II. Qu'on ait au moins quarante ans
III. Qu'on soit homme lettré, de capacité et vertueux ; de préférence, qu'on ait rendu des services à la patrie ;
IV. Qu'on possède, soit en immeubles, industrie, commerce ou emplois, un revenu de huit cent mille reis.
Art. 46. Les princes de la maison impériale sont sénateurs de droit, et prendront place au sénat aussitôt qu'ils auront atteint l'âge de vingt-cinq ans. Art. 47. Il est dans les attributions exclusives du sénat :
I. De connaître des délits individuels commis par les membres de la famille impériale, les ministres, conseillers d'Etat et sénateurs, ainsi que de ceux commis par les députés dans le cours de la législature ;
II. De connaître de la responsabilité des ministres et des conseillers d'État ;
III. De convoquer l'assemblée, à défaut par l'empereur ou de qui de droit de l'avoir convoquée deux mois après l'époque fixée par la constitution; auquel effet le sénat se réunira extraordinairement;
IV. En cas de mort de l'empereur, de convoquer l'assemblée pour l'élection de la régence, si elle doit avoir lieu, et si la régence provisionnelle n'y a pas pourvu.
Art. 48. Pour les crimes dont le jugement n'est pas du ressort de la chambre des députés, le procureur de la couronne et de la souveraineté nationale soutiendra l'accusation.
Art. 49. Les sessions du sénat commenceront et finiront avec celles de la chambre des députés.
Art. 50. A l'exception des cas prévus par la constitution, toute réunion du sénat hors la durée des sessions de la chambre des députés, est illicite et de nul effet.
Art. 51. L'indemnité accordée aux sénateurs sera égale à celle que recevront les députés, plus la moitié en sus.