‹ De La Cloture De La Session Parlementaire Et De Son Influence Sur L'Œuvre LégislativeChapitre 9 sur 16 · SE) SA · texte numérisé non relu

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où la Présidence de la République deviendrait vacante. Dans ce cas, dit l’article, les collèges électoraux seraient immédiatement convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit. Quel est le but de cette disposition ? Le Sénat aura pour mission d'assister le Conseil des Ministres, investi pendant la durée de la vacance, du pouvoir exécutif. Mais il ne pourra faire que des actes conservatoires (1). Aucune loi votée par lui seul ne pourrait être promulguée.

Le Sénat pourra également siéger seul et hors session, lorsque par application de l'article 9 de la loi du 24 février 1875, il aura été constitué en Haute- Cour de justice. Mais à vrai dire, ilne saurait dans ce cas, être considéré comme assemblée législative, du moment qu'il ne peut exercer que des fonctions judiciaires, (art. 4 loi du 16 juillet 4875).

Une fois la clôture prononcée, les Chambres ne peuvent plus se réunir. Toute assemblée isolée ou pleinière seraitnulle et devrait être dispersée par la force. Le Gouvernement aurait donc le droit de poursuivre sans l’assentiment préalable des Chambres, ceux des représentants qui auraient provoqué la réunion ; à moins qu'il ne s'agisse que d'une manifestation, à laquelle se seraient associés indi-

(1) Rapp. LapouLaye, Ann. de l’Ass., nat. XXX VIII, p. 221.

viduellement les membres du Parlement. Les Chambres doivent attendre pour siéger régulièrement, soit une convocation en.session extraordinaire, soit le second mardi de janvier, date de l'ouverture de la session ordinaire. Tel est le prin-: cipe. Il souffre cependant trois exceptions :

4 Si la présidence de la République devient vacante, le Sénat et la Chambre des députés se réunissent de plein droit (art.3-31. du 16 juillet 1875). H ne faut pas se méprendre sur la portée de cet article : la réunion du Parlement n'a pour objet que de constituer PAssemblée nationale à l'effet d’élire un nouveau président. Mais les Chambres ne pourraient pas invoquer l’ambiguité du texte, pour se réunir séparément avant l'élection et statuer sur des actes politiques et législatifs. Ce serait violer l’article 7 de la loi du 25 février 1875 qui ordonne leur réunion immédiate en Assemblée nationale, Néanmoins pour plus de clarté et de précision, il aurait fallu, semble-t-il, ajouter au texte de l’article 2 précité : © Les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, immédiatement et de plein droit ». Leur réunion n’a pas ici un caractère législatif, elle n'est pas destinée à controler les actes du Conseil des ministres pendant l’interrègne présidentiel : hors la session commune, elles ne sont dans le cas qui nous occupe, qu'un simple corps électoral. Il en est autrement, si la vacance de la Présidence vient

à se produire pendant le cours d’une session : sur ce point deux opinions se sont fait jour. M. Pierre soutient qu'à partir du décès ou de la démission du président de la République, les deux Chambres cessent d’être un organe législatif pour devenir un corps électoral {1) ; il base sa manière de voir sur le mot « 2mmédialement » contenu dans le texte de Particle 7 de la loi du 25 février 1875. M. Duguit a fait une juste critique d’un pareil système, lequel, déclare-t-il, est inadmissible en droit et en fait. « En droit il n’y a d'Assemblée nationale constituée pour élire le Président et par conséquent corps électoral présidentiel que du moment ou députés et sénateurs étant réunis à Versailles, le président de l’Assemblée nationale a prononcé la formule : « Je déclare Assemblée nationale constituée». Jusque là il v a des Chambres législatives : si elles sont en session, elles peuvent s’assembler suivant le droit commun, recevoir et voter des propositions. Il Y a un gouvernement parfaitement régulier, qui peut faire des propositions de toute espèce, qui peut prendre part aux délibérations du Parlement puisqu'à l’article 7-2 de la loi du 25 février 1875 il est dit : « Dans l'intervalle le Conseil des ministres, est investi du pouvoir exécutif. » En fait il est inadmis-

