I. En nommant les sénateurs, conformément à l'art
II. En convoquant l'assemblée générale extraordinairement dans les intervalles des sessions, lorsque le bien de l'empire l'exigera;
III. En sanctionnant les décrets et résolutions de l'assemblée générale, pour leur donner force de loi (art. 62) ;
IV. En approuvant ou suspendant provisoirement les résolutions des conseils provinciaux (art. 86 et 87) ;
V. En prorogeant ou prolongeant l'assemblée générale, en dissolvant la chambre des députés, au cas où le salut de l'État l'exige, et convoquant immédiatement une autre chambre pour remplacer celle dont il aura ordonné la dissolution ;