêt du Parlement lui-même. Il est des moments où. les passions atteignent leur paroxysme, où les assemblées ne sont plus maîtresses de leurs délibérations, et ne peuvent plus poursuivre leur tâche. Il importe que le pays ne souffre pas de cette situation.

Quant au gouvernement, la clôture est pour lui, l'unique moyen de conserver l’indépendance nécessaire à la marche des services administratifs. Il peut

(1) Miceui : Op. précit. p. 124.

arriver que les partis soient si morcellés, que la lutte soit si ardente de part et d'autre, qu’un minis- .tère ne puisse se maintenir, dès lors, 1l n’y aura qu'un expédient capable.de remédier ‘imstantanément à cette situation fâcheuse, ce sera la clôture. Sans doute, la clôture ne doit pas porter atteinte au droit de contrôle des Chambres, mais il est une chose encore bien plus essentielle à sauvegarder, c’est la vie matérielle et morale de la nation, laquelle dépend d'un gouvernement ferme et non asservi.

« Si la liberté gagne quelque chose à cette perpétuelle mise en question de l'existence des cabinets, la stabilité, la constance de direction, la suite des affaires peuvent y perdre; et les ambitions incessamment excitées par les chances de succès, peuvent entrainer à leur suite des assemblées dont elles exploitent les passions. La proie offerte à l'esprit de parti en redouble d’ardeur et il est impossible de s'assurer que la Chambre des représentants: soit par des résolutions téméraires, soit par une résistance systématique, soit par des agressions acharnées, ne finira pas par égarer la politique, paralyser Paction du pouvoir et mettre en question, existence même du gouvernement (1) ». Nous

(1) Exposé des motifs du projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics, présenté à l'Assemblée nationale par MM. Tuigrs, président de la République, et Duraure, garde des Sceaux, Journal Officiel, 20 mai 1873, p. 3208.

[SA

avons insisté sur cette question dans notre introduction, nous n’y reviendrons qu’en ce qui concerne l'imtérêt général.

Que le gouvernement perde son prestige et son autorité, cette déchéance se produira toujours aux dépens de la nation. La nation est intéressée, surtout dans les pays centralisés, comme en France, à ce que le gouvernement assure perpétuellement la direction de ses services. Or, aux époques de fluctuation parlementaire, aux périodes de crise, la clôture doit intervenir « non comme une arme pour se débarrasser du Parlement..., mais comme un moyen de laisser de temps en temps le calme rentrer dans les esprits (1) ». Le pays se trouvera bien de cette trève apportée aux luttes poitidues |

Pour que la clôture de la session puisse réaliser ce double but, d’une part activer l’œuvre législative en réduisant la session, d'autre part prévenir ou arrêter les conflits parlementaires, et les empêcher de rejaillir sur la nation, à qui convient-il d’en attri-

buer l’exereice ? Ce sera évidemment à celui des

pouvoirs qui sera le mieux à même d’en apprécier l'opportunité. Pourra-t-on fixer le jour de la clôture

(1) Pigere : Op. précit., p. 276.

par voie constitutionnelle ? IT serait difficile de concilier la régidité des textes avec les multiples variations de la vie politique. La loi ne statue que par voie générale, or la clôture, nous Pavons vu, est nécessaire dans une foule de cas particuliers. Hfaut donc écarter le pouvoir constituant. Quant aux deux autres pouvoirs, le législatif et l'exécutif, 11 résulte de l’ensemble de notre étude pratique et théorique, que le droit de clôture est une prérogative de l’exécutif, Mais pour qu’il soit efficace, convient-il de le limiter comwme on l’a fait dans un grand nombre de constitutions, et particulièrement en France ? Les nécessités budgétaires ne seraient-elles pas une barrière suffisante à l’abus de ce droit ?

Sans aller jusqu’au bout de cette thèse, il semble qu'en réduisant à trois mois la durée obligatoire de la session ordinaire, on protègerait suffisamment les droits du Parlement. Il faudrait arriver à faire du droit de clôture un droit aussi étendu et aussi complet que possible. Cest ainsi que le gouvernement pourrait en faire un usage utile. Tout en limitant ses effets à une simple interruption du travail, il faudrait y joindre lPimpossibilité de se réunir sans convocation. Sans cela la clôture des sessions n’est plus qu'une formalité insignifiante, que les Chambres avancent ou reculent à leur gré. Cest malheureusement ce qui se passe en France. « Le président de la République pronorice la clôture de la session »,

dit la loi constitutionnelle ; mais les Chambres doivent sièger cinq mois au moins, elles se réunissent de plein droit le second mardi de janvier et peuvent répondre à un décret de clôture par une demande de convocation qui ne saurait être refusée. Ces privilèges des Chambres affaiblissent d'autant plus le pouvoir exécutif, que dans notre pays, le droit de dissolution et d’un usage impossible : l'expérience de 1877 l'a complètement discrédité et lui a fait perdre son caractère. « D'ailleurs, comme le dit M. le duc de Broglie, on ne voit pas bien à quel moment, il (le Président) pourrait tirer utilement du fourreau, cette arme trop lourde pour son bras. Est-ce dans la première partie de sa présidence et tant qu'il n’a encore à faire qu'à la Chambre où prévaut le parti qui l’a élu ? Mais à quel propos la dissoudre, puisque étant son œuvre, 1] ne peut manquer de s'entendre avec elle? Est-ce quand une élection nouvelle laura mis en présence d’une nouvelle assemblée, animée d’un esprit différent ? Mais à quoi bon faire alors appel au pays puisqu'il vient de parler, et pourquoi lPinterroger dé nouveau, quand il a répondu par avance ? (1) »

