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III. De ceux qui ne professent pas la religion de l'État

Art. 96. Les citoyens brésiliens, dans quelque lieu qu'ils se trouvent, sont éligibles, dans chaque district électoral, aux fonctions de député ou de sénateur, lors même qu'ils n'y seraient pas nés, résidents ou domiciliés.

Art. 97. Une loi réglementaire déterminera le mode pratique des élections, aussi bien que le nombre des députés relativement à la population de l'empire.

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