POSSESSIONS FRANÇAISES OUEST-AFRICAINES : LES CONCESSIONS
être les dix premières années du siècle, il sera sage de leur laisser affecter toutes leurs ressources disponibles à des travaux publics, notamment à des chemins de fer de pénétration, œuvre qui doit primer toutes les autres.
Une question particulière se rattacherait encore à celle de la mise en valeur de nos colonies de l'Afrique Occidentale et du Soudan, c'est la question des concessions de vastes étendues de/ terrains à des compagnies de colonisation ; nous ne pouvons que la mentionner ici; nous la traiterons plus bas, en ce qui concerne le Gongo où des concessions de ce genre ont été allouées à profusion et, croyons-nous, avec excès ; nous résumerons aussi la doctrine et l'expérience à ce sujet dans un des derniers chapitres de cet ouvrage. Contentons-nous de dire, en ce moment, que les grandes concessions de territoirene doivent êtreaccordées que dans les régions encore vierges, en quelque sorte, où les blancs n'ont guère pénétré et n'ont pas constitué d'établissements, par conséquent loin des côtes, des ports et des villes, à 4 ou 500 kilomètres au moins des lieux où les commerçants libres ont leurs habitudes, là aussi où la population indigène est peu dense. Une concession de territoire à une compagnie de colonisation est une sorte de brevet d'invention; elle ne peut être constituée, sans grands inconvénients, dans un pays d'un accès et d'une exploitation facile et où il y a déjà beaucoup de commerce. Ç'a été un grand tort d'accorder, il y a quelques années, à la Côte d'Ivoire, une concession de cette nature, que l'on a dû ensuite exproprier avec indemnité. Mais dans les profondeurs de nos colonies le long du Niger, notamment du coude du Niger, là où de vastes plaines seraient irrigables et ne sont pas actuellement cultivées par les indigènes, dans les forêts éloignées des côtes et jusqu'ici inexploitées, dans divers districts aussi du Soudan central, il est peut-être encore possible d'accorder des concessions de ce genre ; ce doit être, toutefois, l'exception ; une très petite partie seulement du territoire peut être ainsi concédée, et il ne peut être question de renouveler l'orgie de concessions dont le Congo a été l'objet (1).
Il est remarquable que les gouverneurs très expérimentés et très renommés de la Guinée française et du Dahomey, M. Ballay et M. Ballot, se soient opposés à l'introduction dans leurs colonies
(1) Un commerçant colonial, M. Aspe Fleurimont, dans l'opuscule précité, voudrait que le régime des concessions à des compagnies coloniales devînt habituel à la Côte d'Ivoire, en Guinée et au Dahomey, comme au Gongo ; ce serait une faute considérable. La vérité paraît être dans le vœu émis par le Congrès colonial international de 1900 (séance du 2 août) : « Le Congrès émet le vœu que les grandes concessions ne soient accordées que dans les régions et dans la mesure où elles ne lèsent pas les droits antérieurs des indigènes et des Européens ou assimilés. » Cette réserve doit tout à fait dominer la matière.
DE LA COLONISATION AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE
respectives du système des concessions, saut, en ce qui concerne M. Ballot, pour le Haut Dahomey, ou plutôt les prolongements peu peuplés et peu cultivés du Dahomey du côté du Niger, et que le général de Trentinian, au contraire, gouverneur du Soudan français avant sa dislocation, se soit prononcé pour les concessions ; cette opinion est parfaitement admissible pour certaines régions désolées, peu habitées, naguère peu sûres, des rives du Niger, susceptibles, cependant,de renaissance par une exploitation habile et l'apport de capitaux. Quant au gouverneur de la Côte d'Ivoire, M. Roberdeau, il admettait le régime des concessions pour une partie arriérée de sa vaste colonie (1).
On a suggéré que notre colonie de la Côte d'Ivoire, s'étendant sur l'arrière-pays de Libéria, de la Côte d'Or et du Togo, il n'y aurait aucun inconvénient à octroyer de grandes concessions dans cet arrière-pays des possessions étrangères, puisque, si l'on porte ainsi un préjudice, ce n'est qu'aux traitants étrangers ou à leurs correspondants et aux ports étrangers. Evidemment, des concessions dans cette région, qui a les colonies étrangères pour écoulement naturel, seraient plus admissibles que dans la zone où
(1) Le Journal Officiel de la Côte d'Ivoire, en septembre 1900, faisait savoir aux personnes ayant sollicité des concessions rurales de 10.000 hectares (dites petites concessions) et au-dessous, qu'elles ne pourront être examinées jusqu'à la publication de l'article 5 du décret du 30 août 1900. Il en allait de même des grandes concessions.
A l'automne de 1901 un grand émoi s'est produit dans les sphères coloniales au sujet des vastes étendues de terres, comprenant des droits miniers, concédées à un entrepreneur belge, qui obtenait,eo même temps, la concession d'un chemin de fer dans cette colonie de la Côte d'Ivoire. En principe, on ne peut critiquer, à titre de subside indirect, des allocations de terres faites à un concessionnaire de voie ferrée : c'est une pratique constante aux Etats-Unis et qui a été appliquée aussi au Congo belge (voir tome Ier de cet ouvrage, page 355) ; mais, encore faudrait-il se conformer aux prescriptions que nous venons d'indiquer dans le texte, et il paraît, en outre, que les concessions de terres au concessionnaire du chemin de fer de la Côte d'Ivoire étaient tout à fait disproportionnées avec les engagements très restreints qu'il prenait.
D'après ce qui a transpiré dans le public, la société concessionnaire du chemin de fer de la Côte d'Ivoire devait obtenir, par chaque kilomètre de voie, 3,000 hectares en pleine propriété et le droit de recherches et d'exploitation minière sur 5,000 hectares ; cela équivalait à la main-mise sur la plus grande partie du territoire, la tranche la meilleure de la colonie depuis la Rivière Comoë jusqu'au méridien de Jacqueville et depuis le 9e parallèle jusqu'à la mer, c'est-â-dire au 5e parallèle à peu près. En échange de cette concession prodigieuse, le concessionnaire n'assurait que l'exploitation de la ligne et une avance de 35,000 francs par kilomètre à la colonie, à laquelle devait incomber la dépense totale de l'infrastructure et de la superstructure, évaluée au double environ de la somme aiosi avancée. Uné pareille convention apparaît comme démesurément absurde ; celle faite à la Compagnie de chemin de fer du Dahomey et analysée plus haut (voir page 152, note) était beaucoup plus acceptable et régulière, elle s'inspirait de la convention avec la compagnie du Congo belge.