(1) Pierre : Traité de droit polit., 2e édit. 1902, p. 360.

sible que les Chambres ne puissent pas pendant la durée de la vacance recevoir et voter des propositions. Il peut y avoir là une période de crise grave, éxigeant le vote de mesures législatives d’une extrême urgence,et l’on ne saurait admettre que les pouvoirs fussent en quelque sorte désarmés (1) ». Nous n'adhérons bien entendu à ce système que dans Phypothèse ou les Chambres se trouvent en session. Si la période de crise dont parle M. Duguit, se produit hors cette session, nous retombons alors dans le premier cas, et nous ne reconnaissons pas aux Chambres le caractère d’assemblées législatives. S'il y a des mesures à prendre avec le concours du Parlement, le gouvernement devra le convoquer à cet effet; si cette convocation n’a pas lieu et que néanmoins les Chambres l’estiment :nécessaire, elles devront en faire la demande conformément aux dispositions de l’article 2-1 de la loi du 25 juillet 1875.

2° La seconde exception est relative à la proclamation de Pétat de siège. D’après Particle 2 de la loi . du 3 avril 1878, en cas d’ajournement des Chambres, le président de la République peut déclarer l'état de siège de lavis du Conseil des ministres,

(1) Ducuir : Droit constitut., 1907, p. 975 ets sens contraire, décl. BrissonC. D. 16 janvier 1895. 17 janvier 1895, p. 74.

mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après. Ici le mot ajournement doit être pris aussi dans le sens de clôture de la session, sans cela le texte n'aurait aucun sens (1). Il faut étendre aussi ce texte au cas où les Chambres auraient elles-mêmes prononcé l'ajournement (2). Dans ce cas les Chambres ne peuvent-elles statuer que sur l’état de siège ? Les travaux préparatoires. semblent indiquer qu'il y a là une session extraordinare : en effet la question d’inconstitutionnalité fut posée devant la commission sénatoriale chargée de rapporter la loi : on soutint que la Constitution avant fixé elle-même les cas de réunion obligatoire hors session, on ne pouvait par une simple loi, ajouter quelque chose à ces dispositions. M. Savarv, sous-secrétaire d'Etat au ministère de la guerre, répondit à l’objection par des considérations d’intérôt général. € La déclaration d'état de siège, dit-il, faite en dehors du concours du Parlement, doit avoir un caractère provisoire et contenir pour les membres invitations à se réunir de plein droit dans le delai le plus rapproché, afin que le pouvoir exécutif ne reste pas seul en face de l'insurrection et que les Chambres soient appelées à se prononcer immédiatement, non point sur lemaintien ou sur lu

(1) Ta. Reixaca : De l'état de siège, p.131.

(2) Tr. Reixacu : Op. précit.

levée de l'état de siège, mais sur toutes les circonstances graves au milieu desquels se trouve le pays, et qui ont motivé de la part du gouvernement la déclaration d'état de siège (1) ». Le Parlement adopta cette manière de voir : il faut en conclure que les Chambres réunies dans cette hypothèse, siègeraient en véritable session extraordinaire.

3° La troisième exception résulte du droit conféré aux Chambres par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1875 : Il (le président de la République) devra les convoquer si la demande en est faite dans l’intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre ». Evidemment dans un pareil cas une convocation est nécessaire, mais il résulte des travaux préparatoires et du texte. même de la loi, que si cette convocation est régulière le gouvernement ne peut pas ne pas la faire ; s’il s’obstine à garder le silence les Chambres se réunisront de plein droit. Ce droit est une survivance de la permanence, ce fut une concession au parti républicain (2) ;aussi fut-il limité à la simple clôture de la

(1) J. 0/f. 16 mars 1878, p. 2949.

(2) La commission avait proposé de limiter à un tiers des membres composant chaque Chambre le nombre de députés uécessaire pour faire cette demande de convocation. Mais M. Dufaure s'y cppers en montrant les diflicultés que ne manquerait pas de faire naître un tel système, dans lequel en effet, un tiers des membres, pourrait imposer à la majorité, une convocation dont celle-ci ne voudrait pas.

