‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 26 sur 59 · II. — Maintien du dessaisissement · texte numérisé non relu

II. — Maintien du dessaisissement

Mais la conséquence la plus importante de cette subsistance de l’état de faillite est la persistance du dessaisissement. Il continue d’exister, avec ses effets ordinaires pour les biens actuels du failli, comme pour ceux qu’il peut acquérir par la suite (1). En cas d'union, au contraire, les biens que le débiteur acquiert après sa dissolution ne sont pas soumis au dessaisissement (2). |

Le maintien du dessaisissement présente un grand intérêt au point de vue surtout des tiers avec lesquels le failli peut être appelé à traiter. Ainsi que nous l'avons vu le jugement de clôture n’est pas publié et comme le jugemént déclaratif de faillite n’est pas soumis à une publicité permettant aux intéressés de pouvoir se renseigner d’une manière permanente, les tiers seront bien souvent les victimes de cette persistance et ils ne pourront même pas, dans ce cas, exciper de leur bonne foi (3).

(1) Cass., 11 août 1885, 26 octobre 1885, 10 nov. 1885, S. 1887. I. 473. — Cass., 31 mai 1897, D. 1897. I. 383. — Cass., 20 février 1922, Gaz. Pal. 1922. I. 701. — Cass. Req., 10 mars 1926, Journal Faillites, 1926, page 175.

(2) Mais, par contre, le dessaisissement s’applique à tous ceux sur lesquels il a un droit au moment de sa fallite, même s’ils ne sont découverts que postérieurement.

(3) La solution allemande qui exclut du dessaisissement les biens à venir est peut-être, à ce point de vue, supérieure à Ja nôtre. PE

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LFAQ

Les conséquences pratiques de la permanence du dessaisissement sont nombreuses et il importe de bien comprendre comment on peut concilier ces effets de

: la faillite qui ne disparaissent pas avec la reprise par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle.

En raison de cette subsistance, on peut énoncer comme règle que, malgré la clôture pour insuffisance d’actif, le failli ne peut faire aucun acte qui soit de nature à nuire à la masse.

A) IMPOSSIBILITÉ POUR LE FAILLI DE RECEVOIR OU DE FAIRE UN PAIEMENT OPPOSABLE À LA MASSE

Le failli ne peut pas valablement recevoir un paiement d’un de ses débiteurs. Le débiteur qui aurait payé entre les mains du failli, serait, malgré sa bonne foi, obligé de payer une seconde fois entre les mains du syndic ou du liquidateur représentant la masse des créanciers (1). Et, après ce second règlement, le failli dessaisi ne pouvant contracter de nouvelles dettes, le débiteur qui a payé deux fois ne peut être admis au passif même chirographaire (2). Cette impossibilité de recevoir valablement un paiement s’applique, quelles

que soient la nature et la cause de la créance : le règle-

ment d’une indemnité d’expropriation, par exemple, = (1) Dijon, 23 mars 1905, D. 1918. 2. 57 et note de M. PER-

CEROU. — Bordeaux, 11 mars 1907, Journal des Faillites, 1907, p.154. — THaALLER et PERCEROU, IL. p. 556 et note.

+ ; = (2) Trib. Com. Marseille, 28 octobre 1902, Recueil Marseille, ee 1903. 1. 33.

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fait au failli peut donner lieu à une demande de second paiement par le syndic (1). Le failli ne pourrait d’ailleurs pas davantage libérer un de ses débiteurs par un autre moyen que le paiement. La libéra-

tion, de quelque manière qu’elle puisse avoir lieu, sup-

pose la participation du syndic à l’acte qui emporte

Pextinction de la dette.

S'il ne peut recevoir valablement un paiement, le failli ne peut pas non plus payer valablement et de quelque manière que ce soit (2), un de ses créanciers au préjudice des autres. Des paiements effectués dans ces conditions devraient être rapportés à la masse et cela même s'ils avaient été faits à la suite de poursuites individuelles et pour les faire cesser (3).

De même le failli ne peut, sans l’assistance de son

syndic, céder une créance (4); en pareil cas, les autres créanciers pourraient encore demander le rapport des

sommes touchées en vertu de la cession.

Le failli ne pourra pas non plus procéder au partage

des biens qu’il recueillerait dans une succession (5). Le syndic doit demander la nullité du pire (6).

(1) Paris, 10 mai 1881, D. 1883. 2. 108.

(2) Impossibilité par exemple de payer par compensation. Aix, 20 mars 1884, S. 85. 2. 135.

(3) THALLER et PERCEROU. IL, p. 556, n° 6. =

(4) Paris, 17 avril 1885, D. 86. 2. 41. — Nancy, 10 janvier 1899, Journ. Faiïllites, 1899, p. 254.

(5) Lyon, 24 mars 1897, Le Droit n° du 19 août 1897. —

Paris, 27 novembre 1885, Journ. Fail. 1886, p. 8. (6) Rouen, 3 mai 1879, D. 80 2, 15 ; S. 80. 2. 137.

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B) IMPOSSIBILITÉ POUR LE FAILLI DE CONTRACTER DES OBLIGATIONS OPPOSABLES À LA MASSE

Par application de la même idée on doit dire que le failli ne pourra, après la clôture pour insuffisance d’actif, contracter des obligations ni créer des dettes opposables à la masse : elles sont considérées comme des dettes contractées après le jugement déclaratif avant toute clôture et les nouveaux créanciers ne pourront se faire payer sur les biens soumis au dessaisissement qu'après les créanciers antérieurs à la faillite (1). Mais, < : réciproquement, ces créanciers postérieurs à la clôture,

n'étant pas dans la faillite, ne pourront se voir Opposer les conditions du concordat que le débiteur, après réouverture des opérations, obtiendrait de ses créanciers primitifs (2).

C) IMPOSSIBILITÉ POUR LE FAILLI D’INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE SANS LE CONCOURS DU SYNDIC

— Le failli ne peut, en règle générale, même après la clôture pour insuffisance d’actif exercer une action en

(1) Rouen, 21 mars 1855, D. 62. 2. 274. — Nîmes, 15 janvier 1881, D. 83. 2. 109 ; S. 81. 2. 262. — Trib. Com. Seine, 27 mai 1898, Gaz. Pal. 99. I. 109. — Trib. Com. Seine, 19 avrii 1910, Journ. Fail. 1911, page 260.

-(2) Trib. Com. Marseille, 22 janvier 1906, Journ. Fail. 1906, p. 479. — Trib. Civ. Seine, 8 juin 1896, le Droit n° du 30 septembre 1896. — Contra Ras 2 mars 1923, Journ. Fail. 1924, p. 97. Se 5

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justice, sans le concours de son syndic. Le Tribunal saisi d’une demande ainsi introduite a le droit de la déclarer irrecevable (1) et cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, même en appel (2). Le failli ne pourra notamment pas se pourvoir seul en appel (3), ni former appel incident sans l'assistance du syndic (4). Il ne pourra pas non plus se pourvoir par les voies extraordinaires de la requête civile ou de la cassation (5). Cependant il semble bien que cette fin de non recevoir ne puisse être opposée au failli lorsque l’action qu’il intente a un caractère conservatoire : s’il en était autrement, les débiteurs du failli trouveraient dans la clôture un moyen de se soustraire à leurs obligations (6).

Telles sont les conséquences directes de la subsistance du dessaisissement du failli en cas de clôture pour insuffisance d’actif. È

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