TITRE VI
Du pouvoir judiciaire , des juges et tribunaux de justice.
Art. 151. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est composé déjuges et de jurés qui exerceront, au civil comme au criminel, dans les cas et les formes qui seront déterminés par les Codes.
Art. 152. Les jurés prononceront sur le fait, et les juges appliqueront la loi.
Art. 153. Les juges du droit (dïreito) sont inamovibles, mais ils pourront être déplacés d'un lieu à un autre pour le temps et de la manière que la loi déterminera.
Art. 154. L'empereur pourra suspendre les juges pour plaintes portées à leur charge, après avoir pris toutefois les informations nécessaires, entendu leurs explications et consulté le conseil d'État. Les pièces qui les concernent
seront adressées à la cour de justice de leur district, qui procédera conformément à la loi.
Art. 155. Ces juges ne pourront être destitués que par sentence.
Art. 156. Tous les juges de droit et officiers judiciaires seront responsables des abus de pouvoir et prévarications qu'ils commettront dans l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité sera régularisée par une loi réglementaire.
Art. 157. Pour subornation, présents, péculat ou concussion, il y aura contre eux une action populaire, qui pourra être intentée dans l'année et jour, par le plaignant lui-même ou tout autre citoyen, en suivant l'ordre de procédure établi par la loi.
Art. 158. Pour le jugement des causes en seconde et en dernière instance, il sera établi les tribunaux nécessaires pour les besoins du peuple.
Art. 159. Dans les causes criminelles, l'interrogatoire des témoins et tous les autres actes du procès seront rendus publics après la mise en accusation.
Art. 160. Dans les causes civiles ainsi que dans les causes pénales civilement intentées, les parties pourront nommer des juges arbitres. Les sentences arbitrales seront exécutées sans recours, s'il en est ainsi convenu entre les parties.
Art. 161. Aucun procès ne sera commencé si on n'a constaté qu'on a eu recours aux moyens de conciliation.
Art. 162. A cette fin il y aura des juges de paix, qui seront élus en même temps et dans la même forme que les membres des corps municipaux. Leurs districts et attributions seront fixés par la loi.
Art. 163. Dans la capitale de l'empire, outre la cour de justice comme dans les autres provinces, il y aura un tribunal, sous la dénomination de Tribunal suprême de justice, composé de juges lettrés et tirés des cours de justice selon l'ordre d'ancienneté, et on leur conférera le titre de conseil. Pourront être employés dans la nouvelle organisation, les membres des tribunaux qu'on aura à supprimer.
Art. 164. Est de la compétence du tribunal suprême de justice :
I. Accorder ou refuser des révisions de causes, ainsi que la loi déterminera ;
CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL
II. Connaître des délits et erreurs que commettraient dans l'exercice de leurs fonctions respectives ses membres, ceux des cours de justice, les membres du corps diplomatique et les présidents des provinces.
III. Connaître et prononcer sur conflits de juridiction et compétence des tribunaux provinciaux.