‹ De La Cloture De La Session Parlementaire Et De Son Influence Sur L'Œuvre LégislativeChapitre 8 sur 16 · SÉANCE DU 6 JUILLET · texte numérisé non relu

SÉANCE DU 6 JUILLET

M. Le Présinexr. — La parole est à M. Zévaës pour la fixation de la date de l'interpellation qu'il a déposée hier et que M. le Ministre des Travaux publics a proposé de joindre à celle de M. Pastre.

M. Alexandre ZÉvaès. — J'ai eu l'honneur de déposer hier, sur le bureau de la Chambre, une demande d'interpellation relative aux influences cléricales qui se manifestent dans l’Université et aux mesures prises par le gouvernement contre les professeurs républicains et socialistes. Mes amis et moi nous demandons à la Chambre de fixer aujourd'hui la date de cette interpellation.

(Sur divers bancs) : À la suite des autres.

M. Alexandre ZÉvaës. — Nous allons voir si la majorité et le Gouvernement entendent persévérer dans les procédés d’étoulfement dont ils ont donné l'exemple hier.

(Exclamations sur divers bancs. - Applaudissements à l'Extréme gauche.)

Je demande la discussion immédiate de mon interpellation. {Bruil). ï

M. Périccier. — M le Ministre de l’Instruction publique s'était mis hier à la disposition de la Chambre.

M René Vivraxi. — Après avoir fait mettre l'admission temporaire à l'ordre du jour.

M. Georges Leyeues, ministre de l'Instruction publique et des Beanx-Arts. — J'ai dit dès hier que j'étais à la disposition de la Chambre {Très bien, très bien.)

M Wacoeck-Rousssau, président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des cultes. — Je demande la parole pour une communication du gouvernement. {Æ£xclamations ‘à l'Extrème-gauche. Applaudissements sur un grand nombre de bancs.)

meure suspendue dès que le gouvernement déclare user du droit de clôture qui lui appartient (1)».

Le Président ordonne la lecture du procès-verbal de la séance et fixe ensuite l’ordre du jour, mais cette fixation ne peut donner lieu à aucun débat politique ; seules les observations. sur le procèsverbal peuvent être entendues. Toute parole, toute protestation que le Président n'aurait pas pu prévenir ne figurerait ni au procès-verbal de la séance,

M. ce Présingnr. — La parole est à M. le Président du Conseil pour une communication du gouvernement.

(Suit le décret de clôture)

(1) Pierre : p. 558 et suiv.

Un incident s’est produit à ce sujet à la séance du 13 juillet 1904 entre M. Brisson, président et M. Lasies : il a été réglé conformément aux principes que nous venons d’énoucer.

M. Lasres. — Je demande la parole.

M. ce Présipenr. — La parole est à M. le Président du Conseil.

M. Lasies. — Je demande la parole pour un rappel au règlement ; vous ne pouvez pas me la refuser.

M. ce Présinenr. — C’est inconstitutionnel. Vous n'avez pas plus la parole pour un rappel au règlement que pour autre chose.

M. Lasies. — C’est la violation de tous nos droits. C’est un véritable coup d'Etat que vous commettez en ce moment.

M. LE PrésipenT. — Je répète que la parole est à M. le Président du Conseil pour une communication du gouvernement.

(Suit le décret de clôture )

ni au Journal Officiel. Ces règles s'appliquent également au décret d’ajournement. (1)

La règle de l'unité de session (art.1,l. du 16 juillet 1875) veut que le décret soit lu aux deux Chambres le même jour. Il est évidemment impossible que cette lecture ait lieu partout au même instant ; cependant une interprétation exacte des lois constitutionnelles et une pratique parlementaire constante font aux membres du gouvernement un devoir de lire le décret de clôture dans la Chambre où ils se trouvent, dès qu'ils ont appris que la session à déjà été close dans l’autre assemblée. Ils ont ce droit, alors même que le décret de clôture interromprait une discussion en cours (2) ou laisserait en suspens un vote déclaré nul faute de quorum. (3) ils ne se conforment pas à cette règle, le président de l’Assemblée a le droit de la leur rappeler et le devoir de refuser la parole aux orateurs qui la demandent.

Un incident s’est produit à ce sujet dans la séance . du Sénat du 45 juillet 1889 : M. Gustave Humbert, vice-président, venait d’être informé que le décret de clôture avait été lu à la Chambre et que celle-ci était déjà séparée. Il interrompit alors la discussion

(1) J. Offic. du 18 mai 1877.

