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LA 1NATURALISATI0N AU BRÉSIL

La régence, au nom de S. M. l'empereur Don Pedro II, fait savoir à tous les sujets de l'empire que l'assemblée générale législative a rendu et approuvé la loi suivante :

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à accorder des lettres de naturalisation, toutes les fois qu'elles lui seront demandées, à toute personne qui prouvera : A) qu'elle est âgée de 21 ans ; B) qu'elle jouit des droits civils dans son pays, ou qu'elle n'a perdu ces mêmes droits que pour des causes politiques; C) qu'elle a fait à l'autorité compétente du lieu de sa résidence la déclaration de ses principes religieux, de sa patrie et de son intention de s'établir au Brésil; D) qu'elle a résidé quatre années sans interruption au Brésil, après la déclaration exigée par littera C; toutefois, ceux qui à l'époque de la promulgation de la présente loi, seront domiciliés depuis plus de quatre ans au Brésil, seront dispensés de la dite déclaration, et pourront obtenir la naturalisation, pourvu qu'ils la demandent dans le cours de l'année; E) toute personne qui veut obtenir la naturalisation doit posséder au Brésil soit une propriété foncière, soit un capital industriel quelconque, ou exercer une profession utile, ou enfin vivre honorablement du fruit de son travail.

Art. 2. Sont tenues uniquement à la déclaration contenue littera G, les personnes qui suivent : 1) les époux de Brésiliennes; 2) tous ceux qui sont déjà domiciliés au Brésil, et qui y inventent ou introduisent une branche d'industrie quelconque; 5) ceux qui adoptent un Brésilien ou une Brésilienne; 4) ceux qui ont fait une ou plusieurs campagnes au Brésil, ou qui ont été grièvement blessés pour sa défense; 5) ceux qui par leur talent et leur renommée littéraire sont appelés au professorat dans les universités, les lycées, les académies ou les écoles de droit de l'empire; 6) ceux qui par des services éminents rendus à l'État, et reconnus par le pouvoir exécutif ou par l'assemblée législative, se sont acquis des droits à la reconnaissance du pays.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Art. 5. Le fils d'un citoyen naturalisé, né avant la naturalisation de son père, et âgé de 21 ans, peut obtenir des lettres de naturalisation, s'il déclare qu'il veut devenir citoyen brésilien, et s'il prouve qu'il possède un revenu honnête.

Art. 4. Dans chaque commune et municipalité de l'empire, il sera tenu un registre où seront inscrites, d'après l'ordre du président de la municipalité, les déclarations exigées par l'art. 1er, litt. C. Ces déclarations seront signées par leurs auteurs, et publiées tous les six mois, d'après l'ordre du président, dans les feuilles du district, et à défaut, dans celles du chef-lieu de la province.

Art. 5. Pour obtenir l'ordre du président dont il vient d'être fait. mention, il est nécessaire de remplir, si on l'exige, soit par documents, soit par autres preuves légales, les conditions exprimées en l'art. 1er, litt. A et R. 11 est entendu qu'en pareil cas, les renseignements, certificats et témoignages émanant d'agents diplomatiques ou consulaires compétents seront considérés comme preuves suffisantes.

Art. 6. Les juges de paix des districts dans lesquels sont domiciliés les étrangers qui veulent se faire naturaliser, décident souverainement des capacités exigées par la présente loi, en se conformant en ce cas aussi à la pratique en usage dans des cas semblables.

Art. 7. Lorsque le juge de paix a fait connaître sa décision, l'étranger adresse sa demande en naturalisation, accompagnée de ladite décision, soit au président, soit directement au ministre de l'intérieur.

Art. 8. Si le demandeur décède avant d'avoir rempli toutes les formalités exigées par la loi, le bénéfice en reste à sa veuve, pour obtenir la naturalisation, si elle est étrangère.

Art. 9. Les lettres de naturalisation ne seront valables qu'autant qu'elles auront élé présentées par l'impétrant à l'autorité du lieu de sa résidence, où elles devront être enregistrées. Les étrangers naturalisés jureront en môme temps obéissance et fidélité à la constitution et aux lois de l'empire, et par le même serment déclareront que désormais ils regardent le Brésil comme leur patrie. A celte occasion, ils payeront une somme de 12,800 reis, pour les frais de l'autorité.

Art. 10. En même temps que l'enregistrement a lieu, l'étranger naturalisé déclare, sur un registre ad hoc, s'il est marié ou non, et dans le premier cas, si sa femme est Brésilienne ou étrangère. La même déclaration comprend ses enfants, leur nombre, sexe, âge, état et lieu de naissance.

Art. 11. Les municipalités publieront au commencement de chaque année, dans les

PIÈCES JUSTIFICATIVES

feuilles officielles du chef-lieu de leur province, un étal circonstancié, avec qualifications de tous les étrangers qui seront naturalisés.

Art. 12. Tous les étrangers naturalisés avant la promulgalion de la présente loi, sauf ceux compris dans les art. 4, 9 et 10, devront déclarer leurs noms à leurs municipalités respectives, et les inscrire sur un livre particulier, qui servira de registre commun pour tous les étrangers naturalisés ; et à défaut de ce faire dans l'espace de six mois, ils seront passibles d'une amende de 25,000 reis.

Art. 13. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

En conséquence la régence, au nom de S. M. l'empereur, ordonne à toutes autorités à qui appartient la connaissance et l'exécution de la présente loi, qu'elles aient à la faire exécuter et observer dans toutes ses dispositions.

Le ministre de l'intérieur est chargé de la publier et de la mettre en vigueur.

Rio de Janeiro, 25 octobre 1832.

Francisco Lima e Silva.

José da Costa Garvalho.

Joâo Braulio Moniz.

Pour la régence, Nicolao Pereira de Campos Bergueiro.

assemblée provinciale de sainte-catherine.

Président : Thomaz Silveira de Souza.

Secrétaire : José Antonio Rodrignes.

Membres: Dr Severo Amorim do Valle; D> Antonio Joaquim de Siqueira ; D* Antonio José de Mello; José Pereira Sarmento; Joao Francisco de Souza Coulinho; Francisco José d'Oliveira ; Joao Antonio Terres Arouche ; Mariano Antonio Correia Borges; Carlos Duarte Silva 5 Joaquim Caetano da Silva ; José Bonifacio Caldeira d'Andrada ; José Caetano Pereira ; Estavao Brocardo de Mattos; Francisco d'Oliveira Camaclio; Silverio Candido de Fario; Polidoro d'Amaral Silva; Marco Antonio da Silva Mafra; Francisco Duarte Silva.

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