VI. En nommant et démissionnant les ministres d'État
VII. En suspendant les magistrats dans les cas de l'art. 154;
CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL. 51
VIII. En pardonnant ou modérant les peines infligées aux criminels condamnés par sentence;
IX. En concédant amnistie en cas d'urgence, et lorsque l'humanité et le bien de l'État le lui conseillent ainsi.
Du pouvoir exécutif.
Art. 102. L'empereur est le chef du pouvoir exécutif, et il l'exerce par l'intermédiaire des ministres d'État.
Sont ses attributions principales :
I. Convoquer la nouvelle assemblée générale ordinaire, pour le troisième jour de juin de la troisième année de la législature existante;
II. Nommer les évêques et pourvoir aux bénéfices ecclésiastiques ;