(2) Cf. J. Orfic. 19 juillet 1888, p. 1334.

(3) Cf J. Offic. 30 juillet 1881, p. 1383.

62 TITRÉ PREMIER, — CHAPITRE Il

du budget, qui se poursuivait, et invita M. Tirard, président du Conseil, à donner lecture. du décret de clôture. M. Tirard soutint que le Sénat pouvait siéger encore quelques heures sans, pour cela, violer la Constitution ; il pria même le président de vouloir bien soumettre la question au Sénat. M. Gustave Humbert répondit avec raison que, d’une part, tous les précédents étaient conformes à son interprétation et que, d’ailleurs, il ne pouvait soumettre à l’Assemblée la violation de la Constitution. Force fut donc au gouvernement de prononcer la clôture. (1)

Or, M. Humbert était évidemment dans la vérité. La Constitution dit : « La session de l’une (des deux Chambres) commence et finit en même temps que l’autre »; elle n'implique pas de délai.

Sans doute, comme le faisait remarquer M.Tirard, Çil n’est jamais arrivé que les délibérations des deux assemblées aient été closes instantanément et comme par une sorte de double mouvement automatique » ; cependant ce serait s'engager dans une voie dangereuse, que de poser comme principe qu'un espace de temps, füt-il de quelques heures, pût séparer la lecture du décret de clôture dans lune et dans l’autre Chambre. Aucun texte n'autorise cette interprétation qui serait de nature

(1) J. Offic. 16 juillet 1889, p.104.

à produire les effets les plus fâcheux : l'Assemblée qui bénéficie du prolongement pourrait en profiter, par exemple, pour prendre des résolutions importantes, dont la constitutionnalité risquerait d’être contestée par l’autre, ce qui serait une source de conflits ; ou encore, comme le fait remarquer M. Pierre, « la suite des délibérations pourrait conduire cette assemblée à des votes que l’autre ne pourrait plus sanctionner et qu'il v aurait inconvénient à laisser en suspens. » (4) Si le gouvernement veut permettre à l’une des deux Chambres d’expédier certaines affaires, 1l a un moyen bien simple : cest d’ajourner de quelques instants la lecture de son décret dans celle des assemblées qui a épuisé son ordre du jour : (2) il lui suffira, pour cela, de solliciter une suspension de séance qui ne sera jamais refusée (3). |

La règle de l’indivisibilité de la session ne fait

(1) Pierre : Traité de-droit politique, n° 503.

(2) Cette jurisprudence paraît cependant avoir été légérement étendue : à l'expiration de la session ordinaire de 1901, le Sénat s'était réuni après la séparation de la Chambre dans le but d'entendre le rapport de la commission des finances. « Il résulte de ce précédent, dit M.Pierre qu'une Chambre peut, après le départ de l’autre terminer les affaires inscrites à son ordre du jour, mais qu'elle ne saurait en inscrire de nouvelles.» Cela est-il bien constitutionnel ? (Pierre : Traité de droit politique, 1902, p. 558) — J. Off. 7 juillet 1901.

(3) Cf. J. OjF. 17 août 1884, p. 1476.

04 TITRE PREMIER, — CHAPITRE Il

pas obstacle à ce que les Chambres sajournent elles-mêmes à des dates différentes : la règle posée par la Constitution est respectée, du moment qu'elles ne sont pas dans l'impossibilité légale de se réunir 1).

Le principe de l'unité et de lindivisibilité de la session est un principe essentiel de notre régime : il est consacré officiellement par les articles T et 4 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 et, ainsi que nous l'avons indiqué déjà, les constituants ont tenu à ce qu'il fût appliqué dans toute son intégrité, Ainsi donc, si la clôture intervenait dans l’une des deux Chambres, un Jour seulement après la clôture de l'autre, tous les actes faits pendant ces vingt-quatre heures seraient nuls et de nul effet. Cestainsi que la dissolution de la Chambre entraine de plein droit la prorogation du Sénat (2).

Deux exceptions seulement sont faites à cette rèele : elles sont établies par les articles 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1875 et par l'article 9 de la loï du 24 février 1875.

La première (art.3, L. du16 juillet 1879) est relative au cas où la Chambre serait dissoute au moment

(1) €f. Ducurr : droit const., n° 117; Prerre, loc. précit., p. 680.

(2) Cf. Décl. de MM. Dufaure et Buffet dans la séance de la commission des lois vonstitutionnelles du 29 mai 1875 — Poupra et Prenre, Org. des pouvoirs publics, p.30 et 31.

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