‹ De la colonisation chez les peuples modernes (volume 2)Chapitre 84 sur 154 · il · texte numérisé non relu

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Î,ES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE i/lNDE 243

collective, l'arbitraire des mesures administratives, la négligence des grands travaux publics indispensables : voilà ce que nous rencontrions naguère presque sur tous les points du globe où Hotte le pavillon français. Peut-être les Hindous de nos possessions s'en apercevaient-ils mieux que d'autres, par la comparaison qu'ils étaient à même de faire du régime auquel sont soumises les vastes multitudes indigènes placées sous la suzeraineté de l'Angleterre et de celui que nous imposions à nos sujets.

Les habitants de nos établissements de l'Hindoustan ont reçu, depuis 1870, satisfaction, sur un grand nombre de points du moins. Le décret du 13 juin 1872 a doté l'Inde d'institutions locales particulières. Cet acte a créé : 1° un conseil colonial siégeant à Pondicliéry et faisant fonctions de conseil général ; 2° des conseils locaux siégeant dans chacun de nos cinq comptoirs. Ces derniers sont à la fois des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. Ces conseils, qui sont présidés par l'ordonnateur ou par les chefs de service, comptent 12 membres à Pondichéry, 6 à Ghandernagor, 8 à Karikal, 4 à Yanaon, autant à Mahé. C'est beaucoup trop peu. Les membres sont élus moitié parles Européens ou descendants d'Européens ou nationalisés, moitié par les indigènes. Ces conseils ont une session ordinaire seulement par année. Ils peuvent émettre des vœux sur les matières agricoles, industrielles, commerciales et administrative (1). Ces attributions sont trop limitées. L'ordonnateur et les chefs de service peuvent suspendre ces assemblées ou même les dissoudre ; on procède alors dans un délai de six mois à des élections nouvelles. Ce n'est encore là que l'ombre du régime municipal.

Des décrets de 1872 et de 1874 ont organisé aussi aux Indes une représentation coloniale : c'est le conseil colonial, chargé des attributions des conseils généraux; il compte douze membres dont cinq fonctionnaires, membres de droit, et sept membres élus pai les conseils locaux. Les conseillers électifs doivent savoir parler, lire et écrire le français. Ce conseil a une session ordinaire par armée. Cette assemblée a des attributions analogues à celles de nos conseils généraux, quoique un peu plus limitées.

L'indefrançaise élit un représentantànotre Chambre des députés etunànotre Sénat; celle représentation n'est obtenue qu'au moyen d'élections tout à fait fictives, ayant donné lieu aux révélations les plus scandaleuses en 1901; elle devrait être supprimée. Des contestations ont eu lieu, il y a une douzaine d'années, an sujet des droits électoraux des Hindous. Pour les élections législatives, il

(1) Delarbre, les Colonies françaises, p. 32.

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n'y a pas de différence entre les électeurs qui sont au nombre de 65,000. Pour le conseil local, au contraire, pour le conseil général et pour les conseils municipaux de certaines communes, il y a deux listes, la première qui ne comprend qu'un nombre restreint (rélecteurs, les Français et ceux qui ont opté pour les lois françaises, et la seconde qui se compose des autres Hindous. Les premiers ont un pouvoir électif personnel plus étendu que les seconds. L'Inde française paie à la métropole une rente annuelle de 920,0C0 francs. Cette rente peut être considérée comme la compensation des frais de défense militaire et maritime qui sont à la charge de la France. Les Anglais prélèvent sur le budget indien l'entretien de l'armée des Indes, et parfois une partie des frais des expéditions en Egypte et en Afghanistan. D'autre part, en 1901, la métropole accorde à l'Inde française une subvention de 430,000fr., dont 250,000 pour des travaux publics.

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