‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 4 sur 59 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE

Nombre total Nombre

d’affaires d’affaires Proportion terminées clôturées 706 100 14 c, 538 | 403 19,4 643 116 17,6 609 109 18 747 4134 18 887 133 15,3 932 431 44 881 138 14,5 969 426 13 1.081 150 45 4.243 246 20 1.232 321 26,7 14-781 398 27 LHZ 408 24 4 627 434 27 4.626 -&T8 LE Pre 1.729 501 29 1.718 596 35 2 057 - 865 43 :

La simple lecture de ce tableau nous permet, en

effet, de constater que la moyenne générale des faillites

clôturées pour insuffisance d’actif dans toute la France

s’est trouvée ramenée entre les années 1850 et 1867 à

19 % environ soit de 8 % en diminution sur celle des

années antérieures à 1838. Dans le ressort même du

Tribunal de Commerce de la Seine où, cependant, se

trouvent plus facilement attirés les commerçants

moins scrupuleux, il eut été presque logique que la

proportion des clôtures pour insuffisance d’actif fût

supérieure à la proportion moyenne des autres Tri-

bunaux de Commerce. Il n’en a rien été, tant les effets : À

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rigoureux qui y étaient attachés faisaient redouter la clôture pour insuffisance d’actif.

Nous n'avons, jusqu’à présent, considéré que les chiffres se rapportant aux années 1850 à 1867. Or, à notre tableau figurent également les années 1868 et 1869 : les chiffres portés en regard ne sont pas sans produire une vive impression. La moyenne qui s'était déjà accrue entre les années 1866 et 1867 dans la France de 24 % à 28 % passait encore brusquement de 28 à 31, puis 33 %. Dans le ressort du Tribunal de la Seine la progression était encore plus forte : de 29 % en 1866, on passait à 3 % en 1867, puis 43 et 44 % en 1868 et 1869.

Ces nouveaux chiffres laissent à penser que la réforme qui avait produit de si heureux résultats pendant les trente premières années était subitement devenue sans effet. Mais la cause de ce mal ne doit pas ‘être cherchée dans un vice particulier à la clôture pour insuffisance d’actif telle qu’elle avait été organisée en rs .

C’est en effet une loi nouvelle et d’ordre plus général qui avait fait aussi rapidement augmenter le nombre des faillites clôturées faute d’actif. Nous voulons parler de la loi du 29 juillet 1867 qui a aboli la con- __trainte par corps en matière civile et commerciale. = Nous ne songeons pas à reprendre ici la discussion connue sur l'opportunité de cette ancienne voie d’exé-

cution ou sur les motifs d'humanité qui ont pu justifier

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son abolition. Nous devons seulement nous attacher à l'influence que cette loi du 22 juillet 1867 a pu avoir sur le nombre des clôtures pour insuffisance d’actif.

Les chiffres que nous avons vus en regard des années qui ont immédiatement suivi l’abolition de la contrainte par corps nous renseignent amplement à ce sujet. Cette répercussion sur les clôtures s’explique d’ailleurs bien aisément.

Le commerçant gêné dans ses affaires avait en effet tout intérêt à déposer son bilan avant d’avoir absorbé la totalité de son actif : il était ainsi assuré de ne pas voir sa faillite clôturée et d'échapper à la contrainte qui accompagnait inévitablement le droit de poursuite individuelle rendu à chacun des créanciers. Il avait en outre l’espoir d’obtenir une déclaration d’excusabilité et d’être, dans l’avenir, soustrait à cette mesure de coercition pour le paiement du reliquat. 2

Mais, lorsqu’en 1867, la contrainte par corps fut sup- ae primée en matière commerciale, les faillis se montrèrent moins impressionnés à la nouvelle que le syndic CESSER 3

manquait de l’argent nécessaire à la marche normale de la procédure. La déclaration d’excusabilité qu’ils recherchaient auparavant était devenue une décision dépourvue de toute portée pratique.

Aussi les faillites ouvertes sur dépôt de bilan par le débiteur diminuèrent de plus en plus, pendant que celles déclarées sur la demande de créanciers augmen- -

STRESS

taient sans cesse et étaient prononcées à un moment

où l’actif du failli était réduit à rien ou presque rien.

La conséquence inévitable était l’accroissement rapide des clôtures pour insuffisance d’actif et c’est ce que notre tableau nous signalait dès 1867.

Les années qui suivirent 1869 virent augmenter sans cesse la proportion des clôtures. C’est ainsi que la moyenne (1) passa de 30 % pour la période de 1866

— à 1870, à 36 % de 1871 à 1875, à 40 % de 1876 à 1880, à 44 % de 1881 à 1885 et atteignit en 1886 49 %, en 1887 -52 % et en 1889 le chiffre impressionnant de 59 %.

Ces conséquences fâcheuses de loi de 1867 avaient d’ailleurs été signalées lors de la discussion de la loi au gouvernement qui avait fait la promesse d’étudier les mesures propres à enrayer le mal. Le remède le plus simple, comme le signalent MM. Thaller et Percerou (2), paraissait être de remplacer la contrainte par corps qui venait d’être supprimée par une autre sanction, afin que le débiteur deméurât, autant que

= par le passé, intéressé personnellement à voir se suivre = les opérations de sa faillite. Mais le gouvernement ne

tint pas la promesse qu’il avait faite.

La situation devint bientôt très alarmante et, en

___ présence des chiffres que nous avons cités précédem-

(1) Pour les chiffres, voir les Comptes-Rendus Annuels de la Justice Civile et Commerciale.

(2) THALLER et PERCEROU. Des faillites et banqueroutes, T. I N°27, pages 34 et suivantes.

ir

ment, le législateur dut à nouveau se préoccuper de la

question.

Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, il n’orienta pas ses recherches dans le sens que nous indiquions ci-dessus. Il ne s’efforça pas de trouver une nouvelle mesure de rigueur remplaçant la contrainte par corps et jouant auprès des faillis, avec la

même efficacité, le rôle que celle-ci avait avant 1867.

Le législateur préféra, en effet, donner une récompense au débiteur diligent. On pensa que, par ce moyen, comme auparavant par la crainte de la contrainte par corps, on amènerait de plus en plus les débiteurs à déposer leur bilan à un moment où il resterait encore un actif appréciable permettant de sui-

vre Jes opérations.

C’est sous l'inspiration de ces idées que fut votée la = ; loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire. : ee

C’est en somme une faillite atténuée qui a été organisée sous ce nom : moins de déchéances pour le débi- à 4

teur, plus de facilités pour lui de continuer son com- z

merce, suppression de certaines formalités pour ren-. dre la procédure plus rapide. et permettre d'aboutir plus vite à un concordat, tels sont les DÉRODÈRE caractères de cette institution. es

Mais, pour accorder cette faveur à un commerçant, le législateur lui demande de signaler au Tribunal sa

situation dès que celle-ci présentera les premiers

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