XIII. Autoriser le gouvernement à contracter des emprunts
XIV. Établir des ressources convenables pour le payement de la dette publique ;
XV. Régulariser l'administration des biens nationaux, et décréter leur aliénation ;
XVI. Créer et supprimer les emplois publics, et établir les salaires ;
XVII. Déterminer le poids, la valeur, l'inscription, le type et la dénomination des monnaies, ainsi que le titre authentique des poids et mesures.
Art. 16. Les membres de chacune des deux chambres auront le titre de : Augustes et très-dignes Seigneurs, Représentants de la nation.
Art. 17. Chaque législature durera quatre années, et chaque session annuelle, quatre mois.
Art. 18. La séance impériale d'ouverture aura lieu tous les ans, le troisième jour de mai.
Art. 19. La séance de clôture sera également séance impériale, et celle-ci, comme celle d'ouverture, aura lieu en assemblée générale formée des deux chambres réunies.
Art. 20. Leur cérémonial et celui des participations à faire à l'empereur, auront lieu suivant la forme du règlement intérieur.
Art. 21. La nomination des présidents, vice-présidents et secrétaires respectifs des chambres, la vérification des pouvoirs de leurs membres, le serment et leur police intérieure, se feront dans la forme de leur règlement.
Art. 22. Dans la réunion des deux chambres, le président du sénat dirigera les travaux. Les députés et les sénateurs y prendront place indistinctement.
CONSTITUTION POLITIQUE DU BRÉSIL
\rt. 23. Dans chacune des chambres, il ne peut y avoir séance si la moitié plus un des membres respectifs ne se trouvent présents.
Art. 24. Les séances de chacune des chambres seront publiques, à l'exception des cas où le bien de l'État exigera qu'elles soient secrètes.
Art. 25. Les affaires se décideront à la majorité absolue des votes des membres présents.
Art. 26. Les membres de chacune des chambres sont inviolables pour les opinions qu'ils émettront dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 27. Aucun sénateur ou député, durant sa députation, ne peut être arrêté par aucune autorité, si ce n'est par ordre de leur chambre respective, ou sauf le flagrant délit de peine capitale.
Art. 28. Si quelque sénateur ou député se trouve sous le coup d'une condamnation, le juge, suspendant toutes poursuites ultérieures, en référera à la chambre respective, qui décidera si la procédure doit continuer et si le membre doit être ou non suspendu de l'exercice de ses fonctions.
Art. 29. Les sénateurs et les députés pourront être nommés aux emplois de ministre d'État ou conseiller d'État, avec la différence que les sénateurs continuent à siéger au sénat, tandis que les députés sont soumis a une réélection après laquelle ils pourront cumuler les deux fonctions.
Art. 30. Ils cumuleront également ces deux fonctions, si déjà à l'époque de leur élection ils exerçaient l'une ou l'autre des fonctions susmentionnées.
Art. 31. Personne ne peut être à la fois membre de l'une et de l'autre chambre.
Art. 32. L'exercice de tout emploi, hors ceux de conseiller d'État et de ministre d'État, cesse entièrement pendant toute la durée des fonctions de député ou de sénateur.
Art. 33. Dans l'intervalle des sessions, l'empereur ne pourra en aucune façon employer un sénateur ou député hors du territoire de l'empire, ni même leur conférer des emplois qui les mettraient dans l'impossibilité de se réunir à l'époque de la convocation de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Art. 34. Si pour quelque cas imprévu d'où dépendrait la sécurité publique
ou le bien de l'État, il devenait indispensable que quelque sénateur ou député
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s'absentât pour une autre mission, chacune des chambres en décidera respectivement.
Chambre des députés.
Art. 35. La chambre des députés est élective et temporaire. Art. 36. L'initiative de la chambre des députés est exclusive pour :