‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 28 sur 59 · EE 4 Ë · texte numérisé non relu

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sentant de la masse des créanciers qui ne disparaît pas (1). En raison de la restitution à chaque créancier de son droit de poursuite individuelle, les actions ne sont plus, comme avant la clôture, toutes réunies entre les mains du syndic, mais celui-ci a toujours pour mission de veiller à ce qu'aucune collusion n’intervienne au préjudice de la masse et de provoquer, au cas ou des fonds suffisants se révéleraient à lui, la réouverture des opérations.

Par application de cette idée, on doit dire que, malgré la clôture, le syndic a qualité pour assurer le recouvrement de tout actif dépendant de la faillite (2).

Le dessaisissement s’appliquant, en droit français, aux biens à venir, tous ceux que le failli aura pu acquérir depuis la clôture tomberont sous son effet. Le syndic aura donc qualité pour les réaliser et, au moyen des fonds qui pourront en provenir, il demandera au Tribunal de prononcer la réouverture des opérations. Cette possibilité de faire rapporter le jugement de clôture, à la suite de la réalisation des biens acquis

par le failli après la clôture, montre bien que la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas une fin de la faillite. En cas d’union, au contraire, s’il est permis. de faire réouvrir les opérations lorsque, postérieurement à la

(1) Paris, 10 mai 1881, D. 83. 2. 108. — Paris, 6 août 1896, D. 97. 2. 87. — Nancy, 10 janvier 1899, Journ. Faillites, 1899, p. 254. ï

(2) Paris, 24 janvier 1890, Journ. Fail. 90, p. 342. — Cass. Req. 10 mars 1926, Journ. Fail. 1926, p. 175.

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