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également les dispositions de notre article 461, sans cependant mettre, comme en Italie, à la charge de l'Etat toutes les avances qui sont à faire. La gratuité ne s’applique qu’aux procès-verbaux de vérification et d’excusabilité et aux actes conservatoires des quarante premiers jours. Mais, dans tout cela, le Trésor ne paie que les frais d’insertion du jugement déclaratif. Pour le reste, les actes sont timbrés et enregistrés en debet et les officiers publics doivent prêter leur ministère sans rémunération. Ce système ressemble dans son application à celui de l’Assistance Judiciaire et c’est ainsi que l’on a pu dire que la loi du 26 décembre 7. 1882 avait introduit en Belgique lAssistance Judi- 3 ciaire en matière de faillite.
Enfin, dans le même ordre d’idée, M. Thaller a proposé l’organisation d’une caisse commune de toutes les faillites, destinée à assurer la marche normale
= des opérations des plus pauvres (1). Le but de ce fonds # spécial serait de pourvoir au paiement des frais de
toutes les faillites à charge de remboursement par celles dont l’actif se révélerait suffisant. Un auteur
italien, M. Lanza qui avait déjà émis cette idée, en traitant « des réformes en matière de faillite », proposait d'alimenter ce fonds au moyen de retenues de peu d'importance opérées sur le produit des actes ; judiciaires. Le
Pour faire diminuer le nombre des clôtures pour
(1) Des Faillites en Droit Comparé, 11 n° 206. ur.
1 ss
insuffisance d’actif on a pensé aussi à un autre moyen qui permettrait d’inspirer à nouveau au failli la crainte qu’il éprouvait de la clôture avant la loi du 22 Juillet 1867 qui a supprimé la contrainte par corps en matière commerciale.
On a proposé, en effet, de donner au Tribunal, en cas de clôture pour insuffisance d’actif, un pouvoir d’appréciation des actes du failli qui ont provoqué cette
absence complète de fonds. Si cette carence est uniquement due à des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, on ne peut évidemment lui en faire grief. Mais ce sera là un cas bien exceptionnel. La pratique permet, en effet, dorer. que c’est bien plus souvent par des moyens répréhensibles que le failli sera parvenu d’abord à tromper ses créanciers sur sa situation réelle et ensuite à retarder sa mise en faillite jusqu’au moment où il ne possède plus aucun actif pour faire face aux frais de la procédure.
Dans ce cas, il faudrait être sévère (D: 11 y aurait lieu de considérer la clôture pour insuffisance d’actif comme un véritable délit pénal que l’on pourrait, par exemple, placer parmi les cas énumérés par Particle
586 du Code de Commerce, constitutifs de la banqueroute simple. Lorsque le failli serait ainsi poursuivi par cette voie, le syndic aurait la faculté de se porter
(4) SABATIER, Essai sur les Faillites clôturées pour insuffisance d’actif, Revue Critique de Législation et de Jurispru- dence, 1878, p. 344 et suivantes.
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partie civile au nom de la masse et d’obtenir à son profit une condamnation à des dommages et intérêts, à raison du préjudice causé aux créanciers. Une fois cette condamnation obtenue, le syndic pourrait naturellement en poursuivre l’exécution, mais l’avantage de la mesure serait de lui permettre d’agir par voie de contrainte par corps. En effet, la contrainte a été maintenue en matière pénale par la loi du 22 juillet 1867, notamment pour obtenir le paiement de dommages-intérêts dus à raison d’un délit. On reviendrait donc ainsi indirectement à un régime voisin de celui qui existait antérieurement à la loi de 1867, et, la clôture pour insuffisance d’actif pouvant donner lieu à nouveau à la voie rigoureuse d’exécution qu'est la contrainte par corps, il n’est pas douteux que les commerçants auraient le même souci qu'avant 1867
de ne pas s’y voir soumis. On arriverait ainsi certai-
nement à une diminution du nombre des faillites clôturées pour insuffisance d’actif.
