‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 14 sur 59 · III. — Le jugement de clôture est-il susceptible · texte numérisé non relu

III. — Le jugement de clôture est-il susceptible

de voies de recours ?

Le Code de Commerce n’édicte à ce sujet aucune règle spéciale.

Cependant l’article 583 énumère les jugements qui | ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en Cassation. Par le fait même qu’elle déroge |

au droit commun, nous devons considérer l'énuméra- Fe

tion que fait cet article comme essentiellement limi- tative (1).

Or le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne figure pas dans la liste de l’article 583. Nous devons donc en conclure qu’il est susceptible des voies de recours de droit commun que nous lui appliquerons comme aux autres jugements rendus en matière de È faillite et non cités par l’article 583. C'est-à-dire que Æ les règles ordinaires de l’opposition et du pourvoi lui . seront appliqués sans changement, mais qu’en ce qui | concerne l’appel, le délai sera, aux termes de l’article 582, al. 1 du Code de Commerce, réduit à quinze jours de sa signification. Il y a lieu de remarquer que ces jugements ne sont jamais signifiés et qu’en conséquence les délais ne peuvent commencer à courir, Mais, en l’état actuel des textes, il nous paraît impos-

-sible de dire que le jugement de clôture ne soit pas susceptible des voies de recours que nous avons indiquées.

D'ailleurs, il est en pratique peu d'exemples qu'un

tel jugement ait été attaqué.

En effet, lorsque le Tribunal prononce la clôture des opérations de la faillite il ne se trouve généralement personne pour venir contester sa décision car l'actif fait vraiment défaut.

D'autre part, si par suite de faux renseignements

(1) Cf. Tuazuer et Percerou. II, n° 1135.

fournis au Tribunal, une faillite se trouvait clôturée alors qu’il existerait un actif suffisant pour faire face aux frais, il serait beaucoup plus simple et plus rapide, plutôt que d’attaquer le jugement de clôture par une des voies de recours que nous avons signalées, de porter à la connaissance du Tribunal la situation exacte et de lui demander de prononcer, comme il peut le faire, aux termes de l’article 528 du Code de Com-

merce, la réouverture des opérations de la faillite.

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