‹ De la colonisation au BrésilChapitre 9 sur 145 · II. Le recrutement · texte numérisé non relu

II. Le recrutement

III. Le choix de la nouvelle dynastie, en cas d'extinction de la dynastie régnante.

Art. 37. On commencera également dans la chambre des députés :

I. L'examen de l'administration passée, et la réforme des abus qui s'y sont introduits;

II. La discussion des propositions faites par le pouvoir exécutif.

Art. 58. Décréter qu'il y a lieu à la mise en accusation des ministres et conseillers d'Etat, est une des attributions de cette chambre.

Art. 39. Les députés recevront, pendant la durée des sessions, un subside pécuniaire taxé vers la fin de la dernière session de la législature précédente. 11 leur sera, en outre, accordé une indemnité pour frais de déplacement.

Du sénat.

Art. 40. Le sénat est composé de membres nommés à vie par élections provinciales.

Art. 41. Chaque province nommera autant de sénateurs que la moitié du nombre de ses représentants. Seulement si le nombre des députés de la province est impair, le nombre de ses sénateurs sera égal à la moitié du nombre immédiatement inférieur, de manière que la province qui aurait à élire onze députés nommera cinq sénateurs.

Art. 42. La province qui n'aurait qu'un député n'en élirait pas moins son sénateur, malgré la règle ci-dessus établie.

Art. 43. Les élections seront faites de la même manière que celles des députés; mais en listes triples sur lesquelles l'empereur choisira un tiers de la totalité des listes.

CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL. 43

Art. 44. Les places de sénateur qui viendront à vaquer seront remplies dans la même forme que précédemment par les provinces respectives. Art. 45. Pour être sénateur, il est requis :

I. Qu'on soit citoyen brésilien, et qu'on soit en jouissance des droits politiques;

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