CHAPITRE IV
De la proposition, de la discussion, de la sanction et de la promulgation des lois. Art. 52. La proposition, le rejet et le vote des projets de loi, sont de la compétence des deux chambres.
Art. 53. Le pouvoir exécutif, par l'intermédiaire de l'un des ministres, présente la proposition qui lui est dévolue dans la formation des lois, et ce n'est qu'après avoir été examinée par une commission dans le sein de la chambre des députés où elle doit avoir son principe, que cette proposition pourra être convertie en projet de loi.
Art. 54. Les ministres peuvent être présents à la présentation de la proposition, et la discuter après le rapport de la commission ; mais ils ne peuvent voter ni assister au vote, à moins d'être sénateur ou député.
Art. 55. Si la chambre des députés adopte, elle renvoie le projet au sénat avec la formule suivante : « La chambre des députes envoie à celle des séna- « teurs la proposition ci-jointe du pouvoir exécutif (avec ou sans les amende- « ments), et pense qu'elle peut être prise en considération. »
Art. 56. Si la proposition est reconnue inadmissible, la chambre des députés en fait part à l'empereur par une députation de sept membres, dans les termes suivants : « La chambre des députés témoigne à l'empereur sa recon- « naissance pour le zèle qu'il met à veiller aux intérêts de l'empire, et le « supplie respectueusement de prendre en considération ultérieure la pro- « position du gouvernement. »
Art. 57. En général, les propositions que la chambre des députés admettra et approuvera, seront renvoyées au sénat avec la formule suivante : « La « chambre des députés envoie au sénat la proposition ci-jointe , et pense « qu'il y a lieu à demander à l'empereur sa sanction. »
Art. 58. Si cependant la chambre des sénateurs n'adoptait pas complètement le projet de la chambre des députés, et qu'elle y fit des changements ou des additions, elle le renverra avec la formule qui suit :
« Le sénat envoie à la chambre des députés sa proposition (telle) avec les « amendements ou les additions y joints, et pense qu'avec ceux-ci, il y a lien « de demander à l'emperenr sa sanction impériale. » Art. 59. Si le sénat, après avoir délibéré, juge qu'il ne peut admettre la
CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL
proposition ou le projet, il le fera connaître dans les termes suivants :
« Le sénat vient remettre à la chambre des députés la proposition (telle) à « laquelle il n'a pas pu donner son adhésion. »
Art. 60. La même chose se pratiquera dans la chambre des députés à l'égard de celle du sénat, si dans celle-ci le projet a eu son origine.
Art. 61. Si la chambre des députés n'approuve pas les amendements ou additions du sénat, et vice versa, et que cependant la chambre qui n'adopte pas juge que ce projet est avantageux, elle pourra, par une députation de trois membres, requérir la réunion des deux chambres, qui aura lieu dans la chambre du sénat, et selon le résultat de la discussion on se conformera à la résolution qui sera prise.
Art. 62. Si l'une ou l'autre chambre, après la discussion, adopte entièrement le projet qui lui aura été renvoyé, on le convertira en décret, et, après lecture en séance, on le présentera à l'empereur en deux autographes signés par le président et par les deux premiers secrétaires, lui demandant sa sanction en la forme suivante :
« L'assemblée générale présente à l'empereur le décret ci-joint qu'elle a « reconnu avantageux et utile à l'empire , et demande qu'il plaise à Sa « Majesté Impériale de lui accorder sa sanction. »
Art* 63. Cette présentation sera faite par une députation de sept membres envoyée par la chambre qui a voté le décret en dernier lieu, laquelle, en même temps, informera l'autre chambre où le projet a eu son origine, qu'elle a adopté sa proposition relative à cet objet, et qu'elle l'a présentée à l'empereur en lui demandant sa sanction.
Art. 64. Si l'empereur juge convenable de refuser son approbation, il répondra dans les termes suivants :
« L'empereur veut méditer sur le projet de loi pour se décider quand il en « sera temps. » A quoi il sera répondu : « La chambre apprécie l'intérêt que « Sa Majesté Impériale prend à la nation. »
Art. 65. Cette dénégnation ne peut avoir qu'un effet suspensif, parce que toutes fois que deux législatures, qui suivront celle qui a approuvé le projet, viendront à le présenter dans les mêmes termes, il est entendu que la sanction de l'empereur est acquise.
Art. 66. L'empereur donnera ou refusera sa sanction à chaque décret, dans le délai d'un mois après sa présentation.
Art. 67. Si la sanction ou le refus de l'empereur n'ont pas lieu dans le délai fixé, cela équivaudra à un refus formel de sanction, et à dater de cette époque seront comptées les législatures pendant lesquelles il pourra encore refuser son adhésion, avant que le décret soit réputé obligatoire comme ayant déjà été refusé dans les deux législatures précédentes.
Art. 68. Si l'empereur approuve le projet, il ajoutera : « L'empereur consent, » avec quoi il sera sanctionné pour être promulgué comme loi de l'empire. L'un des deux autographes sera déposé aux archives de la chambre qui l'a présenté, et l'autre servira pour faire la promulgation de la loi par le ministre d'État compétent, qui le conservera dans les archives de son ministère.
Art. 69. La formule de promulgation sera conçue dans ces termes :
« Don , par la grâce de Dieu et l'acclamation unanime du peuple,
empereur constitutionnel et défenseur perpétuel du Brésil;
« Savoir faisons à tous nos sujets, que l'assemblée générale a décrété et que nous voulons la loi suivante. (Le texte de la loi dans ses dispositions seulement.) Ordonnons à toutes les autorités à qui il appartiendra qu'elles aient à l'exécuter, à la faire exécuter et garder en sa teneur. Le secrétaire des affaires de la fera imprimer, publier et distribuer. »
Art. 70. La loi, signée par l'empereur, contre-signée parle secrétaire d'Etat compétent, et scellée du sceau de l'empire, sera conservée en original dans les archives publiques, et des exemplaires imprimés en seront adressés à toutes les chambres provinciales de l'empire, aux tribunaux, et en tous lieux où il conviendra de la faire publier.