VAGUE
Fe
€ Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps législatif envoie au Roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances ; le Roi peut venir faire la clô- : ture de la session. »
Le droit d'interrompre les travaux législatifs n'était donc point entre les mains du Roi; son intervention à la séance de clôture ne pouvait avoir pour objet que de lui donner un caractère de solennité : c'était une marque de déférence et non un ordre qu’il donnait au corps législatif.
La Constituante était allée trop loin. Indépendamment du vice initial qui consistait dans lisolement des deux pouvoirs rivaux, la Constitution de M AVori eu HET IonLEde, réduire #81 PYHe Les immenses pouvoirs de la royauté. Comme toutes choses, les institutions humaines sont soumises à la loi de l’évolution et il est malaisé de se passer des enseignements de histoire. M. Thiers, en parlant de la Constituante, dit avec raison :
« Son erreur. n’est point d’avoir réduit le Roi à une simple magistrature, mais c’est d’avoir cru qu'un roi, avec le souvenir de ce qu'il avait été, pût
se résigner et qu'un peuple qui se réveillait à peine
et qui venait de recouvrer une partie de la puissance publique, ne voulüt pas la conquérir tout entière. » (1)
(1) Tniers : Histoire de la Révolution, liv. I.
Entre un roi enchaîné et une assemblée omnipotente, la lutte ne devait pas être longue : la Constitution de 1791 sombra après n'avoir reçu qu'un semblant d'application.
L’anarchie révolutionnaire et l’insurrection fédéraliste donnèrent naissance à un embryon de constitution que pour mémoire nous devons mentionner :
« Huit jours suffirent pour achever cet ouvrage qui était plutôt un mode de ralliement qu’un véritable plan de législation. » (1
La Constitution de 1793, inspirée par le système du contrat social, établissait une assemblée permanente (2) ayant les pouvoirs les plus étendus dans le domaine législatif et possédant, en outre, le droit de faire certains décrets de sûreté générale. À côté d'elle on plaçait un conseil exécutif, composé de vingt-quatre directeurs élus et responsables devant l'assemblée. Ce Conseil était renouvelable par moitié tous les ans. Ici, pas trace d'ajournement ni de clôture de session: le pouvoir exécutif était entre les mains du législatif (3); on méconnaissait ainsi
(1) Tiers : Histoire de la Révolution, liv.l.
(2) Arr. 39, — Le corps législatif est un, indivisible et permanent,
(3) Nors. — Sur les discussions auxquelles donna lieu la Constitution de 1793 au sein de la Convention : Cf. Aurarp: Histoire politique de la Révolution francaise, pages 299 et suiv.
le principe si juste posé par Montesquieu « que le corps représentant ne doit pas être choisi pour prendre quelque résolution active, mais pour faire des lois, ou pour voir si l’on a bien exécuté celles qu’il a faites. » (1) L’absurdité d’une pareille organisation en empêcha lapplication : « Le pays ne conserva à sa tête qu'une assemblée délibérant sous le poignard et préparant la France au joug du despotisme, en lui arrachant tous ceux de ses enfants qui ne savaient pas courber le front. » (2)
A la Constitution de 1793 succède la Constitution du 5 fructidor an IIT. La Convention avait senti le besoin d'organiser plus solidement le pouvoir exécutif et, dans ce but, il lui avait paru indispensable d'affaiblir assemblée délibérante. Pour laffaiblir, elle la divisa et fit, pour la première fois en France, application du système de la dualité des Chambres. Un Parlement comprenant le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents, un gouvernement composé de cinq directeurs ayant le commandement suprême des fonctionnaires et de l’armée, telle fut la base du nouveau régime. Mais leffort s'arrêta là et on n’osa attribuer à l'exécutif une action quelconque sur le législatif. L'article 59 s’exprimait ainsi :
(1) Montesquieu: Esprit des lots, Liv. xr, ch. vr. (2) Prévosr-Paranoz : La France nouvelie, p. 299.