Ne pouvant jamais agir hors la présence du Parlement, le gouvernement tend de plus en plus à

(1) Duc pe BroGuie : À propos de la discussion sur la

révision constilutionnelle. Revue des Deux - Mondes : 15 avril 1894.

s'identifier avec lui et à n’agir que par ses ordres : c’est là le grand mal dont souffrent nos institutions. Un ministère asservi par une majorité parlementaire, tel a été le résultat pratique des lois libérales de 1875. Peu à peu‘la présidence de la République voit disparaitre toutes ses prérogatives, jusqu’au jour où elle disparaîtra elle-même, comme une institution désormais inutile. Parallèlement, les Chambres augmentent leur pouvoir de tout ce qu'abandonne l'exécutif, si bien qu’insensiblement le système de la permanence à remplacé la périodicité qu'avait voulu les auteurs de la Constitution. | Cela tient évidemment à la place qu'a pris le Parlement dans la vie nationale! de telle sorte qu’on ne considère plus la Chambre conime un pouvoir de législation, mais aussi comme un pouvoir d’exécution. Certains jurisconsultes ont attribué ce résultat, au fait que l'exécutif ne repose en France sur aucune force sociale de nature à contrebalancer lomnipotence législative ; cela est vrai aussi. On comprend mal le régime parlementaire, si à l'influence de plus en plus considérable des Chambres électives, on n’oppose pas une force exécutive capable de défendre les droits qu'elle tient de la nature elle-même. En approfondissant cette idée, on en arrive à se demander si le chef d’un Etat parlementaire, pour jouir du prestige nécessaire à

l'accomplissement de ses fonctions, ne devrait pas puiser son autorité à la source de l’hérédité ou du suffrage universel. Ce sont là des déductions auxquelles conduisent, et la logique même des choses, et la pratique de trente-trois ans de République parlementaire.

Cependant, on se demande aussi, si en laissant plus de latitu”e au gouvernement, en lui permettant de fermer pour plus longtemps les portes des Chambres, on n'arriverait pas à corriger les vices de la pratique actuelle. Ce serait certainement là

un moyen d'y parvenir, au moins partiellement.

Le droit de clôture entre les mains du président de

la République pourrait, à la rigueur, tenir lieu du

droit de dissolution et rétablir, dans une faible mesure, un certain équilibre entre les pouvoirs. Quoi qu’il en soit, la France ne pratiquera le régime parlementaire qu'au moment où le gouvernement se sera affranchi du joug des assemblées : la Constitution ne leur attribue qu'un droit de contrôle sur

W'exécutif, or, en fait, c'est une tutelle qu’elles J ) ) } exercent. « Plus encore qu'aucun texte de loi, lit-on

dans l'exposé des motifs du projet Thiers et Du-

faure sur l’organisation des pouvoirs publics, les habitudes et les besoins de la France obligent à concentrer dans les mains du premier magistrat

des pouvoirs très étendus et très divers, qui sont localisés sans inconvénients dans d’autres pays.

220 GONCLUSION

Mais parmi nous, l'unité d’action du gouvernemeny est la condition du salut public (1) ».

Ce que nous disons de la France s'applique indifféremment à tous les Etats parlementaires ou représentatifs : le droit de clôture est une prérogative essentielle du pouvoir. Le chef de l'Etat qui l’abandonne, abandonne du même coup son autorité politique et renonce à toute influence sur la marche des affaires. L'exercice de ce droit fait partie intégrante du régime constitutionnel, mais pour en comprendre lutilité et la nécessité, 1l faut avoir pratiqué longtempsles institutions libérales. L’expérience et l'éducation de l'électeur, tels sont aussi les éléments essentiels du régime populaire : les droits de l’exécutif paraissent des abus aux masses 1gnorantes, alors que le plus souvent, ils sont destinés à garantir la stabilité des institutions démocratiques. On s’est étonné de la merveilleuse prospérité du régime de l'Angleterre, et on en a cherché la raison dans des considérations sociales : c’est une erreur. bi le régime parlementaire est si fortement implanté dans le sol britannique, c’est qu'il a ses racines dans l'évolution des siècles et non dans la révolution d’un jour. € Natura non facil sallum » la nature répugne à tout changement brusque; les institutions seront d'autant plus solides, qu’elles auront

(1) Projet Trisrs et Duraurs, précit., p. 3208

mis plus de temps à se former, qu’elles seront entrées plus profondément dans la vie et dans les mœurs d'une nation.

De nos jours avec le développement qu'ont pris les assemblées législatives, il est du devoir de ceux qui ont conservé le culte de la liberté, de s’opposer à tout empiètement sur les droits de l'exécutif, . d'aider celui-ci à conserver et à défendre ses prérogatives. Il faut tendre à l’harmonie complète des forces gouvernementales, car «pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir (1) ».

Veynes, 25 septembre 1908.

Vu : Le Président du Jury, ” Edouard JOURDAN.

Vu: Pour le Doyen :

L’'Assesseur, A, BOUVIER-BANGILLON.

Aix, 45 janvier 1909.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Le Recteur, k J. PAYOT.

(4) MoNTESQUIEL : Esprit des lois, livre XI, chap. VI.

Ait: 2 PNG PE FAITS HONTE FAT

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