II. Toute convention réciproque entre provinces
III. Les impositions dont l'initiative appartient exclusivement à la chambre des députés (art. 36) ;
IV. L'exécution des lois, avec le droit toutefois d'adresser, à cet égard, des représentations motivées à l'assemblée générale et au pouvoir exécutif conjointement.
Art. 84. Les résolutions des conseils généraux des provinces seront renvoyées directement au pouvoir exécutif par l'intermédiaire du président de chaque province.
Art. 85. Si l'assemblée générale se trouve à cette époque réunie, elles lui seront immédiatement soumises par les secrétaires d'État compétents, pour être proposées comme projets de loi et obtenir l'approbation de l'assemblée, après une discussion unique dans chaque chambre.
Art. 86. Si l'assemblée ne se trouve pas réunie, l'empereur pourra les faire exécuter provisoirement, s'il juge qu'elles sont dignes d'une prompte providence, par l'utilité qui de leur observation peut résulter pour le bien public.
Art. 87. Dans le cas contraire, l'empereur déclarera qu'il suspend son jugement sur l'affaire en question ; à quoi le conseil répondra qu'il reçoit très-respectueusement la réponse de Sa Majesté Impériale.
Art. 88. Aussitôt que l'assemblée générale se trouvera réunie, les résolutions suspendues, de même que celles qui seront en voie d'exécution, lui seront déférées pour être discutées et délibérées dans la forme prescrite par l'art. 85.
Art. 89. L'ordre des travaux des conseils généraux, leur police intérieure et extérieure, seront régularisés par un règlement qui leur sera donné par l'assemblée générale.