40 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
« Le corps législatif est permanent ; il peut néanmoins s’ajourner à des termes qu’il désigne. »
Donc, en l'an IIT comme en 1791, il n’y a pas de session réglernentaire, la permanence avec toutes ses conséquences néfastes est maintenue. Le gouvernement n’a pas le droit de clôture et se trouve en sorte perpétuellement sous le joug de l’assemblée. Le vice de 1791 reparaissait encore, les pouvoirs n'étaient pas équilibrés et nul mode de pénétration n'existait entre eux. Le coup d'Etat du 18 brumaire mit fin à ces institutions chancelantes et remplaça par le despotisme l'anarchie qui régnait depuis huit ans.
Le régime de l'an VIIT, conçu par Sieyès et appliqué par Bonaparte, contient les défauts opposés à ceux de l’an IIT et de 1791. « La vengeance des peuples mécontents d’une République est toujours d'appeler César. » (1) César se montra dans la personne du premier consul. N’osant aller jusqu’à $accorder le droit de dissolution, Bonaparte commença par limiter la durée des sessions du COrps lègislatif (2) ; peu après il se réserva expressément
(1) Emile Ocuivier : Repue des Deux-Mondes du 15 janvier 1896.
(2) Constit. de l’an VIIT, art. 33 : La session du corps législatif commence chaque année le premier frimaire et ne dure que quatre mois ; il peut être extraordinairement convoqué pendant les huit autres par le gouvernement,
DU DROIT DE CLOTURE Al
le droit de le convoquer, de le proroger et de l’ajourner. (1) |
La règle anglaise pénétrait pour la première fois dans nos institutions, mais elle n’y était compensé par rien de ce qui eut pu la rendre efficace. Le pouvoir exécutif, surtout après la création du Consulat à vie et la proclamation de l’Empire, réduisit à néant l'influence des Chambres. Aucune responsabilité ministérielle ne vint tempérer les droits du gouvernement, et dans de telles conditions la représentation nationale devait être reléguée au second plan. La rupture d'équilibre entre les pouvoirs se produisait encore, mais elle imtervenait cette fois en faveur de l’exécutif, ce qui était incontestablement un mal dont les institutions nouvelles devaient être appelées à souffrir. Ainsi se réalisait au-delà même de ses prévisions les dernières paroles de Vergniaud : « Ge peuple n’est pas mür pour la liberté, il retournera à ses rois, comme l’enfant retourne à ses hochets (2) ».
La Restauration avec la Charte de 1814 fut le premier essai du régime parlementaire en France. Nous disons qu’il fut le premier essai, non, comme le constate M. Duguit, que Louis XVIIT ait eu un
(1) Sess. const. de l'an X, art. 75: Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps législauif. (2) LamarTINE : Histoire des Girondins.
instant l’idée de transporter en France la constitution anglaise, mais en ce sens que la Charte s’achemina inconsciemment vers une application de plus en plus précise des principes libéraux d'Outre- Manche. « Le gouvernement de 1814 était une monarchie limitée, mais point une monarchie parlementaire (1) ». L'article 50 disait : Le Roi convoque chaque année les deux Chambres, il les proroge (2). Mais cette prorogation n’était tempérée ni par une durée obligatoire de la session ordinaire, ni par la responsabilité politique et solidaire des ministres- De telle sorte que la pénétration réciproque des pouvoirs ne s’établissait pas encore ; néanmoins l'influence desinstitutions anglaisesque Louis X VIII avait eu, pendant son exil, le bon sens d'étudier ; le mouvement de réaction libérale qui se produisit en France au lendemain de la chute de l'Empire, enfin la souplesse du nouveau régime qui contrastait avec la rigidité impériale, tout cela fit. insensiblement naître le régime parlementaire. Et tout porte à croire que si le successeur de Louis XVII avait su se plier à ses nouvelles tendances, la monarchie légitime
(1) Ducuir : Manuel de Droit constitut., 1907, n° 61.
