LES EFFETS DU JUGEMENT DE CLOTURE
Aux termes de l’article 527, al. 2 du Code de Commerce, « Ce jugement fera rentrer chaque créancier « dans lexercice de ses actions individuelles tant
« contre les biens que contre la personne du failli >. Rien ne nous a paru susceptible de mieux fixer les conséquences de cette disposition légale que la reproduction des principaux attendus de l’un des arrêts que Ja Cour de Cassation a rendu en la matière le 5 No-
vembre 1879 (1).
« Attendu qu'aux termes de cet article (443 C. Com)
« le jugement déclaratif de faillite opère de plein « droit le dessaisissement du failli ; que ce dessaisis-
__« sement subsiste tant que dure l’état de faillite ; « qu’il n’est pas anéanti par le jugement qui clôt les
« opérations de la faillite pour insuffisance d’actif,
« conformément aux articles 527 et 528 du Code de,
= € Commerce ; que cette clôture, qui n’est que provi- € soie, a pour unique effet de rendre aux créanciers
GDS. 81, 1.161.
& l’exercice de leurs actions individuelles contre Ja « personne et sur les biens du failli ; mais qu’elle ne « met pas fin aux fonctions des syndics lesquels de- « meurent toujours investis du droit d’agir dans l’in- « térêt de la masse et de faire les diligences néces- « saires pour assurer le recouvrement de toute va- « leur dépendant de la faillite. »
La clarté et la précision saisissantes de cet arrêt nous permettent de résumer les effets du jugement de clôfure par les deux règles suivantes :
1° Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles tant contre les biens que contre la personne du failli. (C’est l’alinéa 2 de l’art. 527).
2° Cette restriction est la seule apportée aux effets du jugement déclaratif de faillite et tous les autres. subsistent.
Depuis 1879, de nombreux arrêts ont à nouveau énoncé ces principes et la jurisprudence est unanime dans ce sens (1).
Nous étudierons donc successivement les conséquences de ces deux règles en montrant combien il est parfois difficile de les concilier.
(1) Aix, 20 mars 1884, S. 85, 2. 135, Journal des Faillites 84, p. 167. — Cass. 11 août, 26 octobre, 10 novembre 1885, S. 87. 1. 473 et note, D. 86. 1. 52. — Cass. 31 mai 1897, D. 97. 1. 383. — Cass. 27 juin 1899, S. 1903, 1. 397. — Cass. 20 février 1922, S. 1923, 1. 194. — Paris 2 mars 1923, S. 1923. 2. 68. — Tribunal Lyon, 12 mars 1924, Journal Fail. 1925, p, 68. — - Cass. 10 mars 1926, Journal des Fallites, 1926, p. 175. PE mes à
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