‹ De la colonisation au BrésilChapitre 22 sur 145 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la régence durant la minorité ou incapacité de l'empereur.

Art. 121. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Art. 122. Pendant sa minorité, l'empire sera gouverné par une régence de laquelle fera partie le plus proche parent de l'empereur, selon l'ordre de succession, pourvu qu'il soit âgé de plus de vingt-cinq ans.

Art. 123. Si l'empereur n'a aucun parent qui réunisse lesdites qualités, l'empire sera gouverné par une régence permanente nommée par l'assemblée générale et composée de trois membres dont le plus âgé sera président.

Art. 124. En attendant que la régence soit élue, l'empire sera gouverné par une régence provisoire composée des ministres d'Etat de l'empire et de la justice, des deux conseillers d'État les plus anciens, et présidée par l'impératrice veuve, et à son défaut, par le plus ancien des conseillers d'État.

Art. 125. En cas de décès de l'impératrice régnante, la régence sera présidée par son mari.

CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL

Art. 126. Si pour quelque cause physique ou morale reconnue évidemment par la majorité des deux chambres de l'assemblée générale, l'empereur se trouvait frappé d'incapacité pour gouverner, le prince impérial gouvernera en son lieu et place, comme régent, s'il a plus de dix-huit ans.

Art. 127. La régente et la régence prêteront le serment tel qu'il est formulé à l'art. 103, en ajoutant la clause de fidélité à l'empereur, et promettant de lui remettre le gouvernement aussitôt qu'il aura atteint sa majorité ou que son incapacité aura cessé.

Art. 128. Les actes de la régente et de la régence seront expédiés au nom de l'empereur, dans la forme suivante :

« Ordonne la régence, au nom de l'empereur;

« Ordonne le prince impérial régent, au nom de l'empereur. »

Art. 129. Ni la régence ni le régent ne sont responsables.

Art. 130. Durant la minorité du successeur au trône, sera tuteur celui que son père aura désigné par testament; et à défaut, l'impératrice mère sera tutrice, pourvu qu'elle ne convole point. Celle-ci manquant, l'assemblée générale nommera un tuteur qui ne sera jamais celui qui pourrait prétendre à la succession de la couronne à défaut de l'empereur mineur.

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