(2) Le projet de constitution présenté par le Sénat le 6 avril 1815 et repoussé par la déclaration de Saint-Ouen, disait {art. 10) ; Le corps Fest s’assemble de droit chaque année le 1e" octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l’ajourner, il peut aussi le dissoudre.
eût survécu longtemps encore. Mais Charles X eut le tort de ne pas connaître son temps; il viola la Charte, non dans sa lettre, mais dans l'interprétation que le peuple lui donnait. La prorogation du 19 mars 1830, faite en réponse à l’adresse des 221, constituait une première atteinte aux principes parlementaires, ces principes furent complètement méconnus par les deux dissolutions qui suivirent (1). La Révolution de 1830 éclata et les cris de vive la Charte ! qui accompagnèrent Charles X en exil, prouvèrent que le pays exigeait le maintien d’un régime libéral.
Avec la monarchie de Juillet nous assistons à l'avènement définitif du régime parlementaire: Rien de spécial ne fut changé en ce qui concerne la prérogative des Chambres ; mais celle-ci était tempérée par la responsabilité du ministère, de telle sorte que l’équilibre des pouvoirs s’établissait enfin. La session ouverte par le roi en séance plénière, était close, tantôt avec la même solennité (2), tantôt
(1) Daresre : Histoire de la Restauration. Tome Il, à (2) Moniteur du 26 avril 1833 :
Aujourd'hui 25 avril, le Roi a fait la clôture de la session des Chambres. À une heure et demie une salve d'artillerie a annoncé le départ de S. M. du palais des Tuileries. MM. les présidents de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés, à la tête des grandes députations sont allées recevoir Sa Majesté à l'entrée du Palais de la Chambre des députés, la Reine accompagnée des princesses et de Madame
44 TITRE PREMIER, — CHAPITRE Il
par une ordonnance lue dans les deux Chambres siégeant séparément. La Révolution de 1848 mit fin à ce régime bienfaisant et posa de nouveau le problème d’une constitution (1).
L'Assemblée nationale qui créa la seconde République retomba dans les erreurs de celle qui avait fondé la première. Elle mit en présence deux pouvoirs également forts et négligea de les accorder. Un président de la République élu au suffrage universel, en face d’une assemblée unique et perma-
Adelaïde a pris place dans la tribune qui lui était réservée, le corps diplomatique était présent dans les tribunes latérales. Le Roi accompagné de LL. AA. RR. les ducs d’Orléans et de Nemours est entré dans la salle des séances précédé des grandes députations et suivi de ses aides de camp et d'un nombreux état-major. S. M. a été accueillie par des acclamations réitérées de vive le Roi !
MM. les ministres, secrétaires d'Etat ayant à leur tête M. le président du Conseil sont venus se placer sur les premières banquettes de l’estrade en avant du fauteuil du Roi. MM. les maréchaux de France, M. le maréchal commandant la garde nationale de Paris et M. le lieutenant général commandant la première division militaire ont pris leur place accoutumée, Au bas de l’estrade était placée une députation du Conseil d'Etat Le Roi ayant pris place s'est couvert et a prononcé le discours suivant :
(Suit le discours royal).
Le Roi ayant terminé son discours des acclamations réitérées se sont fait entendre à nouveau. Le ministre de l'Intérieur s’est levé et après avoir pris les ordres du Roi a donné connaissance de l'ordonnance dont la texte suit : (Ordonnance de.clôture).
L'assemblée s’est séparée aux cris de vive le Roi !
