‹ De La Cloture pour insuffisance d'actif des opérations d'une faillite et de leur réouvertureChapitre 5 sur 59 · LIRE · texte numérisé non relu

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symptômes de déséquilibre : le bilan doit être déposé dans la quinzaine de la cessation des paiements. Telle est la solution à laquelle on s’est arrêté en 1889

pour remettre au point la loi sur les faillites dont le

- mécanisme avait été profondément faussé par la sup-

pression de la contrainte par corps. On escomptait notamment que cette réforme aurait d’heureux résultats sur le nombre des ous clôturées pour insuffisance d’actif.

On doit reconnaître que, pendant les années qui suivirent immédiatement le vote de la loi de 1889, le nombre moyen des affaires qui ne pouvaient, faute de fonds, être suivies, a diminué. En effet, de 1890 à 1897, la proportion de faillites clôturées se tenait toujours comme pendant les années 1886, 1887 et 1888 aux environs de 52 %, mais il fallait depuis 1889 tenir compte aussi des liquidations judiciaires qui, elles, suivaient

leur cours. Ce nouveau facteur qui entrait en jeu fai-

= sait donc sensiblement baisser la moyenne générale.

Malheureusement la satisfaction des auteurs de LE loi du 4 mars 1889 devait être de bien courte durée. Dès 1897, en effet, on constatait que trop souvent les | liquidations judiciaires devaient être elles-mêmes clô-

__turées pour. insuffisance dactif. La proportion pendant

cette. année s est élevée à 19 %, mais elle augmenta

elle aussi bientôt sans cesse et passa successivement à 24 Ze. en 1900 et 32 % en 1906.

Une proportion aussi HAperente de liquidations ju-

At

diciaires clôturées pour insuffisance d’actif peut au premier abord paraître surprenante. On se demande, en effet, comment il est possible d’arriver à de pareils résultats avec l’exigence du dépôt de bilan dans la quinzaine de la cessation des paiements et le droit de regard laissé au Tribunal avant l’admission au bénéfice de la faveur demandée ?

Cependant si l’on approfondit un peu le mécanisme de l’institution on s’aperçoit bientôt que les précautions sus-indiquées sont plus apparentes que réelles.

En effet, la date de la cessation des paiements est souvent bien délicate à déterminer et il est bien dangereux de compter sur le débiteur pour la fixer. De bonne foi, bien souvent, il aura déposé son bilan, croyant se

trouver encore dans les délais impartis par la loi de 1889, alors qu’en réalité, il sera depuis longtemps en

état de cessation de paiements : il se révèlera tout d’un coup aux yeux du liquidateur une situation sans issue et la liquidation judiciaire devra être clôturée.

Mais, dira-t-on, le Tribunal aurait dû s’apercevoir de ces faits et en conséquence refuser la liquidation judiciaire. Ce droit de regard laissé au Tribunal est encore bien illusoire. Il est obligé, en effet, de statuer sans pouvoir consulter les créanciers, sans connaître l’état réel des affaires du débiteur, en se basant seulement sur des pièces préparées par celui-ci et qui, par conséquent, sont suspectes (1). :

(1) Une pratique recommandable est mise en œuvre auprès.

ms

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