‹ De la colonisation au BrésilChapitre 12 sur 145 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des conseils généraux provinciaux et de leurs attributions.

Art. 7i. La constitution reconnaît et garantit à tout citoyen le droit d'intervenir dans les affaires de sa province, qui sont immédiatement relalives à ses affaires particulières.

Art. 72. Ce droit sera exercé par les chambres des districts el par les eonseihfqui, avec le titre de conseil général de la province, devront s'établir

CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL

dans chaque province où la capitale de l'empire ne sera point colloquée.

Art. 75. Chacun des conseils généraux se composera de vingt et un membres dans les provinces les plus populeuses telles que celles du Para, Maranhâo, Ceara, Pernambuco, Bahia, Minas-Geraes, S. Paulo et Rio Grande do Sul. Dans les autres provinces, ils se composeront de treize membres.

Art. 74. L'élection des conseils généraux se fera en même temps et de la même manière que celle des représentants de la nation. Leur durée coïncidera avec celle de chaque législature.

Art. 75. L'âge de vingt-cinq ans, la probité et une existence honnête, sont les qualités nécessaires pour être membre desdits conseils.

Art. 76. La réunion des conseils aura lieu dans le chef-lieu de chaque province, et dans la première séance préparatoire on procédera à la vérification des pouvoirs et à la nomination des président, vice-président, secrétaire et suppléant, dont les fonctions dureront autant que la session.

Art. 77. Les sessions seront annuelles. Elles dureront deux mois et pourront se prolonger d'après l'avis de la majorité du conseil.

Art. 78. Pour qu'il y ait session, il faut que plus de la moitié des membres soient présent.

Art. 79. Ne pourront être élus :

Le président de la province, le secrétaire, le commandant d'armes.

Art. 80. Le président de la province assistera à l'installation du conseil général, qui se fera le premier jour de décembre. Il aura un siège pareil à celui du président du conseil et placé à sa droite. Ce dernier, dans un discours qu'il adressera au conseil, fera connaître l'état des affaires publiques et ce qui est urgent pour l'amélioration de la province.

Art. 81. Les conseils auront spécialement pour but de proposer, discuter et délibérer sur tout ce qui intéresse leurs provinces, et d'adopter telles mesures appropriées aux besoins de leurs localités respectives, v Art. 82. Les propositions qui émaneront des chambres seront transmises officiellement au secrétaire du conseil, où elles seront discutées en séance publique ainsi que celles qui auront leur origine dans ces mêmes conseils. Les résolutions seront prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

Art. 83. Ne pourront être proposés, ni discutés dans les conseils, les projets sur :

Page 1