: f) Cf. Taurgau-DaNGn : Histoire de la monarchie de urllet.
nente (1) (art. 22), issue du même mode d'élections, tels furent les organes exécutifs et législatifs, auxquels on confia les destinées du pays. La première rédaction de l’article 51 défendait seulement au président de dissoudre l'assemblée, mais sur la proposition de deux députés, MM. Gérard et Baze (2) on lui enleva également le droit de prorogation (3). Enfin, l’article 68 déclarait que toute mesure par laquelle le Président de la République dissoudrait ou prorogerait l'assemblée, serait considérée comme crime de haute trahison. On estimait en un mot que « le Président ne devait avoir aucune prise sur l'Assemblée nationale (4) ». On ne parlait pas non plus de la responsabilité politique des ministres, et lon fermait ainsi toute porte de communication entre les deux pouvoirs. Les conflits ne tardèrent à naître, mais entre un président, fort de huit millions de suffrages, pouvant, seul, donner des
(1) Art. 32 : Elle (l’Assemblée) est permanente, néanmoins elle peut s'ajourner à un terme qu'elle fixe. Pendant la durée de la prorogation, une commission composée des membres du bureau et de 25 représentants, nommés par l'assemblée au scrutin secret et à la majorité absolue a le droit de la convoquer en cas d'urgence.
(2) Moniteur du 12 oct. 1848, p. 2.816.
(3) Art. 51 : Il (le Président) ne peut céder aucune portion de territoire, ni dissoudre, ni proroger l'assemblée nationale, ni suspendre en aucune manière, l'exercice de la Constitution et des lois.
(4) Marrer : Diss. des Ass, parlem., p. 89.
AG TITRE PREMIER, = CHAPITRE Ii
ordres, et une assemblée, obligée de délibérer pour se faire obéir, la lutte ne devait pas être longue : le coup d'Etat du Deux-Décembre fut la conséquence inévitable pour ne pas dire logique de l’organisation -de 1848.
La Constitution du 14 janvier 1852 concentre tous les pouvoirs entre les mains du prince-président ; elle prolonge son mandat et lui donne action sur les assemblées législatives. L'article 46 disait : « Le Président de la République convoque, ajourne
proroge et dissout le corps législatif.» Le droit de prorogation était cependant limité, en ce sens que la session ordinaire devait durer trois mois au moins. Mais le droit d’ajournement était absclu. De plus les nouvelles lois contenaient cette disposition singulière, que la dissolution du corps législatif n'entrainait pas nécessairement la prorogation du Sénat. Donc, tout en établissant le système de la dualité parlementaire, le gouvernement se ménageait la possibilité d'exercer le pouvoir avec celles des deux Chambres qui était de nature à favoriser ses tendances (art. 33). Le corps législatif n'avait pas l'initiative des lois, celles-ci étaient préparées par le Conseil d'Etat, qui devait égalementapprouver les amendements proposés par les représentants. En cas de dissolution, les-collèges électoraux étaient convoqués dans le délai de six mois. Le pouvoir exécutif l’emportait encore et la proclamation de
DÜ DROIT DÉ CLOTÜURE 47 l’Empire qui suivit d’une année le coup d'Etat du Deux-Décembre, ne fut que la consécration officielle du nouvel état de choses. L’étiquette de République convenait en effet mal à ce rétablissement intégral du pouvoir personnel.
