‹ De la colonisation chez les peuples modernes (volume 2)Chapitre 59 sur 154 · L'OUEST ET CENTRE AFRICAINS FRANÇAIS; L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

L'OUEST ET CENTRE AFRICAINS FRANÇAIS; L'ADMINISTRATION

reste en dehors de l'autorité du gouverneur général ; le gouverneur de cette colonie adresse toutefois à ce dernier un duplicata de ses rapports politiques et militaires.

L'unité politique est assurée par l'article 4 du décret d'après lequel le gouverneur général centralise toute la correspondance du Soudan, ainsi que la correspondance politique et militaire des gouverneurs de la Guinée et de la Côte d'Ivoire; l'unité militaire est obtenue par l'article 5 qui rend le gouverneur général responsable de la défense intérieure et extérieure de l'Afrique occidentale, et met à sa disposition les forces de terre et de mer qui y sont stationnées, sans qu'il puisse exercer le commandement direct des troupes. Le gouverneur général devenait donc gouverneur du Sénégal et du Soudan français avec un lieutenant -gouverneur pour cette dernière colonie, et il a la direction des affaires politiques et militaires des deux autres colonies de son gou vernement.

Des décrets du 15 septembre 1895 ont complété l'organisation du gouvernement général. Un premier décret institue un Conseil supérieur du gouvernement général de l'Afrique occidentale « par analogie avec ce qui a été fait pour l'Indo-Chine », dit le rapport du ministre des Colonies au Président de la République. Ce Conseil supérieur comprend le gouverneur général, président, le commandant en chef des troupes de l'Afrique occidentale française, les gouverneurs de la Gainée et de la Côte d'Ivoire, et le lieutenant-gouverneur du Soudan, le procureur général chef du service judiciaire et le chef du service administratif; les différents chefs de service ou d'administration des quatre colonies du gouvernement sont adjoints au Conseil supérieur avec voix consultative. Le Conseil supérieur, qui se réunit au moins une fois par an, à Saint-Louis ou dans toute autre ville, donne son avis sur toutes les questions de politique générale concernant les colonies de l'Afrique occidentale qui lui sont soumises par le gouverneur général, sur toutes les affaires d'ordre économique et commercial intéressant les diverses colonies du gouvernement général et sur les projets de budgets établis dans les diverses colonies ressortissant au gouvernement général relativement aux dépenses des services compris dans le budget de l'Etat.

Un second décret réorganise le Conseil privé du Sénégal qui est composé du gouverneur général, président, du directeur de l'Intérieur, du procureur général, chef du service judiciaire, des chefs du service administratif et du service de santé et de deux habitants notables, conseillers privés, titulaires, nommés par décret. Cette réorganisation, en donnant une place plus importante dans le Conseil privé au procureur général, supprime l'accès à titre permanent dans cette assemblée du commandant de la marine et de i'ofncier des corps de troupe le plus gradé et le plus ancien dans

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le grade le plus élevé après le commandant en chef : ces officiers supérieurs sont appelés à siéger, ainsi que le directeur de l'artillerie,avec voix délibérative quand le Conseil traite d'affaires rentrant dans leurs attributions et prennent rang après les chefs de service membres du Conseil. L'on a voulu ainsi éviter les inconvénients de service qu'entraînent pour ces officiers les déplacements fréquents auxquels les obligeait leur présence assidue au Conseil.

Enfin un troisième décret modifia la composition du Conseil d'administration du Soudan français, qui comprit désormais le lieutenant-gouverneur, président; le commandant supérieur des troupes, les chefs des services administratif et sanitaire, le juge de paix, un administrateur de cercle et un habitant notable désignés par le gouverneur général.

On voulut aussi donner du lustre au Gouverneur général de l'Afrique Occidentale en lui constituant un traitement élevé : un décret du 16 juin de la même année fixa ainsi ses émoluments : traitement d'Europe, 25.000 francs ; supplément colonial, 25.000; frais de représentation 25.000, ensemble 75,000 francs ; un autre décret du 16 juillet de la même année lui alloua 15.000 francs comme frais de premier établissement. On voit que la France a appris à rémunérer ses fonctionnaires coloniaux ; le poste de Gouverneur général de l'Afrique Occidentale est, d'ailleurs, le troisième poste colonial de France, ne le cédant qu'à ceux de Gouverneur général de l'Algérie et de Gouverneur général de l'Indo-Chine. En réalité, pour l'avenir de la colonisation française, il a beaucoup plus d'importance que ce dernier, l'Afrique Occidentale étant en même temps que beaucoup plus vaste, beaucoup plus proche de nous, et pouvant, par un des Transahariens (le Transaharien occidental), se trouver à cinq ou six jours de Paris.

La création de ce grand gouvernement général est-elle justifiée et, de Saint-Louis, peut-on, beaucoup plus que de Paris, avoir une action compétente, nous ne disons pas sur les choses du Dahomey, lequel reste presgue en dehors de cette organisation, mais même sur celles de la Côte d'Ivoire ? N'y a-t-il pas là une superfétation paperassière et coûteuse? Est-il bon d'imposer au gouverneur de la Guinée Française et de la Côte dlvoire, des déplacements considérables et pénibles? L'expérience seule le montrera. Une des circonstances que l'on invoquait pour l'institution de ce grand gouvernement général, à savoir les opérations militaires dans cette vaste région et la nécessité d'y suivre une politique concertée, a disparu par la déroute et la capture de Samory en 1898, ce qui a détruit toute résistance armée à notre domination dans toute cette zone. On pourrait invoquer, il est vrai, à l'appui d'un lien entre nos diverses colonies de

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