‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 2 sur 59 · EVA · texte numérisé non relu

EVA

Si

démunis de tout moyen d’action : le jugement décla-

ratif de faillite avait suspendu l'exercice de leurs ac-

tions individuelles tant sur les biens que sur la per-

sonne de leur débiteur et, la faillite restant ouverte, : ils ne pouvaient le reprendre.

Cette situation, pour ainsi dire privilégiée, faite au commerçant qui se trouvait dans les liens d’une faillite arrêtée faute de fonds pour en suivre les opérations ne tarda pas à engendrer des abus. Les commerçants malhonnèêtes, se voyant poursuivis, dilapidaient tout leur actif et la faillite était ensuite prononcée. Comme il était impossible d’en suivre les opérations, ils jouissaient d’une entière immunité. La crainte de la banqueroute ne suffisait pas peur mettre obstacle à ces agissements.

Si bien que la faillite, créée en vue de satisfaire les intérêts des créanciers, aboutissait, dans ce cas, à une véritable protection donnée au débiteur. Aussi, peu à peu, le nombre des faillites arrêtées faute de fonds était-il devenu considérable. Les comptes rendus annuels de la justice civile et commerciale font apparaître que de 1817 à 1827 la proportion des faillites arrêtées était de 27 Z par rapport au nombre total des faillites terminées.

En présence de ces faits alarmants, le législateur s’est ému et la loi du 28 mai 1838 a cherché à parer au £ manque de fonds par deux moyens.

D'abord, pour le début des opérations, elle prescrit

ei

que le Trésor Public devra faire lavance des premiers frais (art. 461 C. Com. révisé en 1838). Mais ce texte n’assure pas la gratuité complète de la procédure. Il énumère les frais qui seront à avancer par le Trésor et comme il constitue, de toute évidence, une exception au droit commun, il doit être interprété de

manière restrictive.

Si, malgré les avances ainsi faites par le Trésor, il n’y a pas de fonds pour suivre les opérations de Ia faillite, la loi de 1838 a institué dans les articles 527 et 528 nouveaux du Code de Commerce la clôture pour

insuffisance d’actif.

Le but de cette institution nouvelle était de remédier aux inconvénients que nous avons signalés. À ce sujet, M. Renouard, rapporteur de la loi de 1838, s’expri-

mait en ces termes : (1).

« Cette mesure... est juste. Pourquoi continuer nomi- « nalement des opérations que l’on ne peut mettre à « fin et dont l’unique résultat est de tenir en suspens « l’état du failli, la condition des créanciers et des « tiers avec lesquels il contracterait et de surcharger « d’affaires inutiles les rôles et les greffes des Tribu- < naux ? Cette clôture doit avoir des effets sévères, car « tout porte à croire que le failli ne sera arrivé à

« cette absorption totale de son actif que par des

(1) Moniteur Universel, 31 Janvier 1838, page 218, 2° col. Duvergier. Lois, Décrets et Ordonnances. Loi du 28 Mai 1838.

es

« fraudes ou des négligences bien pe pardonna- « bles ».

La réforme a consisté à faire rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles tant contre la personne que contre les biens du failli.

= Celui-ci n'allait donc plus trouver dans le manque absolu de fonds le moyen d’échapper à la surveillance de son syndic et en même temps de se trouver à l'abri

—— des poursuites de ses créanciers.

Désormais, lorsqu'une faillite ne pourra suivre son

É cours, faute de fonds, le débiteur devra subir toutes

__ les déchéances civiles, politiques ou professionnelles

qui accompagnent la déclaration de faillite et il n’aura

plus, en compensation, l'immunité que lui laissait la

législation antérieure. On espérait que la perspective

de se ‘trouver en face de leurs créanciers, en butte à leur mauvaise ‘humeur, au lieu de rencontrer le syn-

die, « : homme généralement plus conciliant » (1), allait

sanction nouvelle allait les faire sortir de leur inertie et qu’ils allaient faire tous leurs efforts pour éviter cette reprise des poursuites individuelles et avec celles ci le droit pour chacun des créanciers de les- faire

emprisonner,

= nécessaires, un délai d’un mois lui était accordé pen-

dant lequel | les effets de la clôture étaient suspendus.

@) Thaller. Des faillites en “Droit comparé. 5 REA p. 208.

< donner à réfléchir aux faillis. On pensait que cette

Pour permettre au fall . S ‘assurer les concours

eo

Si, à l'expiration de ce délai, le débiteur n’avait pas fait preuve de bonne volonté, la loi devait le frapper avec toute la sévérité qu'avait préconisée M. Renouard dans son rapport. Une mesure de clémence avait bien été proposée par M. Desmonts (1) lors de la discussion de la loi, mais elle fut rejetée. L’amendement portait que le failli pourrait, suivant les circonstances, être déclaré excusable. Il ne fut pas adopté, car il aurait détruit un des effets de la réforme : la déclaration. d’excusabilité rend, en effet, impossible la contrainte par corps (art. 539 C. Com). -

La situation faite aux créanciers et aux tiers par cette clôture pour insuffisance d’actif n’est pas, ainsi que nous aurons à l’exposer, exempte d’inconvénients.

Il fallait donc, dans l'intérêt de ces créanciers et de ces tiers, prévoir que les opérations suspendues pourraient reprendre et suivre normalement leurs cours dès que cela serait possible. |

I] fallait aussi permettre au débiteur malheureux ou repentant de se soustraire aux conséquences rigoureuses du jugement de clôture en lui donnant la possibilité de faire suivre les opérations de sa faillite et d'arriver soit par un concordat, soit par une déclaration d’excusabilité, au terme de la procédure, à une immunité définitive. :

C’est pour répondre à ces nécessités que le législa-

(1) Duvergier. Lois, Décrets et Ordonnances. Loi du 23 - Mai 1838. # RSR

EPS

teur a organisé la Réouverture des opérations de la faillite.

Tels étaient donc la réforme votée le 28 mai 1838 et les espoirs que nourrissaient ses auteurs. Les événements postérieurs leur donnèrent raison et apportèrent la preuve qu'on avait touché au point sensible.

En effet, l'examen des statistiques fournies par le Compte-Rendu annuel de la Justice Civile et Commerciale permet de se rendre compte de l'efficacité de la mesure qui venait d’être prise.

La proportion des faillites dont les opérations ne suivaient pas leur cours par suite du manque de fonds

— qui était, comme nous l’avons signalé, par rapport au nombre total des faillites terminées, de 27 % entre 1817 et 1826, s’est abaissée immédiatement après l’en-

trée en vigueur de la loi nouvelle, De 1841 à 1845, la proportion n’était plus que de 25 % et de 1846 à 1850, que de 18 %.

Pour les années suivantes, le tableau ci-après (1) permet de constater que le nombre des clôtures, bien que variant quelquefois en importance d’une année à l’autre, reste relativement faible et que la proportion

par rapport aux affaires terminées demeure toujours en-dessous de celle que nous avons signalée pour les

= ‘années précédant la réforme.

(1) Ces chiffres ont été relevés dans un article de M. Saba- tier. Essai sur les faillites clôturées pour insuf. d’actif. Revue Critique de Législation et de Jurisprudence. Année 1878, p. 344 et suivantes.

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