Mais les choses sont plus fortes que les mots. Insensiblement le parti libéral se réveilla, et la sympathie générale dont il fut entouré, prova que la nation aspirait à un régime parlementaire. Bientôt il fut clair que l'Empire était perdu, s'il ne rompait avec ses traditions autoritaires. Napoléon IITL le compritet promulguaavecle concours d’un ministre libéral, M. Emile Ollivier, le Sénatus-consulte du 21 mai 1870. C'était en réalité une constitution nouvelle, qui augmentait le pouvoir des Chambres, et établissait la responsabilité ministérielle, comme contre-poids aux droits de clôture et de dissolution. L'article 19 était concu dans les termes suivants: « l'Empereur nomme et révoque les ministres. Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence de Empereur, ils sont responsables. » Et l'article 35 « l'Empereur ajourne, proroge et dissout le corps légistatif. — L'Empereur prononce la clôture des sessions du corps législatif ». Le pouvoir exécutif jouissait sans conteste du droit d’ajournement, de prorogation et de clôture : le mot prorogation était pris ici dans son sens propre, c’est-à-dire que
AS TITRE PREMIER. — CHAPITRE If
l'Empereur pouvait sans prononcer la clôturé, ajourner les Chambres pour un temps indéterminé. Cette nouvelle organisation contenait la règle essentielle du régime parlementaire : équilibre des pouvoirs. Néanmoins la prorogation du Sénat n'avait pas lieu de plein droit par le fait de la dissolution du corps législatif, ce qui était évidemment une lacune. Un plébiscite du 8 mai 1870 soumit ce régime à la ratification populaire : la nation par sept millions de «oui » contre un million et demi de « non »’‘sanctionna l’Empire libéral. D’aucuns virent dans ce résultat une manifestation en faveur de l’Empire, et se crurent tout à coup ramenés dix-huit ans en arnère : les esprits avisés ne S'y trompèrent pas. « Est-ce à dire, écrivait-on, que par ce dénouement victorieux, nous soyons tout à coup ramenés aux beaux jours de 1852, et que le germe plébiscitaire laissé dans la Constitution nouvelle, suffise pour vicier le régime parlementaire qui s'efforce de renaître parmi nous? Ce serait interprêter étrangement les faits et compter pour bien peu le chemin parcouru. Le pays consulté n’a point séparé la liberté de l'Empire dans son vote ; mais c’est une autre question de savoir s’il eut voté encore une fois l'Empire sans la liberté ; de telle sorte que les deux choses se tiennent aujourd’hui, le vote les a confondues et c’est la liberté qui a triomphé
autant que l’Empire (1) ». En effet la nation qui avait fait l'essai du régime parlementaire sous la monarchie de Juillet, n’en avait point perdu le souvenir. — La déclaration de guerre et les évènements qui suivirent, firent tomber au bout de quelques semaines le Sénatus-consulte de 1870.
lels étaient les précédents en face desquels se trouva l’Assemblée nationale en 1873, lorsqu'il fut question de donner une constitution définitive à la France. D'une part, donner au Président de la République le droit absolu de clore, d’ajourner et de proroger la session des Chambres; d'autre part, créer une Assemblée permanente seule maitresse de la durée de ses sessions .Nous avons, dans les pages qui précèdent, montré les inconvénients de l’un et de l’autre de ces deux systèmes: le premier eût asservi le pouvoir législatit et ouvert la porte à un nouveau coup d'état, le second eût annihilé le pouvoir exécutif et placé la France sous la domination d’une majorité parlementaire. La Commission des Trente trouva la solution dans un moyen
(1) C. pe Mazane : Revue des Deux-Mondes 15 mai 1870. Cf. BerTox : Evolution constitutionnelle au Second Empire, 1900.
