CHAPITRE If
Le droit de clôture en France
Pour comprendre l’importance du droit de elôture attribué à l'Exécutif. il n’est pas inutile de passer en revue les diverses organisations politiques de la France et de rechercher les causes qui ont pu tour à tour le faire disparaître de nos lois pour l'y faire reparaître ensuite. Depuis un siècle, la France a fait l’essai de tous les régimes ; elle a modifié tour à tour sa Constitution, suivant qu’elle était lasse d’une anarchie prolongée ou qu’elle voulait secouer le joug du despotisme. Ce qui caractérise cette évolution, c’est la lutte sans cesse renaissante entre les deux grands pouvoirs de l'Etat, celui de faire les lois et celui de les appliquer ; tantôt saisis de
34 VITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
défiance vis-à-vis de la puissance gouvernementale, les constituants ont cherché à établir l’omnipotence des assemblées législatives ; tantôt, au contraire, désireux de réfréner les passions populaires, ils ont accru les droits du chef de l'Exécutif. Or, il est intéressant, dans une étude consacrée au droit de clôture, de voir quel sort fut fait à ce dernier à travers ces bouleversements.
Nous possédons peu de documents sur la forme des sessions de nos anciens Etats-Généraux. Ce ne furent d’ailleurs pas des assemblées souveraines, malgré les revendications que contenaient toujours les cahiers des trois ordres et qui tendaient à attribuer aux représentants de la nation le droit exclusif de voter les lois. Leurs convocations ne furent jamais régulières : le Roi les appelait auprès de lui pour affermir son autorité quand il craignait une résistance de la part des seigneurs féodanx ou une invasion étrangère ; mais il s'empressait de les dissoudre dès qu'il avait reconquis son prestige. Réunis pour la première fois, en 1302, par Philippe-le- Bel lors de son différend avec le pape Boniface VII, ils tinrent de nombi :uses séances et ne se séparèrent qu’à leur dissolution. Les successeurs de Philippe-le-Bel eurent recours à eux dans plusieurs
circonstances, de 4317 à 1343, mais jamais il ne fut sérieusement question: d'établir leur périodicité, c'est-à-dire que jamais ils ne tinrent de sessions régulières.
La seule tentative vraiment importante qui fut faite dans ce.sens eut lieu en 1355, lors de la captivité du roi Jean le Bon. Un député du Tiers-Etat, Etienne Marcel, avait même réussi à arracher au Dauphin une ordonnance établissant des sessions périodiques, lesquelles devaient être ouvertes et closes par le Roi ; mais cette ordonnance tomba d'elle-même, dès que Charles VIT vainqueur des Anglais, eut replacé la Monarchie dans son ancien pouvoir. Enfin, en 1483, sous la régence d’Anne de Beaujeu, nous assistons à un nouveau réveil des Etats-Généraux : par l'organe de Philippe Pot, ils réclament impérieusement la tenue de sessions périodiques et leur orateur va jusqu’à proclamer le principe de la souveraineté nationale. Néanmoins ils furent dissous dès que la Couronne eût estimé leur tâche achevée. |
Les deux convocations qui suivirent, celle de 1560, après Charles VIIL, et les Etats de Blois de 1576, n’offrent rien de particulier au point de vue de la session. Ce qui caractérise ces diverses assemblées, ce fut l’union qui s'établit entre le peuple et le roi pour combattre la féodalité et assurer la suprématie du pouvoir royal. Mais, dès que cette
36 VITRE PRÉMIER. — CHAPITRE fi
suprématie lui futreconnue, dès qu'elle put combattre seule ses rivaux du dedans etses ennemis du dehors, la royauté se passa du concours de la nation. La période des Etats de 1588 et celle de 161% furent les dernières avant 1789, et pendant le laps de temps qui s’'écoula de la minorité de Louis XIII jusqu'à la Révolution, on appliqua en France dans toute son intégrité le vieil adage romain «€ quod principi placuit, legis habet vigorem » (A)
La Constitution de 1791 rompit brusquement avec le passé. En face du monarque si puissant la veille, elle dressa une assemblée souveraine, permanente et indissoluble. L'article premier du chapitre L (titre IIT) dit en effet : « L’Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente et n’est composée que d’une seule Chambre ». Le texte est assez explicite et prouve à quel point la défiance était grande vis-à-vis de l'exécutif et combien il paraissait nécessaire de protéger l’Assemblée contre toute tentative d'empiètement. Le chapitre traitant des rapports du Roi et de l'Assemblée est la conséquence logique du principe de la permanence : le corps législatif s’assemble etse séparé de sa propre autorité (chap. [ET sect. IV, art. L):
(1) CF. Perrier : Le pouvoir législatif en France depuis l'avènement de Philippe-le-Bel jusqu’en 1789, chap. u, 11,