Cette suggestion paraît bien séduisante et il semble que l’on ne pourrait trouver que des avantages à l’adopter. Cependant, il y a lieu de remarquer qu’elle ne permet d'aboutir aux résultats recherchés qu’à la condition que la plainte en banqueroute soit prise en considération et que d’autre part le syndic se soit constitué partie civile.
Or, il semble bien qu’à l’heure actuelle les tribu-
Satis
naux de répression soient de moins en moins portés
à accueillir favorablement les plaintes déposées contre les faillis.
D’autre part, la constitution de partie civile im-
‘ plique toujours une consignation et l’on se demande comment le syndic qui ne peut trouver un actif suffsant pour suivre les opérations découvrirait des fonds pour faire la consignation sans laquelle il ne sera généralement pas suivi sur la plainte.
Il faudrait donc, pour que cette réforme puisse produire tous les effets que l’on peut en attendre, qu’elle fût combinée avec la première série de mesures que nous avons envisagées et qui ont en vue la diminution des frais, la prise en charge par le Trésor ou l’organisation d’un système se rapprochant de PAssistance Judiciaire.
Il est permis d'espérer qu’avec un ensemble de dispositions de ce genre on parviendrait à obtenir la diminution du nombre des clôtures et son retour aux proportions qui ont suivi la loi de 1838.
À côté de ces réformes qui ont pour but la réduction de la quantité des faillites clôturées, il en est d’autres sur l'importance et l’urgence desquelles nous ne saurions trop insister. Nous voulons parler de celles qui ont en vue le maintien du crédit public par la protection des tiers qui traitent avec le failli après la
= clôture des opérations.
Nous avons signalé, en effet, à diverses reprises les dangers ue ces tiers étaient sans cesse exposés
et nous avons fait remarquer que la bonne foi dont ils avaient pu faire preuve n’était pas suffisante pour faire considérer comme valable à l'égard de la masse l’opération qu’ils avaient faite avec le failli.
Et pourtant, ces tiers sont bien excusables. Comment exiger d'eux, en effet, que quinze ou vingt ans après qu’une faillite a été déclarée, ils aïent encore le souvenir de la situation exacte de leur débiteur, alors que le jugement déclaratif n’est pas publié dans des conditions leur permettant de se renseigner facilement et que le jugement de clôture des opérations n’est soumis à aucune publicité ? Il importe au plus haut point, à notre avis, d'apporter à cette situation les remèdes que commande impérieusement l’équité. =
Une première solution consisterait à dire qu’une personne qui deviendrait débitrice après la clôture : de la faillite pour insuffisance d’actif pourrait valablement se libérer entre les mains du failli, à moins que l’existence de la faillite ne soit effectivement portée à sa connaissance par une opposition régulière du syndic, par exemple. + |
Une pareille disposition aurait évidemment comme avantage de protéger les tiers d’une façon absolue. Cependant, cela nous paraît difficilement réalisable. Il est bien rare, en effet, que le syndic ait à temps connaissance des éléments d’actif qui se révèlent ainsi, pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder les droits de la masse des créanciers
D’autre part, il nous semble qu’une disposition de ce genre irait par trop directement à l’encontre des principes de notre législation de la faillite et notamment de celui qui veut que la faillite soit toujours
- __ réputée connue de tous.
C'est, à notre avis, dans une publicité suffisante qu’il faut chercher le remède. Celle-ci doit être organisée à de telle manière que l’on puisse facilement obtenir | - des renseignements sur celui avec lequel ont veut contracter et qu’il soit ainsi permis de considérer comme vraiment inexcusable le tiers qui ignorerait l’état de faillite de celui entre les mains de qui il se serait li- - béré. On comprendrait dans ces conditions, que l’opé-
ration soit entachée de nullité et qu’un second paie-
ment soit exigé.
Nous estimons que, pour obtenir un pareil résultat, il faut organiser une publicité permanente de la faillite.