50 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
terme.La Constitution tout entière d’ailleurs, est le résultat de concessions 1éciproques. Les deux partis monarchiste et républicain qui se partaseaient l'Assemblée en fractions à peu près égales, n'ayant pu faire triompher la plénitude de leurs principes respectifs, eurent en effet recours à une transaction. Une constitution républicaine copiée sur un régime monarchique, telle fut l’œuvre des lois constitutionnelles de 4875. Un régime répu- …blicain eût éxigé la permanence de l'Assemblée, un régime monarchique faisait de la périodicité la condition même de son existence, l’on transigea et on établit une périodicité mitigée. Nous avons montré plus haut, les caractères généraux de cette organisation, nous n'Y reviendrons qu'en ce qui concerne le droit de clôture. | L'article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 s'exprime ainsi: «Le Président de la République prononce la clôture de la session ». C'est là un droit spécial et particulier, qui appartient tout entier au Président, et les Chambres en aucune circonstance,ne peuventse lPattribuer. À quelles conditions s’exerce-t-11? Nous devons distinguer ici entre la session ordinaire et la session extraordinaire. La session ordinaire devant durer cinq mois au moins, la clôture ne peut intervenir qu'au bout de: ces cinq mois. Toute ctôture’ prononcée avant l'expiration de ce délai serait nulle et de nul
effet (1). Donc si le (Gouvernement veut se débarrasser des Chambres pendant la session ordinaire, il n’a pour toute ressource que l’ajournement d’un mois. Qu'arriverait-il s'il prononcait néanmoins la clôture ? Le cas peu susceptible d'application pratique ne s’est encore jamais présenté. [l est probable que les Chambres considéreraient cette mesure comme un simple ajournement et se réuniraient de plein droit un mois après. Si le lieu de leurs séances leur était interdit, les présidents auraient le droit de requérir la force armée : il aurait conflit entre l'autorité gouverne-
(1) La loi du 22 juillet 1893 a fait naître à ce sujet une difficulté constitutionnelle. Cette loi qui avait pour objet de fixer au printemps l'époque des élections, prorogeait le mandat de la Chambre élue au mois d'août 1893, jusqu’au 31 mai 1898. La question fut la suivante : la Chambre nouvelle élue pendant la durée de la session ordinaire, — laquelle commencée le 2° mardi de janvier, doit être de cinq mois au moins — continuait-elle la session de l’ancienne Chambre ou commencait-elle une session extraordinaire *? Par suite un décret de convocation était-il nécessaire pour la réunion légale de la nouvelle Assemblée, et un décret de clôture pouvait-il intervenir aussitôt après sa constitution ? ou celle-ci devait-elle se réunir de plein droit et achever la session commencée ? Le problème naquit lors des élections de 1898. Jusqu'à cette époque, en effet, les élections générales avaient toujours eu Fe pendant les mois d'été, c’est-à-dire après le décret de clôture de la session ordinaire : c'était là la conséquence naturelle de la dissolution de 1877 et des élections qui suivirent, lesquelles eurent lieu en octobre. Une convocation en session extraordinaire intervenait immédiatement après la clôture des opérations électorales et il n’y avait pas de difficulté. Mais
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mentale et l'autorité des assemblées, ce serait la guerre civile ou le coup d'état. Mais alors le Gouvernement ne se serait pas borné à clore la session parlementaire, il aurait purement et simplement fait dissoudre le Parlement.
Sauf cette restriction de cinq mois, la clôture de la session peut intervenir à n'importe quel moment.
En ce qui concerne la session extraordinaire, le président n’est tenu à aucune espèce de délai :
que fallait-il décider avec la loi de 1893? D'aucuns soutinrent que la Chambre élue le 8 mai 1898 ne pouvait se réunir de plein droit, qu’en effet l'expiration de la législature avait entrainé clôture de session, que d'ailleurs la Chambre procédait, lors de sa première réunion, à l'élection de son bureau, ce qui était l’indice d’un début et non d’une continuation de session.
Une opinion plus acceptable soutint que l’Assemblée nouvelle ne pouvait que continuer la session ordinaire commencée par l’ancienne, sous peine de violer la constitution. En elfet, celle-ci, en fixant à cinq mois la durée de la session ordinaire n'exige pas que cette session soit celle d'une même assemblée, mais ce qu'elle veut, c’est que le pouvoir législatif soit libre de se réunir pendant cinq mois, à partir du 2 mardi de janvier. Quant à l'objection tirée de ce fait que la Chambre nouvellement élue procède à l’élection de son bureau, elle ne saurait nous émouvoir: en adoptant la solution opposée,on se heurterait à des difficultés pratiques indiscutables. Qu’adviendrait-il en effet si le président n’était pas réélu ?
En fait, la Chambre à tranché ce débat de sa propre autorité en décidant lors de sa dernière séance avant les élections de 1898, qu'elle se réunirait de plein droit le 1er juin. Depuis lors,la même.jurisprudence a été reprise sans contestation (Cf. Rev. du Droit public, tome II, p.l44, Moreau, Chron. constiqutiounelle et parlementaire).
