IV. — De la juridiction des juges des orphelins
Les juges des orphelins connaissent et jugent administrativement les procès d'inventaires, de tutelle, de curatelle et les comptes de tuteurs et curateurs. Il entre en outre dans leurs attributions :
1° Les lettres d'émancipation;
2° D'accorder des dispenses d'âge ;
3° D'autoriser les femmes mineures pour la vente de biens-fonds, lorsque les époux y consentent ;
4° De nommer des tuteurs conformément aux dispositions de la loi ;
5° De suppléer au consentement du père ou du tuteur pour le mariage ;
6° De faire la remise des biens des orphelins à leur mère, aïeul, oncle, etc.;
7° De faire la remise des biens des absents à leurs parents les plus proches;
8° De faire la remise des biens des orphelines à leurs maris lorsqu'elles contractent mariage sans l'autorisation des mêmes juges ;
9° D'accorder dispense aux tuteurs pour engager leurs biens personnels en garantie des tutelles auxquelles ils ont été appelés, dans le cas même où lesdits biens seraient situés hors du district dans lequel ils ont contracté l'obligation 1 ;
10° Connaître et juger contentieusement les difficultés qui peuvent naître des inventaires, partages et comptes des tuteurs, ainsi que de l'habilitation des héritiers de l'absent, et de tout ce qui peut être considéré comme dépendances de ces objets ;
11° La perception et l'administration des biens des absents, dans la forme prescrite par la loi (loi du 3 novembre 1830) ;
12° L'administration des biens appartenant aux Indiens.
' Loi du 22 septembre 1828.
DEUXIÈME INSTANCE (rELAÇÂo).
Les tribunaux auxquels sont attribués la connaissance et le jugement des affaires civiles en deuxième instance sont ceux appelés de relacâo, dénomination portugaise qui provient de la relation ou mémoire que les parties intéressées remettent à ce tribunal, et sur l'examen desquels on prononce en deuxième instance.
L'art. 158 de la constitution dit qu'il sera établi, dans les provinces, autant de tribunaux de deuxième instance qu'il sera nécessaire pour la commodité des habitants.