‹ De la colonisation au BrésilChapitre 24 sur 145 · VI. Pour toute dissipation des deniers publics · texte numérisé non relu

VI. Pour toute dissipation des deniers publics

Art. 134. Une loi particulière déterminera la nature de ces délits, et la manière de procéder contre eux.

Art. 135. Un ordre verbal ou écrit de l'empereur ne peut décharger les ministres de leur responsabilité.

Art. 136. Les étrangers, quoique naturalisés, ne peuvent être ministres d'État.

Du conseil d'État.

Art. 137. Il y aura un conseil d'État composé de conseillers nommés à vie par l'empereur.

Art. 138. Leur nombre ne dépassera pas dix.

Art. 139. Ne sont pas compris dans ce nombre les ministres d'État, qui ne peuvent être réputés conseillers d'État, sans avoir été nommés à cette charge par l'empereur.

Art. 140. Pour être conseiller d'État, il faut remplir les conditions exigées pour être sénateur.

Art. 141. Les conseillers d'État, avant de prendre possession de leur emploi, jureront, devant l'empereur, de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, d'observer la Constitution et les lois, d'être fidèles à l'empereur, de le conseiller suivant leur conscience, sans autre but que le bien de la nation.

Art. 142. Les conseillers d'État seront entendus dans toutes les affaires graves et les mesures d'administration publique, principalement sur les déclarations de guerre, les propositions de paix, les négociations avec les puissances étrangères, ainsi que dans toutes les occasions où l'empereur jugera à propos d'exercer l'une ou l'autre des attributions du pouvoir modérateur indiquées à l'art. 101, à l'exception du paragraphe VI.

Art. 143. Les conseillers d'État seront responsables pour les conseils qu'ils donneront, contraires aux lois et à l'intérêt de l'État, manifestement frauduleux.

Ai t. 144. Le prince impérial, aussitôt qu'il aura ses dix-huit ans accomplis, siégera de droit au conseil d'État. Les autres princes, pour y siéger, dépen-

CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL

dront de la nomination de l'empereur. Ceux-ci et le prince impérial ne compteront pas dans le nombre des conseillers d'État fixé par l'art. 158.

De la force militaire.

Art. 145. Tous les Brésiliens sont obligés de prendre les armes pour soutenir l'indépendance et l'intégrité de l'empire, et pour le défendre contre ses ennemis intérieurs ou extérieurs.

Art. 146. Tant que l'assemblée générale ne désignera pas la force militaire permanente de mer et de terre, on remplacera celle qui existe jusqu'à ce qu'elle soit augmentée ou diminuée par ladite assemblée.

Art. 147. La force militaire est essentiellement obéissante; elle ne pourra jamais se réunir sans un ordre de l'autorité légitime.

Art. 148. Au pouvoir exécutif appartient exclusivement d'employer la force armée de terre et de mer, selon qu'il le jugera utile à la sûreté et à la défense de l'empire.

Art. 149. Les officiers de la flotte et de l'armée ne pourront être privés de leurs brevets que par sentence prononcée par les juges compétents.

Art. 150. Une ordonnance spéciale régularisera l'organisation de l'armée brésilienne, ses promotions, sa solde et sa discipline. Il en sera de même pour la force navale.

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