II. Les étrangers naturalisés
Art. 92. Ne pourront voter dans les assemblées paroissiales :
I. Tous ceux qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, à l'exception des hommes mariés et des officiers militaires au-dessus de vingt et un ans, les bacheliers gradués et les membres des ordres sacrés ;
II. Les fils de famille qui demeurent avec leurs pères, à moins qu'ils ne remplissent des emplois publics ;
III. Les domestiques, à l'exception des teneurs de livres et premiers commis des maisons de commerce/des serviteurs de la maison impériale qui ne portent point le galon blanc, et des administrateurs des exploitations rurales et des fabriques ;
IV. Les religieux et tous ceux qui vivent en communauté claustrale ;
V. Ceux qui n'auraient pas cent mille reis de revenu net, en biens-fonds, industrie, commerce ou emplois.
Art. 95. Tous ceux qui sont exclus des assemblées primaires de paroisse ne pourront être élus ni voter dans aucune élection nationale ou locale.
Art. 94. Peuvent être électeurs et concourir à l'élection des députés, des sénateurs et des membres des conseils provinciaux, tous ceux qui peuvent voter dans l'assemblée provinciale. Sont exceptés :
I. Ceux qui ne justifieraient pas d'un revenu de deux cent mille reis, en immeubles, industrie, commerce ou emplois ;