IV. Pourvoir à tous les emplois civils et politiques
V. Nommer les commandants des forces de terre et de mer, et les révoquer quand le service de l'État l'exige ainsi ;
VI. Nommer les ambassadeurs et autres agents diplomatiques et commerciaux;
VII. Diriger les négociations politiques avec les puissances étrangères;
VIII. Faire des traités d'alliance offensive et défensive, de subside et de commerce, les portant, après conclusion, à la connaissance de l'assemblée générale, quand l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent ;
Si les traités conclus en temps de paix entraînent cession ou échange de territoire de l'empire ou de possessions auxquelles l'empire a droit, ils ne seront point ratifiés sans avoir été approuvés par l'assemblée générale.
IX. Déclarer la guerre et faire la paix, en faisant à l'assemblée toutes communications compatibles avec l'intérêt et la sûreté de l'État ;
X. Accorder les lettres de naturalisation suivant l'esprit de la loi ;
XI. Accorder des titres, honneurs, ordres militaires et distinctions, en récompense de services rendus à l'État. Les récompenses pécuniaires dépendront de l'approbation de l'assemblée générale, pour autant qu'elles no seront pas encore spécifiées ou taxées par la loi;
XII. Expédier les décrets, instructions et règlements appropriés à la bonne exécution des lois;
XIII. Décréter l'application des revenus destinés par l'assemblée aux diverses branches de l'administration publique;
XIV. Accorder ou refuser agrément aux décrets des conciles, lettres apostoliques et toutes constitutions ecclésiastiques, selon qu'ils seront conformes ou contraires à la constitution, les faisant précéder de l'approbation de l'assemblée s'ils contiennent des dispositions générales ;
XV. Pourvoir à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, suivant la forme prescrite par la constitution.
Art. 103. Avant d'être proclamé, l'empereur prêtera devant le président du sénat, les deux chambres réunies, le serment suivant :
« Je jure de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, l'intégrité et l'indivisibilité de l'empire, d'observer et de faire observer la Constitution politique de la nation brésilienne, ainsi que les autres lois de l'empire, et de pourvoir au bien général du Brésil autant que ce sera en mon pouvoir. »
Art. 104. L'empereur ne pourra sortir de l'empire du Brésil sans le consentement de l'assemblée générale, et s'il venait à le faire, sa sortie entraînerait l'abdication de la couronne.
De la famille impériale et de sa dotation. Art. 105. L'héritier présomptif de la couronne aura le titre de Prince Impérial, et son premier-né celui de Prince du grand Para. Tous les autres auront le titre de Prince. Le prince impérial et le prince du grand Para seront traités de : Altesses Impériales ; les autres princes, de : Altesses.
Art. 106. L'héritier présomptif, en complétant sa quatorzième année, prêtera devant le président du sénat, les deux chambres réunies, le serment suivant :
« Je jure de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, d'observer la constitution politique de ln nation brésilienne, et d'obéir aux lois et à l'empereur. »
CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL
Art. 107. A l'avènement de l'empereur, l'assemblée générale lui assignera, ainsi qu'à l'impératrice son auguste épouse, une liste civile correspondante à leur haut rang.
Art. 108. La liste civile assignée à l'empereur actuel et à son auguste épouse sera augmentée, attendu que les circonstances ne permettent pas de déterminer, dès aujourd'hui, une somme appropriée au décorum de leurs augustes personnes et à la dignité de la nation.
Art. 109. L'assemblée assignera également des dotations au prince impérial et à chacun des autres princes, dès leur naissance. Ces dotations cesseront lorsque les princes sortiront de l'empire.
Art. 110. Les précepteurs des princes seront choisis et nommés par l'empereur, et l'assemblée fixera les salaires qui leur seront payés par le trésor national.
Art. 111. Dans la première séance de chaque législature, les précepteurs seront tenus de faire à la chambre des députés un rapport sur les progrès de leurs augustes disciples.
Art. 112. En cas de mariage des princesses, l'assemblée leur fixera une dot, et par la remise de celle-ci, les dotations seront supprimées.
Art. 113. Aux princes qui se marieront et qui iront résider hors du territoire de l'empire, il sera alloué, pour une fois seulement, une somme déterminée par l'assemblée, au moyen de laquelle somme les dotations seront supprimées.
Art. 114. La liste civile, les dotations et dots spécifiées dans les articles précédents, seront payées par le trésor public, et le montant en sera remis à un intendant nommé par l'empereur, et avec lequel on pourra traiter des dettes actives et passives qui concernent la maison impériale.
Art. 115. Les palais et terrains de la nation que possède actuellement le seigneur Don Pedro Ier, passeront à ses successeurs, et la nation veillera à l'entretien des acquisitions et constructions qu'elle jugera convenables au bien-être et à la jouissance de l'empereur et de sa famille.