‹ De la Commercialisation du Travail par les SyndicatsChapitre 21 sur 44 · Art. 4 de la loi · texte numérisé non relu

Art. 4 de la loi

Ce qu'ils craignaient surtout, c'était la responsabilité découlant de la personnalité civile, qui leur était imposée : les ouvriers sentaient fort bien que les futurs syndicats seraient mal vus des patrons encore peu habitués à des résistances concertées, et beaucoup d’entre eux voulaient en faire de véritables associations de résistance, dont les décisions seraient hors d’atteinte de toute poursuite légale.

Les réclamations du parti ouvrier portaient aussi sur un autre point.

La loi de 1884 dispose qu’un syndicat ne peutêtre formé qu'entre personnes exerçant des professions similaires ou connexes. Par conséquent, les ouvriers d’un même corps de métier ne peuvent pas faire appel au concours de camarades plus expérimentés, ni demander l’appui de personnes étrangères à leur association.

Cette disposition de la loi, qui devait occasionner de grandes difficultés, fut aussi vivement critiquée. On accusa le législateur de vouloir désagréger le monde ouvrier, le scinder en plusieurs groupes, après avoir essayé de les priver de chefs et d'hommes, dont la compétence semblait nécessaire à la gestion de leurs intérêts.

Si le parti ouvrier n’était pas satisfait des dispositions de la loi de 1884, il en était de même des patrons. Dès le début, ils opposèrent aux premiers syndicats une résistance opiniâtre. Ils refusaient l’entrée de leurs ateliers aux nouveaux syndiqués, ou renvoyaient impitoyablement ceux qui manifestaient

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l'intention d’user de la liberté nouvelle. Les patrons ne voulaient qu’une législation générale sur la liberté d'association, et non une législation particulière sur les syndicats. Ils préféraient même le régime de la tolérance admis avant la loi, régime qui n’aurait pas empêché à un moment donné uneintervention énergique el efficace de l'autorité.

En effet, si avant la loi de 1884 la formation des chambres syndicales libres était entrée dans les mœurs, il n’en est pas moins vrai, que l’on vivait en France sous l’empire des idées proclamées en 1792 par la loi Chapelier, sous l’empire de «ce dogme légal, comme le dit M. Sauzet, que l'association des ouvriers est chose dangereuse » (1). C'était une véritable protection, une sorte de privilège, qui une fois supprimé, a laissé les patrons aux prises avec les difficultés nouvelles, dont la solution devenait pour eux de plus en plus épineuse. Ils craignaient de n'être plus les maîtres chez eux, et de voir envahir leurs ateiiers ou leurs usines par des meneurs qui y feraient la loi. D’autre part, intéressés à produire bon marché pour vendre beaucoup, craignant aussi la concurrence élrangère de jour en jour plus redoutable, ils appréhendaient que les syndicats soutiennent par des menées coercitives des prétentions trop exagérées.

Au lieu d’en prendre franchement leur parti, au lieu d'essayer une éducation paternelle et désinté-

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