‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 1 sur 59 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La faillite est une procédure spéciale qui a pour - but de permettre à un débiteur commerçant de soumettre à ses créanciers un concordat le remettant à la tête de ses affaires. À défaut de concordat, les créanciers sont constitués en état d’union et l’actif du débiteur est réalisé par le syndic pour leur être réparti.

. Avant de parvenir à l’assemblée au cours de laquelle les créanciers, réunis sous la présidence du jugecommissaire, auront à se prononcer sur les propositions concordataires qui leur seront faites, il faut procéder à la vérification et à l’affirmation des créances -produites. Les créanciers sont convoqués pour remplir toutes ces formalités par insertions dans les journaux d’ annonces légales et par lettres du RCE. De là, des frais auxquels il doit être fait face pour que

RE les opérations de la faillite puissent suivre leur cours.

Les fonds nécessaires sont Je plus souvent fournis parle débiteur lui-même ou bien ils sont prélevés par- 2 syndic sur l'actif qu’i ‘il a pu réaliser.

. Qu’ advient-il lorsqu’ au contraire il n’existe pas

fonds suffisants pour faire face à . frais ?

PHÈSE- LEFÊVRE | Rue 1

DE

Le Code de Commerce de 1807 n’avait pas prévu cette éventualité et aucune de ses dispositions ne visait cette situation. Lorsque les fonds manquaïient, les opérations de la faillite étaient arrêtées et le jugement déclaratif subsistait avec tous ses effets.

Ce silence du Code de Commerce avait une première conséquence fâcheuse. De nombreuses faillites ainsi suspendues en fait figuraient toujours sur les tableaux des Tribunaux de Commerce. Chaque année, au moment du renouvellement du Tribunal, il fallait procéder par jugement au remplacement des Juges- Commissaires. C’étaient des formalités et des dépenses inutiles.

Cet oubli du législateur de 1807 avait, dans un autre ordre d'idées, des effets d’une gravité beaucoup plus E grande. Er — S

Lorsque l'actif ne permettait même pas de faire face aux frais indispensables, le syndic ne s’occupait plus de l'affaire, tout restait en l’état : le débiteur continuait à bénéficier des effets de la faillite qui lui étaient favorables.

Pendant ce temps il pouvait acquérir de nouveaux biens et en jouir sans être inquiété car, si le syndic conservait son droit d'appréhender ces nouveaux biens au profit de la masse, le plus souvent ces acquisitions

“n’arrivaient pas à sa connaissance surtout lorsque le

failli avait pris le soin d’aller exercer son activité dans

un autre ressort. Quant aux créanciers, ils étaient …

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