PREMIÈRE INSTANCE
/. — Juridiction civile des juges de paix.
Les juges de paix doivent d'abord user de tous les moyens pacifiques qui sont en leur pouvoir pour amener les parties à la conciliation, et il leur appartient de prononcer définitivement sur toutes les affaires dont l'importance ne dépasse pas une somme déterminée. Ils connaissent aussi de celles qui concernent les subsistances publiques, ainsi que de toutes celles de contrats ou de la location des services.
//. — Juridiction civile des juges municipaux.
Les juges municipaux connaissent et jugent définitivement toutes les causes civiles ordinaires qui peuvent se présenter dans leur canton, à l'exception de celles qui ont privilège de droits, ainsi que toutes celles qui ont rapport au contentieux et à l'administration de l'intendance . générale des reliquats (Provedoria dos Residuos). Ils connaissent en outre et jugent définitivement dans leur canton, quand bien même il s'y trouverait un juge d'un tribunal civil, toutes les causes qui ont rapport aux subsistances publiques, et qui sont en dehors des attributions des juges de paix. Ils font exécuter toutes les condamnations dont l'exécution n'appartient plus aux juges de paix. Ils remplacent les juges des tribunaux civils, dans le cas où ceux-ci ne peuvent remplir leurs fonctions, et enfin ils remplissent les fonctions de juges des orphelins dans les cantons où il n'y en a jamais existé el où lesdites fondions n'ont pas été remplies par les juges du tribunal civil.
DIVISION TERRITORIALE, ETC
///. — Juridiction civile des juges de direito.
Il est de la compétence des juges en première instance d'exercer la juridiction qu'exerçaient les provéditeurs de comarques, en ce qui concerne la révision des comptes de tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires, dépositaires publics et trésoriers des caisses des orphelins et des absents.