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la durée de la session ne dépend que de son bon vouloir. Son existence en dépend aussi, à moins que les Chambres n’usent du droit que leur confère le paragraphe 2 de l’article second de la loi précitée. Voilà pour la théorie. Mais en pratique le Président de la République n'intervient que pour la forme dans la clôture et la convocation de la session extraordinaire. Celle-ci est devenue la règle, au lieu d'être restée l'exception. En effet, elle est rendue indispensable pour discuter et voter le budget, choses que l’on ne fait jamais en session ordinaire, de sorte que si la convocation est obligatoire, la clôture elle-même n'interviendra que le jour où les deux Chambres se seront mises d'accord sur l’ensembie. Cette pratique présente à notre avis un double inconvénient : elle transforme la périodicité, en permanence, et substitue ainsi les défauts de ce dernier système, aux avantages de celui adopté en 1875; d'autre part, en votant un budget de trois milliards dans les derniers mois de l'année, l’on s'expose à faire une œuvre hâtive ou à rendre nécessaires un ou plusieurs doutièmes provisoires (1). « En se laissant acculer, dit M. Raphaël- . Georges Lévy, jusqu’à l'extrême limite du délai dans lequel les impôts doivent êire votés, les législateurs s’interdisent tout débat de quelque ampleur
(1) En 1899 il y eut jusqu’à cinq douziemes provisoires.
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sur les questions fondamentales ; ils consacrent leur impuissance et se condamnent à une politique d’expédients (1) ».
Il y aurait là des motifs assez sérieux pour amener sur ce point une réforme dans nos usages parlementaires (2).
Le projet de la Commission des ‘Trente sur le droit de clôture fut adopté sans discussion par
(4) Rapnaëz-GEorces Lévy : le Budget de 1900. Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1899.
(2) Frappé de ces inconvénients, M. Peytral, ministre des Finances, déposa au mois de mai 1888 un projet de loi ayant pour objet de reporter l'ouverture de l'année financière au 1°" juillet. De telle sorte que le projet de budget déposé en novembre, les Chambres auraient dû consacrer à son examen une partie de leur session ordinaire. La Commission parlementaire chargée de l’êtude du projet pour la Chambre, voulut y insérer une disposition indiquant expressément la dats à laquelle le budget devrait être déposé par le Gouvernement. M. Peytral en référa au Conseil des ministres qui déclara qu’une disposition rendant obligatoire le: dépôt du budget en novembre ou décembre, rendrait par É fait même nécessaire la session extraordinaire, or la session extraordinaire est réservée à l'appréciation du Gouvernément. La disposition proposée aurait violé donc l’article 2 de la loi du 16 juillet 1875. Les ministres rédigèrent alors un nouveau texte ainsi Conçu : « Le budget sera présenté chaque année au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire qui suivra celle où le précédent budget aura été voté. » La Commission de la Chambre repoussa ce texte pour adopter celui que proposa un de ses membres, M. Philippon, texte au terme duquel le projet budgétaire devait être déposé et distribué aux membres du Parlement avant le 30 novembre de chaque année. Bien qu'en fait cette disposition contint le même défaut d'inconstitutionnalité qui
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l’Assemblée nationale dans sa séance du 16 juillet 1875 ; une seule précision fut demandée au sujet du droit d'ajournement /1).
Les conditions générales de toute clôture l'égulière, énoncées plus haut, s'appliquent ici. Il faut un décret, et ce décret doit être doit être lu le même Jour au Sénat et à la Chambre des députés. Le décret de clôture est contresigné par un ministre qui, par là, en assume la responsabilité.
