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LÀ TUNISIE* : LA LÉGISLATION FONCIÈRE

trer ainsi cinq, six, huit ou dix titres pour la inâine propriété. Or, un Européen qui veut acheter une terre peut quelquefois traiter avec un simple préteur partiel, détenteur, pour gage, d*un titre de propriété régulier. Si Ton ajoute les divers droits de préemption (chefaa), qui sont nombreux dans la loi musulmane, on comprend que, dans cet état. Tachai de propriétés par des Européens aux indigènes soit une opération délicate et fort laborieuse. La loi de M. Gambon devait rendre, au contraire, les acquisitions aisées et sûres. On sait qu'elle consiste dans une application de la méthode sommaire et simple d'enregistrement et de conservation de la propriété, qui est connue en Australie sous le nom d*Act Torrens et qui, paraît-il, a eu pour premier inventeur, il y a trente ou quarante ans, un Français.

Moyennant l'inscription, sur un grand-livre, à la suite de certaines formalités, d'une enquête et de certains délais, la propriété est constituée; aucune revendication réelle ne peut être soulevée, et par un simple virement sur ce même grand-livre la propriété peut être transmise d'une personne à une autre; des hypothèques ou dautres droits réels peuvent être créés, annulés ou transférés. Le procédé est simple; il est inutile de le décrire en détail. La loi nouvelle pour la constitution de la propriété tunisienne n'est pas, cependant, une simple copie de ce qui se passe en Australie. Il ne faut pas oublier que TAuslralie est un pays neuf où la terre est libre, tandis que la Tunisie est un vieux pays qui renaît et où des droits positifs existent, fort enchevêtrés.

Deux réformes spéciales importantes sont édictées dans le Code nouveau. En premier lieu, le droit de préemption (chefaa), si gênant pour les Européens, est réglementé et restreint; il n'existe plus que dans un très petit nombre de cas où il n'aura rien d'abusif. En second lieu, on définit un droit particulier, Yerurel, ou rente foncière perpétuelle. Ce dernier point a une importance suprême, parce qu'il permet de transmettre aux Européens la jouissance des biens de main-morte, qui, sous le nom de habotts, étaient autrefois inaliénables.

Les tt habous > couvrent une grande partie de la Régence. Des personnes instruites m'ont affirmé que le cinquième ou le sixième delà superficie des bonnes terres leur appartient; ce serait plus de 500,000 hectares, peut-êtremême près d'un million d'hectares. Le revenu actuel de l'administration des « habous » publics (il y a, en outre, des <t habous » privés] est d environ 1,200,000 piastres ou 720,000 francs-

Les « habous » ou terres de main-morte ont trois origines diflèrentes. La première catégorie se compose des biens religieux à proprement parler, les terres affectées au service des mosquées,

à la rémunération des ministres du culte. La seconde catégorie de« habous » a été constituée pour des œuvres de bienfaisance, qui p3uventêtre de la nature la plus diverse, Tentretien des collèges, de bourses pour les étudiants, d'établissements charitables ' pour les malades, d'un chemin ou simplement d'un puits. Parfois on vous raconte qu'une grande dame arabe ayant passé dans un district et y ayant souffert de la soif y fit creuser un puits et constitua un « habou », c'est-à-dire une dotation immobilière inaliénable, pour que ce puits fût éternellement maintenu en bon état. La troisième catégorie de « habous »>, c'est simplement les biens individuels qui» par diverses causes, sont frappés de substitution, des sortes de majorats dont les possesseurs n'ont que la jouissance.

La grande quantité et Texcellence de ces terres de main-morte rendaient singulièrement utile qu'on pût en faciliter le passage dans des mains européennes. La violence ici eût été odieuse et impolitique. Aujourd'hui, les administrations très diverses des « habous » louent en général ces biens, mais à titre précaire, révocable. La nouvelle loi sur la propriété foncière transforme Tenzel, ou location moyennant une rente, en une véritable propriété qui sera inscrite sur le grand-livre foncier. Bien plus, chacun a le droit de demander, en remplissant certaines formalités et consignant une somme variable, mais peu considérable, la mise aux enchères, moyennant enzel^ de tout bien « habou » non encore aliéné. La rente foncière, le plus souvent, n'est que de 4 à 5 fr. par hectare et très rarement atteint une dizaine de francs. Il est remarquable que le Gheik-ul-Isiam et les deux Gadis Hanefi et Maleki, ainsi que le Bach Mufti Maleki, les quatre grands personnages religieux qui faisaient partie de la commission, aient admis sans hésitation ce régime qui, à la longue, aura pour effet de transformer en simples rentes foncières, avec le temps, la presque totalité des « habous », biens de main-morte.

Si nous ajoutons que la loi sur la propriété foncière supprime toutes les hypothèques générales et occultes, qu'elle réglemente pour chaque cas particulier les hypothèques légales, qu'elle fait disparaître les hypothèques dites judiciaires, si nous disons enfin que Tadoption, par chaque propriétaire, du régime nouveau est facultative et placera la terre sous la juridiction des tribunaux français, nous aurons donné une suffisante idée de la réforme.

La propriété foncière aura ainsi trouvé en Tunisie sa formule réelle beaucoup plus nette, plus précise et plus complète qu*en France même. Une fois ce régime devenu légal, nous n'avons aucun doute que, avec l'abondance des bonnes terres dans notre nou-

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