A cet égard, on a suggéré (1) de mentionner le jugement déclaratif sur un registre spécial qui serait tenu au lieu de naissance du débiteur et dont chacun pourrait librement prendre connaissance. La publicité serait ainsi constante et efficace même après la clôture pour insuffisance d’actif. Mais on a fait jus- | tement observer (1) que cette réforme ne serait encore
pas suffisante car il n’est pas dans les mœurs des com-
(1) V. note PERCEROU sous Dijon, 23 mars 1905, D. 1908, II. 57, Rae :
merçants de demander à leurs clients le lieu de leur naissance : il ne serait par conséquent presque jamais possible de se reporter au registre susceptible de four-
nir les renseignements utiles.
On avait encore pensé à la mention qui est faite des faillites sur le Casier judiciaire. Mais tel que celuici est organisé actuellement il ne peut encore servir à rien dans notre cas, puisque seul Flintéressé peut obtenir son propre bulletin n° 3 ; de plus aux termes de l’article 7 de la loi du 4 mars 1889, les liquidations judiciaires n’y sont pas mentionnées. Or, le commerçant en état de liquidation judiciaire est dessaisi au même titre que celui qui est en faillite et nous avons dit qu’à notre avis les opérations d’une liquidation judiciaire pouvaient aussi bien que celles d’une faillite être clôturées pour insuffisance d’actif.
Un autre système nous paraît mieux remplir les conditions du problème.
La loi du 18 mars 1919, complétée par le décret du 15 mars 1920 a organisé en France le Registre du Commerce. Il nous semble que l’on pourrait facilement utiliser cette institution pour atteindre le but que nous recherchons.
Ce registre, en effet, tenu par le Greffier du Tribunal de Commerce, contient l’immatriculation des com-
merçants français et étrangers ayant en France un
établissement principal ou secondaire. Toute per-
sonne peut se faire délivrer copie sur timbre des inscriptions portées sur le registre. È
D'autre pañt, un registre central est tenu à Paris, à . Nffice de la propriété industrielle, afin que les intéressés puissent facilement connaître l'endroit où se trouve inscrite la personne sur laquelle ils veulent avoir des renseignements et les références qui leur permettront de les obtenir.
La loi du 18 mars 1919, art. 5 $ 7 prescrit la mention au registre du Commerce des « jugements ou « arrêts déclaratifs de faillite ou de liquidation judi- « Ciaire, homologuant un concordat, en prononçant la résolution ou l’annulation, déclarant l’excusabilité, clôturant les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, rapportant un jugement de clôture, les jugements ou
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arrêts prononçant la réhabilitation ».
Cette disposition de la loi du 18 mars 1919 paraît bien établir la publicité permanente de la faillite que nous jugeons indispensable. Il semble qu’il doit être bien aisé pour tout commerçant d'obtenir, sans questionner son client, tous les renseignements qu’il peut désirer et qu’il sera difficile à un tiers de déclarer qu’il s’est libéré envers un failli avec bonne foi, car il se serait rendu coupable d’une imprudence bien grave en ne se renseignant pas comme il pouvait le faire.
Mais ce sont là des garanties plus apparentes que réelles. En effet, le défaut d'inscription au Registre
vs.
du Commerce donne lieu à une amende de 16 à 200 francs. Cette sanction est si faible que bien des commerçants ne se conforment pas à la loi, malgré les rappels fréquents qui leur sont adressés par les Greffiers lorsqu'ils ont connaissance de leur qualité.
Il faudrait donc modifier légèrement la législation relative au Registre du Commerce pour que cette institution pût constituer effectivement un mode de publicité permanente de la faillite. Il serait nécessaire que le défaut d’inscription entraînât une sanction dont la gravité permette de compter d’une manière certaine sur l’observation des prescriptions légales.
Vu : Le Président, J. PERCEROU.
Vu : Le Doyen, H. BERTHELEMY.