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reddition du compte du syndic, on découvre des biens qui appartenaient déjà au failli pendant qu’il était en faillite, cela n’est plus possible s’il s’agit de biens acquis après la dissolution de l’union.
Le syndic peut également intenter les actions appartenant au failli (1).
Enfin la persistance de ses fonctions et de la masse qu’il représente donne au syndic le pouvoir d’intervenir dans les procès intentés au failli par un créancier en vertu de son droit individuel qu’il a recouvré. Le syndic doit, en effet, veiller essentiellement à ce que le créancier poursuivant ne se fasse pas attribuer, en violation du principe d’égalité qui subsiste en même temps que la faillite, un droit exclusif sur un des biens dépendant de l'actif, C’est ainsi que le syndic doit intervenir lorsqu'un créancier a formé une saisie-arrêt entre les mains d’un débiteur du failli, pour empêcher : le Tribunal devant lequel a été portée la demande en validité, de valider la saisie-arrêt. Cette validation, eu
effet, aurait pour résultat d’attribuer au saisissant uu
droit de préférence sur les sommes arrêtées, au préjudice des créanciers qui n’ont pas pratiqué de saisiearrêt (2). De même le syndic a qualité pour empêcher l’ouverture d’une distribution par contribution sur les sommes provenant d’une succession échue au failli et
is (1) Lyon, 24 mars 1897, S. 97. 2. 248. SR (2) Paris, 4 juin 1891, Journ. Fail. 91, p. 309. — Paris, 0 : août 1896, D. 97. 2. 87. £ Se —- S