Mais les Chambres peuvent-elles par voie de résolution ou d'ordre du jour influer sur le décret de clôture ? La question s’est posée à la Chambre des députés au cours de la séance du 12 décembre 1905. Un projet de modification du règlement dont le but était de substituer le scrutin public au scrutin secret pour lélection du bureau, avait été déposé. Désirant, pour des raisons politiques que nous n'avons pas à apprécier ici, voir appliquer Particle modifié lors des élections de janvier 1906, un député, M. Gouzy, déposa sur le bureau de la Cham-
avait fait rejeter la première, le Conseil des ministres l’'adopta. Le projet Peytral admis ensuite par la Chambre des députés, fut repoussé par le Sénat dans la séance du 12 juin 188X, après une longue discussion entre le Ministre des finances et M. Léon Say, rapporteur qui, au nom de la Commission sénatoriale, concluait au rejet du projet de loi. (TJ. off. 13 juin 1888 page 908; le Temps, des 24, 25,26 et 23 mai 1888).
(1) J. 0/f. 17 juillet 1875.
bre une résolution ainsi conçue : € La Chambre, résolue à substituer le scrutin public au scrutin secret pour l'élection de son bureau, compte sur le Gouvernement pour ne pas exercer son droit de clôture, avant qu’il ait été statué sur le rapport de la commission du règlement. »
M. Charles Benoist s’éleva contre l’inconstitutionnalité d’une telle proposition : « La clôture de la session, dit-il, est un acte qui appartient exclusivement au pouvoir exécutif ; par conséquent à aucun degré ni daus aucune mesure, la Chambre ne peut inviter le Gouvernement à clore la session à tel ou tel moment. »
Tel ne fut pas l'avis de M. Trouillot, ministre du Commerce, lequel, au nom du gouvernement, conclut à la constitutionnalité de la motion. M. Gerville-Réache, vice-président, intervint alors et dit: « Sans doute la clôture est un droit du gouvernement, mais il appartient à la Chambre, et elle l’a déjà fait, soit en matière de convocation, soit en ma- tière de dissolution, de demander au gouvernement d’user ou de ne pas user de son droit constitutionnel. » Cette déclaration fut appuyée par M. Jean Codet, président de la commission du règlement. Nous estimons, quant à nous, que seul M. Charles Benoist interprétait fidèlement la Constitution. En effet, donner aux Chambres le droit de paralyser par un ordre du jour l'exercice d'un droit que la
Constitution a conféré au chef de l'Etat « ce serait faire trop bon marché de la prérogative gouvernementale et des droits que la Constitution confère au pouvoir exécutif. » Ce serait en un mot violer ouvertement la Constitution. (1)
Le décret de clôture n'est motivé que par Part. 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ; il est généralement lu à la Chambre par le Président du Conseil et au Sénat par le ministre qui vient immédiatement après lui dans l’ordre des préséances. Cependant rien ne s’opposerait à ce que ce fût le Président de l’Assemblée qui fit lui-même cette lecture. (2\ |
En vertu de la règle qui dispense les ministres de tout ordre d'inscription, règle qui s'appuie sur Part. 6-2 de la loi du 16 juillet 1875, la clôture peut être prononcée à n'importe quel moment de la séince. (3) Aussitôt que le décret a été lu, le président en donne acte au gouvernement et en ordonne : le dépôt aux archives. Personne alors ne peut plus
(1) Journ, offic. 13 décembre 1905.
12) Journ. Office. 10 août 1882, p. 1549.
(3) Règlements : Sénat, art. 36 ; Chambre des députés, art. 103.
Nore. — Le gouvernement a usé du droit d'interrompre la séance dans plusieurs circonstances, notamment aux séances de la Chambre du 28 juillet 1894 et du 6 juillet 1901. L'exercice de ce droit, bien qu'ayant donné lieu à de
prendre la parole, même pour un fait personnel ou pour un rappel au règlement.
« Lorsqu'un membre du gouvernement, dit M.
Pierre, a demandé la parole pour communiquer à la Chambre le décret de clôture, personne ne peut
vifs incidents. n'en a pas moins été considéré comme parfaitement légal.