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DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES DES PROVINCES. CHAPITRE PREMIER

De V administration.

Art. 165. Il y aura dans chaque province un président, nommé par l'empereur, qui pourra le rappeler lorsqu'il le jugera utile au bien de l'Etat.

Art. 166. La loi déterminera les attributions des présidents, leur compétence, leur autorité, et tout ce qui conviendra au meilleur accomplissement de leur administration.

Des chambres municipales.

Art. 167. Dans toutes les villes et cités actuellement existantes, et dans celles qu'on pourrait ériger à l'avenir, il y aura des chambres municipales (camaras), auxquelles appartiendra l'administration financière et municipale des cités et des villes.

Art. 168. Ces chambres seront électives, et composées du nombre de membres du corps municipal que la loi désignera. Celui qui aura obtenu la pluralité des voix sera président.

Art. 169. Une loi réglementaire fixera l'exercice de leurs fonctions municipales, leur pouvoir policial, l'application des revenus, ainsi que toutes leurs attributions particulières et utiles.

Des finances nationales.

Art. 170. La recette et la dépense des revenus de l'Etat seront confiées à un tribunal, sous le nom de Trésor national, en diverses divisions dûment établies par la loi. Son administration, sa perception et sa comptabilité se régulariseront par correspondance réciproque avec les trésoreries et les autorités des provinces de l'empire.

Art. 171. Toutes les contributions directes, autres que celles qui seront affectées à l'amortissement de la dette publique, seront établies annuellement par l'assemblée générale, mais continueront à être perçues jusqu'à dérogation publique ou jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par d'autres.

Art. 172. Le ministre d'État des finances, après avoir reçu des autres ministres les évaluations des dépenses de leurs départements, présentera chaque année, à la chambre des députés, aussitôt que celle-ci sera réunie, une balance générale des recettes et des dépenses du trésor national de l'année précédente, ainsi que l'évaluation générale de toutes les dépenses publiques de l'année suivante et du montant de toutes les contributions et rentes publiques. .

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