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L OUEST-AFRICAIN FRANÇAIS : RÉGIME COMMERCIAL

l'Afrique, contrairement à notre pratique actuelle depuis 1880 et surtout depuis 1892, n'est pas oppressif. Grâce à des précédents historiques remontant à une date assez éloignée, par suite également de l'ancienne et encore en partie de l'actuelle dispersion de nos établissements côtiers et de la concurrence des postes voisins appartenant à d'autres nations européennes, ainsi que de la contrebande qu'elle facilite, grâce aussi à la convention francoanglaise du 14 juin 1898 stipulant l'égalité de traitement pour les marchandises anglaises et françaises pendant trente ans au Dahomey et dans la plus grande partie de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux décisions de la Conférence de Berlin relatives au bassin du Congo et du Niger, l'on n'a pas introduit ou l'on n'applique pas dans nos colonies ouest-africaines, le Gabon excepté, notre tarif général métropolitain si excessif.

Cette immunité est, pour toute cette catégorie de nos possessions, un immense bienfait. Il est certain que, si elles eussent été assujetties à notre tarif général métropolitain, ni la Guinée française, ni la Côte d'Ivoire, ni le Dahomey, n'eussent pu rapidement se développer et se suffire à eux-mêmes, comme ils l'ont fait (1).

Au Sénégal, les droits de douane sont très légers : les marchandises françaises, qui fort légitimement sont soumises à des droits, mais jouissent d'un tarif modérément différentiel, conformément à la théorie que nous avons souvent préconisée, paient en général 5 0/0 ad valorem, avec quelques rares exemptions ; le tabac en feuilles, 10 0/0 ;les armes et munitions de guerre, 10 0/0; les toiles de coton dites guinées, Ofr. 025 par mètre ; l'hectolitre d'alcool pur, 140 francs ; tels sont les droits de douane pour les marchandises françaises; on y ajoute, pour les produits étrangers, 7 0/0 de la valeur en général, sauf sur les suivantes, pour lesquelles la surtaxe est de : 0 fr. 06 par mètre de Guinée (toile de coton), 0 fr. 50 par kilogramme de gouream, dit colas. Ces taux n'ont rien d'exagéré. Il y a de plus, à Saint-Louis, à Gorée et à Dakar, un octroi municipal, système de taxes très recommandable pour les pays primitifs, quand il est modéré. On cite comme mesure protectrice, pour le commerce français au Sénégal, l'ordonnance de 1843, toujours en vigueur, qui interdit aux étrangers la navigation sur le fleuve; c'est là, toutefois, une application de nos principes traditionnels sur le cabotage, et on doit l'approuver, ne serait-ce que au point de vue politique.

(1) U y a naturellement, parmi les négociants aux colonies, des hommes qui se lamentent de ce défaut de protection pour les marchandises françaises dans l'Ouest Africain, voir : L'Organisation économique de V Afrique Occidentale Française, par Aspe Fleurimont, 1901; mais leurs doléances oe peuvent prév«7 loir contre l'essor manifeste de ces colonies.

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A la Guinée française, le régime, sauf quelques variantes, est à peu près le même pour les produits français, à savoir une taxe générale de 5 0/0 ad valorem ; mais les produits étrangers n'y sont l'objet d'une surtaxe que dans quelques cas très rares ou bien quand ils ne sont pas originaires des pays qui les importent.

A la Côte d'Ivoire et au Dahomey, colonies plus récentes, longtemps plus enchevêtrées dans les colonies étrangères et plus concurrencées par elles, on ne fait aucune différence entre les marchandises françaises et les marchandises étrangères.

C'est donc là un régime singulièrement libéral ; pour une partie de notre possession de la Côte d'Ivoire, il est imposé par le traité franco-anglais de 1898.

Les protectionnistes français s'élèvent contre l'inapplication de notre tarif général à nos possessions de l'Ouest-Africain ; en Tannée 1901 ils ont fait un effort pour relever au Sénégal les droits sur les guinées provenant de l'Inde Française, sous le prétexte qu'elles proviennent de manufactures établies avec des capitaux britanniques. L'application de notre tarif général métropolitain serait un désastre pour notre Ouest-Africain ; tout au plus, là où la contrebande n'est pas à craindre, pourrait-on élever à 200 francs, au lieu de 120 (au Dahomey), 140 au Sénégal et à la Guinée et 156 à la Côte d'Ivoire, le droit par hectolitre d'alcool pur et faire profiter certains de nos produits manufacturés, dans une mesure légère et sans jamais leur accorder l'immunité, d'un tarif différentiel analogue à celui du Sénégal. La généralisation dans nos colonies ouest-africaines, là où la crainte de la contrebande ne l'interdit pas, du régime actuel du Sénégal, c'est le maximum de concessions que l'on pourrait faire à l'esprit de protection; encore, est-il très douteux, vu la proximité des établissements allemands et anglais, qu'un régime différentiel, si modique qu'il soit, fût pratique au Dahomey et à la Côte d'Ivoire. Nos industriels, pour leur débouché en ces régions, auront donc à compter surtout sur les mérites propres de leurs marchandises, et il n'est pas sûr que ce soit un mal (1).

Dans nos territoires militaires du Haut-Sénégal et du Moyen Niger,on perçoit, sur les produits venant des autres parties de nos colonies, un droit de statistique de 0 fr. 10 par colis ou par tonne; il n'a rien de pesant, et pourrait être notablement accru, quand il s'agit de tonnes et non de petits ou moyens colis. Des droits de sortie, assez productifs existent, à la Guinée française, au taux de 7 0/0, sur l'ensemble des marchandises, sauf les cafés, cacaos, bananes, et à la Côte d'Ivoire, au taux de 6 francs, pour les billes

(1) ftous avons donné plus haut, en ce qui concerne chaque colonie, les chiffres des importations et des exportations de nos diverses possessions de cette région.

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