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session. On ne voulut pas (V.Supra) que les Chambres pussent répondre à un décret d’ajournement par une demande de convocation. Néanmoins une telle disposition porte une attemte très grave au droit de clôture, elle constitue une dimite de plus à Pexercice de ce droit On peut même dire qu’elle le paralyse, en ce seus que si la clôture est prononcée malgré la majorité parlementaire, celle-ci pourra passer outre en éxigeant une convocation immédiate : il ne restera plus au gouvernement que la ressource d’un ajournement ou d’une dissolution. Or ce sont là des mesures extrêmes dont l’usage serait d'ailleurs très difficile aujourd'hui.

Mais quelle est cette majorité dont parle l’article 2 de la loi de 1875 ? Faut:il entendre par là la moitié plus un des membres composant légalement chaque assemblée, ou faut-il déduire de ce nombre, celui des sièges actuellement vacants ? Sur ce point les auteurs ne sont pas d'accord. M. Pierre soutient qu'il s'agit à «d'une majorité invariable, calculée d’après le nombre légal des sénateurs et des députés ; pour l’établir, la déduction des sièges vacants ne saurait être admise (1) ». M. Esmein se prononce dans un sens différent. « Ce qu’on a voulu, dit-il,

L'assemblée nationale se rallia à cette manière de voir et repoussa le texte de sa commission. (Cf.Rapport Laboulaye- Esmein, El du droit const., p. 553).

(1) Pierre : Traité de droit politique, n° 499.

c’est que la convocation ne put pas être blâmée par la majorité effective des Chambres. Il n’est donc pas nécessaire d'exiger la majorité fictive. [ n’est pas rationnel d'augmenter encore les difficultés d’une procédure: que la commission jugeait déjà trop difficile et qui n’aboutit par elle-même qu’à une sorte de mesure conservatoire dans l'intérêt général (4) ». Nous nous rangeons à ce dernier avis, qui semble bien interpréter la pensée du législateur. D'ailleurs l'absence de précédents empêche de trancher la question de façon précise : Ia solution dépendrait exclusivement du gouvernement, qui serait libre d'exiger ou de négliger la majorité légale pour la régularité de la demande.

Une dernière question reste à résoudre celle du droit pour le gouvernement de proroger ou de clore l’Assemblée nationale. A cette question nous devons évidemment répondre par la négative. L’Assemblée nationale est en France le pouvoir constituant, sauf le cas où elle élit le président de la République, encore la question est-elle contestable, Or une assemblée constituante est par essence permanente, d'autant qu'il dépend delle de conserver ou de retirer au pouvoir exécutif, le droit général de clôture. Evidemment la révision de la Constitution sur tel ou tel point ne peut être inscrite à son ordre

(1) Esmeix : £Z. de droit const., p. 553.

du jour, qne si elle est précédée d’une résolution prise dans chacune des deux Chambres; il n’en résulte pas moins que l'Assemblée nationale est de par sa nature au-dessus de tous les pouvoirs constitués, que le droit conféré par l’article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, ne s'applique qu'au Parlement, et que dans de telles conditions, il faut admettre que l'Assemblée nationale est seule maitresse de la durée de ses sessions. D'ailleurs en pratique, le président de l'Assemblée nationale fait inscrire d'office à la fin du procès-verbal de la dernière ou de l'unique séance, ces mots : la session est close ; preuve que ce n’est pas au pouvoir exécutif à prononcer cette clôture. Comme argument décisif, nous pouvons ajouter que l’Assemblée nationale n'est pas non plus assujettie à un ordre de convocation : elle se réunit en principe de plein droit. Une seule exception est faite à cette règle générale par l’article 3 de la loi du 16 juillet 1875, mais il n°v à là qu'une pure formalité. En effet si dans un certain délai, la convocation n'intervient pas, l'Assemblée devra se réunir de plein droit. Nous concluons donc que le pouvoir exécutif, d’après la Constitution de 1875, n’a pas le droit de clore les sessions de l'Assemblée nationale (4).

(1) À propos de la dissolution possible de l’assemblée nationale Cf. Marrer : Dissolution des Assemblées parle-

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